Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
2005, ch. 9
[Sanctionnée le 23 mars 2005]
Loi prévoyant les pouvoirs en matière d’imposition foncière des premières nations, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut de la statistique des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
« Administration financière des premières nations »
“First Nations Finance Authority”
« Administration financière des premières nations » L’administration constituée par l’article 58.
« Commission de la fiscalité des premières nations »
“First Nations Tax Commission”
« Commission de la fiscalité des premières nations » La commission constituée par le paragraphe 17(1).
« Conseil de gestion financière des premières nations »
“First Nations Financial Management Board”
« Conseil de gestion financière des premières nations » Le conseil constitué par le paragraphe 38(1).
« conseil de la première nation »
“council”
« conseil de la première nation » S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« Gazette des premières nations »
“First Nations Gazette”
« Gazette des premières nations » La publication prévue à l’article 34.
« Institut de la statistique des premières nations »
“First Nations Statistical Institute”
« Institut de la statistique des premières nations » L’institut constitué par l’article 91.
« membre emprunteur »
“borrowing member”
« membre emprunteur » Première nation qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu du paragraphe 76(2) et n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77.
« recettes locales »
“local revenues”
« recettes locales » Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
« texte législatif relatif à l’imposition foncière »
“property taxation law”
« texte législatif relatif à l’imposition foncière » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
« texte législatif sur les recettes locales »
“local revenue law”
« texte législatif sur les recettes locales » Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
(3) À la demande du conseil d’une bande, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :
Texte législatif en matière de gestion financière
Textes législatifs sur les recettes locales
(i) l’évaluation de ces terres, intérêts et droits, la demande des renseignements nécessaires à l’évaluation et l’inspection aux fins d’évaluation, sous réserve de la procédure fixée par règlement, des terres imposables à des fins locales,
(ii) le mode de fixation des taux d’imposition applicables à leur valeur imposable,
(iii) l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve,
(iv) l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve,
(v) l’imposition de taxes d’aménagement;
(i) la création d’un privilège sur les terres de réserve ou sur les intérêts ou les droits sur ces terres,
(ii) l’obligation de verser des intérêts ou des pénalités sur les sommes en souffrance sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de cet alinéa, la fixation du taux d’intérêt et du montant des pénalités et le recouvrement des intérêts et des pénalités,
(iii) sous réserve du paragraphe (7), la saisie, la confiscation et la cession d’intérêts ou de droits sur les terres de réserve,
(iv) la saisie et la vente de biens meubles situés sur les terres de réserve, autres que les biens situés dans une maison d’habitation,
(v) la cessation de la fourniture des services;
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par la Commission de la fiscalité des premières nations.
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
(4) Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) doit prévoir :
(5) Le texte législatif relatif à l’imposition foncière doit prévoir que le Conseil de gestion financière des premières nations, dans le cas où il donne avis à la première nation que la prise en charge de la gestion de ses recettes locales par lui est nécessaire, pourra agir à titre de mandataire de la première nation pour remplir les attributions et les obligations du conseil de la première nation prévues à ce texte législatif ou à la présente loi ou à ses règlements.
(6) Le texte législatif relatif à l’imposition foncière d’un membre emprunteur doit prévoir que ce dernier est tenu de prendre un texte législatif en vertu de l’alinéa (1)a) pour recouvrer les sommes visées à l’alinéa 84(5)b).
Cession d’un intérêt ou d’un droit
(7) Malgré la Loi sur les Indiens et l’acte conférant un intérêt ou un droit sur les terres de réserve, la première nation peut procéder à la cession de l’intérêt ou du droit conformément à la procédure et aux conditions fixées par règlement dans les cas où les taxes exigibles aux termes d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont en souffrance depuis plus de deux ans.
(8) Le texte législatif sur les recettes locales peut être admis d’office dans toute instance.
Loi sur les textes réglementaires
(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales et aux textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
(3) Le préavis doit :
Prise en compte des observations
(4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 5(1)a) à c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).
(2) Dans le cas de la modification d’un texte législatif, la Commission de la fiscalité des premières nations peut exempter une première nation de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime que la modification n’est pas importante.
(3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)c) sont les suivants :
(4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b), d) ou e), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
(5) La première nation présente à la Commission de la fiscalité des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
Texte législatif en matière de gestion financière
(2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
(3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
(4) La preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation doit être fournie avec la demande d’agrément du texte.
(5) La première nation présente au Conseil de gestion financière des premières nations, sur demande, tous documents utiles :
Texte législatif annuel sur le taux d’imposition et les dépenses
Interdiction d’abroger : membres emprunteurs
Texte législatif en matière de dépenses
(2) Le texte législatif pris par un membre emprunteur en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.
(3) Chaque année, le membre emprunteur doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.
Capacité des premières nations
(2) Les recettes locales ne peuvent être dépensées qu’au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b).
(3) Les dépenses prévues par un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ne peuvent excéder les recettes locales de l’année au cours de laquelle elles doivent être faites, moins le déficit accumulé pour les années antérieures.
(2) Le rapport de vérification est accessible :
Non-application de certaines dispositions
« contribuable »
“taxpayer”
« contribuable » Personne qui paie des impôts en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.
(2) La Commission a la capacité d’une personne physique; elle peut notamment :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la délivrance du certificat visé à l’alinéa 32(2)b) ne constitue pas l’agrément d’un texte législatif sur les recettes locales.
(2) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
(2) Trois autres commissaires sont nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée; ils sont choisis respectivement, l’un parmi les contribuables faisant usage des terres de réserve à des fins commerciales, l’autre à des fins résidentielles et le troisième pour la prestation de services publics.
Commissaire nommé par un organisme
(3) L’organisme prévu par règlement nomme, à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans, un autre commissaire.
(4) Les mandats des commissaires sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des commissaires.
(5) La Commission est composée de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en oeuvre du régime d’imposition foncière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.
(2) Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres commissaires sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
(2) La Commission ouvre un autre bureau dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
(2) Les membres du personnel reçoivent la rémunération et les avantages fixés par la Commission.
(2) Avant d’agréer un texte législatif sur les recettes locales, la Commission prend en compte, en conformité avec les règlements éventuellement pris en vertu de l’alinéa 36(1)b), les observations qui lui sont présentées par les membres de la première nation dans le cadre de l’alinéa 7b) ainsi que par les autres personnes qui ont des intérêts ou des droits d’occupation, de possession ou d’usage sur les terres de réserve de la première nation.
(3) Sous réserve de l’article 32, la Commission agrée les textes législatifs sur les recettes locales qui sont conformes à la présente loi et aux règlements éventuellement pris en vertu de celle-ci, ainsi qu’aux normes établies en vertu de la présente loi.
(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu’elle agrée en vertu du présent article et de tous les textes législatifs pris en vertu de l’article 9.
(2) Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement de projets d’infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :
(3) Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) pour le financement de projets d’infrastructure destinés à la prestation de services locaux sur les terres de réserve, la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.
(4) Le certificat visé à l’alinéa (2)b) fait foi de son contenu en justice, sauf preuve contraire.
Examen de la propre initiative de la Commission
(2) La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué.
Renvoi au Conseil de gestion financière des premières nations
(3) Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou la partie 1, ou les règlements pris en vertu de ces parties ou des articles 141 ou 142 ou qu’un texte législatif a été mal ou injustement appliqué, la Commission :
(2) La Commission publie la Gazette des premières nations au moins une fois par année civile.
(2) La Commission peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
(i) la production de documents par la première nation ou la personne qui demande l’examen visé au paragraphe 33(1),
(ii) la tenue d’enquêtes,
(iii) le pouvoir de la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant une personne à comparaître devant elle pour témoigner et à apporter les documents qui y sont indiqués et de payer les frais de déplacement qui s’y rapportent;
Différences entre les provinces
(2) Les règlements visés à l’alinéa (1)a) peuvent prévoir des mesures différentes selon la province.
(3) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser la Commission à :
(4) Les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1).
(2) Le Conseil a la capacité d’une personne physique; il peut notamment :
Nomination d’autres conseillers
Conseillers nommés par un organisme
(2) L’Association des agents financiers autochtones du Canada, ou tout autre organisme prévu par règlement, nomme à titre amovible, pour un mandat d’au plus cinq ans, d’un à trois autres conseillers.
(3) Les mandats des conseillers sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois des conseillers.
(4) Le conseil d’administration est composé de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
(2) Les conseillers sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
(2) Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :
(3) S’il est convaincu que la première nation se conforme aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante.
(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Obligation de prendre des mesures de redressement
(6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.
(7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.
Conclusion d’un arrangement de cogestion
(2) Le Conseil peut, dans le cadre d’un arrangement de cogestion :
(3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
(4) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
(5) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.
(2) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)f) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
(4) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)g).
(5) S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.
Fin de la gestion par le Conseil
(6) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
(7) L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.
(8) Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.
(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).
(4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.
« membre investisseur »
“investing member”
« membre investisseur » Première nation qui a investi dans un fonds commun de placements à court terme géré par l’Administration.
« prêt à court terme »
“short-term loan”
« prêt à court terme » Prêt dont la durée est inférieure à un an.
« prêt à long terme »
“long-term loan”
« prêt à long terme » Prêt dont la durée est égale ou supérieure à un an.
« recettes fiscales foncières »
“property tax revenues”
« recettes fiscales foncières » Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
« représentant »
“representative”
« représentant » S’agissant d’une première nation qui a la qualité de membre, chef ou conseiller de la première nation désigné comme représentant par résolution du conseil de celle-ci.
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’Administration.
2005, ch. 9, art. 60 et 154(A).
(2) Tout représentant d’un membre emprunteur peut proposer :
(3) Les administrateurs sont élus par les représentants des membres emprunteurs.
(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable.
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
Loi sur les corporations canadiennes
Loi canadienne sur les sociétés par actions
(2) Les dispositions ci-après de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Administration et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, que la présente partie constituait ses statuts et que ses membres étaient ses actionnaires :
Rémunération des administrateurs
Obligation générale des administrateurs et dirigeants
(2) N’est pas engagée, du fait de ne pas avoir respecté le paragraphe (1), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :
(2) Le président-directeur général peut engager le personnel nécessaire à la conduite des activités de l’Administration.
(i) du financement à long terme pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
(ii) du financement-location d’immobilisations pour la prestation de services locaux sur les terres de réserve,
(iii) du financement à court terme pour couvrir les besoins de flux de trésorerie prévus aux textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou pour refinancer une dette à court terme à des fins d’immobilisation;
(i) les paiements à effectuer à l’émission des titres,
(ii) l’enregistrement, le transfert, la gestion et le rachat des titres,
(iii) la réémission, le rétablissement ou toute autre forme de disposition des titres ou coupons d’intérêt perdus, volés, détruits ou abîmés,
(iv) l’examen, l’annulation ou la destruction des titres et des matériaux utilisés pour leur production,
(v) le moment où les titres seront émis.
(2) La résolution relative à l’émission de titres indique :
Teneur possible de la résolution
(3) La résolution peut aussi prévoir ce qui suit :
(4) L’Administration peut émettre des titres dont le capital permettra de réaliser, après paiement de l’escompte et des frais d’émission et de vente, les sommes nettes autorisées par la résolution adoptée pour l’application de l’alinéa (1)a).
(5) La déclaration faite dans la résolution autorisant l’émission de titres et énonçant que le montant du capital qui y est fixé est nécessaire pour réaliser la somme nette est une preuve concluante de ce fait.
(6) Le conseil d’administration peut vendre des titres à leur valeur nominale ou pour une autre somme.
(7) Le conseil d’administration peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère le présent article à un comité d’administrateurs et de dirigeants.
(2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
Perte de la qualité de membre emprunteur
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté.
Restrictions relatives aux prêts
Restrictions relatives aux prêts à court terme
(2) Dans les cas où un fonds d’amortissement est constitué, un compte distinct doit être maintenu pour chaque membre emprunteur participant au titre émis.
(3) Les sommes du fonds d’amortissement ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
(2) L’Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d’amortissement à verser au membre au titre de l’alinéa (1)b).
(2) Sous réserve des règlements, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt à long terme qu’elle consent à un membre emprunteur pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve et dépose cette somme dans le fonds de réserve.
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.
(4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :
(i) l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de tous les membres emprunteurs qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds,
(ii) les membres emprunteurs recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l’imposition foncière.
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve et les revenus de placement de celles-ci lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
Fonds de bonification du crédit
(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :
(4) Le principal du fonds de bonification du crédit peut être utilisé :
(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l’obligation de payer, l’Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d’examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.
(3) Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53 qu’il estime indiquée.
(4) L’Administration peut exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, par avis écrit, soit qu’il impose un arrangement de cogestion des recettes locales au membre emprunteur, soit qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Fonds commun de placement à court terme
(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :
(2) Le rapport d’activités comprend les états financiers de l’Administration ainsi que l’avis du vérificateur sur ceux-ci.
« autre groupe autochtone »
“other aboriginal group”
« autre groupe autochtone » S’entend d’un groupe autochtone qui était anciennement une bande au sens de la Loi sur les Indiens et qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada.
« intéressé »
“respondent”
« intéressé » Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente partie.
(2) Le statisticien en chef du Canada est administrateur d’office.
(2) Le conseil d’administration est composé de femmes et d’hommes, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des renseignements et des analyses statistiques des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Statisticien en chef des premières nations
(2) Le statisticien en chef des premières nations reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(3) Le conseil d’administration définit les fonctions des autres membres du personnel et fixe leurs conditions d’emploi.
(4) Le statisticien en chef des premières nations peut engager tout autre membre du personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut.
(5) Les membres du personnel visés au paragraphe (4) reçoivent la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
(i) des Indiens et d’autres membres des premières nations,
(ii) des membres des autres groupes autochtones,
(iii) des autres personnes qui résident sur les terres de réserve ou sur les terres d’autres groupes autochtones;
(2) L’Institut peut recueillir, compiler, analyser et dépouiller des données à des fins statistiques pouvant porter sur tout ou partie des sujets ci-après en ce qui a trait aux premières nations, aux terres de réserve, aux Indiens, aux autres membres des premières nations, aux membres d’autres groupes autochtones, ainsi qu’aux autres personnes qui résident sur les terres de réserve et les terres d’autres groupes autochtones :
(3) L’Institut publie et rend accessibles au public les renseignements statistiques recueillis, compilés, analysés ou dépouillés dans le cadre du paragraphe (2), en prenant soin qu’ils ne puissent être rattachés à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables.
Communication des renseignements
(2) L’accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit ce qui suit :
(2) Le ministère, l’organisme ou la personne morale mentionnés au paragraphe (1) ne sont toutefois pas tenus de communiquer un renseignement dont ils peuvent ou doivent refuser la communication en vertu d’une loi fédérale ou qui est protégé en vertu d’une règle de droit.
(3) L’Institut conclut une entente en vue de la collecte et de l’utilisation des renseignements mentionnés au paragraphe (1) avec le ministère, l’organisme ou la personne morale duquel les documents ou archives doivent être obtenus.
(2) Le statisticien en chef des premières nations peut autoriser la communication des renseignements suivants :
(i) leurs noms et adresses,
(ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,
(iii) la langue officielle qu’elles préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,
(iv) les produits faits, transportés, entreposés, achetés ou vendus par elles, ou les services qu’elles fournissent au cours de leurs activités,
(v) la catégorie dans laquelle elles se rangent au regard du nombre de leurs employés.
Absence d’obligation de déposer
(2) Aucune personne visée à l’article 103 ne peut être requise, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, de faire une déposition ayant trait à des renseignements visés au paragraphe (1).
Pouvoirs de Statistique Canada
« institution »
“institution”
« institution » La Commission de la fiscalité des premières nations ou le Conseil de gestion financière des premières nations.
Non-appartenance à l’administration publique fédérale
(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l’exécution d’une obligation de l’institution.
2005, ch. 9, art. 115 et 154(A).
(2) Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :
(3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.
(4) Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.
(5) Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.
(6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :
(3) Afin de surveiller l’observation des paragraphes (1) et (2), chaque institution fait faire des vérifications internes de ses opérations.
(4) Chaque institution fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus, compte tenu des directives complémentaires données par le ministre au titre du paragraphe (6).
(5) Les états financiers d’une institution doivent mettre en évidence ses principales activités.
(6) Le ministre peut donner des directives à l’égard de la préparation des états financiers, celles-ci ne pouvant qu’ajouter aux principes comptables généralement reconnus.
Rapport annuel du vérificateur
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) comporte notamment les éléments suivants :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
(iii) les opérations de l’institution qui ont été portées à sa connaissance au cours des travaux devant mener à l’établissement de son rapport ont été effectuées en conformité avec la présente loi;
(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel d’une institution en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.
(4) L’institution remet au ministre, au moins trente jours avant la réunion annuelle, ses états financiers vérifiés.
(2) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de l’institution visée et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l’institution.
(3) Les désaccords entre l’examinateur et le comité de vérification ou le conseil d’administration d’une institution sur le plan d’action visé au paragraphe (2) sont tranchés par le ministre.
Utilisation des données d’une vérification interne
(4) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 119(3).
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
(3) L’institution publie, dans les meilleurs délais après l’avoir reçu, le résumé du rapport sur son site Internet.
(2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de confier l’examen spécial au vérificateur de l’institution, peut, après consultation du conseil d’administration de celle-ci, ordonner qu’un autre vérificateur remplissant les conditions requises procède à l’examen.
Consultation du vérificateur général
Obligation d’obtenir les renseignements
(2) S’ils n’ont pas les renseignements et éclaircissements, les commissaires ou conseillers d’une institution doivent, à la demande du vérificateur ou de l’examinateur, les obtenir et les lui remettre.
(2) Le comité de vérification d’une institution est chargé des fonctions suivantes :
Présence du vérificateur ou de l’examinateur
(3) Le vérificateur et l’examinateur d’une institution ont le droit de recevoir avis de chacune des réunions du comité de vérification, d’y assister aux frais de l’institution et d’y prendre la parole.
(4) Ils sont par ailleurs tenus d’être présents à toute réunion à laquelle un membre du comité de vérification leur demande d’assister.
(5) Le vérificateur ou l’examinateur d’une institution ou un membre du comité de vérification peut demander la tenue d’une réunion du comité.
Avis des changements importants
Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel de l’institution met en évidence les principales activités de l’institution et contient notamment les éléments suivants :
(2) L’institution est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage au moins trente jours avant la réunion un avis donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.
Renseignements à communiquer au public
(3) Le conseil d’administration veille à ce que, à la réunion :
(2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant une des institutions visées au paragraphe (1) dans lesquelles elles ont un intérêt.
(3) Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut de la statistique des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.
2005, ch. 9, art. 132; 2006, ch. 9, art. 8.
(2) La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut de la statistique des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).
(2) Les dispositions de tout texte législatif pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif, à l’exception d’un code, d’une première nation pris en vertu d’une autre loi fédérale.
Loi sur les langues officielles
Loi sur les langues officielles
(2) Le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.
PARTIE 8
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
(2) Tant qu’elle n’aura pas établi ses propres règles de procédure, la Commission de la fiscalité des premières nations reste régie par les règles établies par la Commission consultative de la fiscalité indienne.
Maintien des règlements administratifs existants
Modification des règlements administratifs existants
(2) Il est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).
* [Note : Article 154 en vigueur à la sanction le 23 mars 2005; loi, à l’exception de l’article 154, en vigueur le 1er avril 2006, voir TR/2006-59.]
(paragraphes 2(1) et (3))
| Bande indienne Adams Lake |
| Première nation Aitchelitz |
| Première nation ?Akisq’nuk |
| Première nation Alexander |
| Nation crie Beaver Lake |
| Première nation Chawathil |
| Bande indienne Chehalis |
| Pemière nation Chemainus |
| Première nation Chippewas de Georgina Island |
| Première nation Chippewas de Kettle et Stony Point |
| Première nation Elsipogtog |
| Première nation Gitsegukla |
| Première nation Indian Island |
| Première nation Kahkewistahaw |
| Bande indienne Kamloops |
| Première nation Kitselas |
| Première nation Kwaw-Kwaw Apilt |
| Première nation Leq’á:mel |
| Bande indienne Lower Kootenay |
| Bande indienne Lower Nicola |
| Première nation Matsqui |
| Nation Metepenagiag Mi’kmaq |
| Bande indienne Moricetown |
| Première nation Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man |
| Nation crie Muskeg Lake |
| Première nation Nanoose |
| Bande indienne Neskonlith |
| Bande indienne Osoyoos |
| Première nation Popkum |
| Bande Seabird Island |
| Première nation Shuswap |
| Première nation Shxwhá:y Village |
| Première nation Shxw’ow’hamel |
| Première nation Simpcw |
| Première nation Skawahlook |
| Bande indienne Skeetchestn |
| Première nation Skowkale |
| Première nation Sliammon |
| Première nation Songhees |
| Nation Squamish |
| Première nation Squiala |
| Première nation St. Mary’s |
| Première nation Sumas |
| Première nation Thunderchild |
| Premières nations Tla-o-qui-aht |
| Bande indienne Tobacco Plains |
| Première nation Tobique |
| Première nation Tsawout |
| Première Nation Tsawwassen |
| Nation Tsleil-Waututh (aussi connue sous le nom de Bande indienne Burrard) |
| Première nation Tzeachten |
| Nation We Wai Kai |
| Première nation White Bear |
| Première nation Yakweakwioose |
2005, ch. 9, ann.; DORS/2007-276, art. 1; DORS/2008-264; DORS/2009-25, 284.
