Foire aux questions
1. Qu’est-ce que l’imposition de l’article 83 en vertu de la Loi sur les Indiens?
L’article 83 de la Loi sur les Indiens stipule que les Premières Nations ont l’autorité d’adopter des règlements d’imposition foncière complète sur les réserves. Les Premières Nations qui exercent leur pouvoir d’imposition fiscale en vertu de l’article 83 doivent adopter les règlements suivants : règlement sur l’évaluation et l’imposition fonciers, règlement sur les dépenses et le règlement annuel sur les taux d’imposition. Tous les règlements sont sujets à l’approbation du ministre, sur recommandation de la CFPN.
2. Quel est l’objet de l’imposition foncière ?
Objet de l’imposition foncière
Les impôts fonciers représentent une source de revenu majeure pour les administrations locales. Normalement, l’imposition foncière constitue leur seule source de revenu principale, y compris les taxes à caractère foncier, comme les taxes d’affaires.
En général, l’administration locale trouve ses sources de revenu complémentaire dans les redevances sur les licences et les permis, la perception d’amendes et de pénalités, les revenus de placement, les subventions et les paiements de transfert. Dans la plupart des cas, l’impôt foncier sert à couvrir les dépenses que l’administration locale ne peut engager grâce aux sources de revenus ou aux paiements de transfert versés par les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada.
L’impôt foncier constitue la principale source de financement permettant la prestation des services locaux, notamment le réseau routier, l’aqueduc, les égouts, l’assainissement des eaux, le déneigement, la police, la protection contre les incendies, ainsi que l’inspection des plans et des édifices. Habituellement, l’administration locale perçoit des impôts fonciers comme des taxes exigées pour la prestation de leurs services. Ces taxes représentent «un moyen de répartir proportionnellement les coûts nets de l’administration locale parmi tous les contribuables, et ce, en fonction de leurs richesses, mesurées grâce à l’évaluation foncière».
Pour les Premières nations, l’impôt foncier représente une source de revenus indépendante, adaptable et stable, qu’elles peuvent réinvestir dans les réserves afin de créer des emplois, de financer des programmes économiques et de contribuer à la guérison des blessures sociales qui affligent un grand nombre de leurs collectivités. L’imposition foncière établit également l’autorité des Premières nations et les dote d’un pouvoir accru quant à la maîtrise de leur aménagement foncier.
3. Pourquoi édicter un règlement d’imposition foncière ?
1. Ressort territorial
Par l’édiction d’un règlement d’imposition foncière, une collectivité des Premières nations impose son autorité sur le territoire auquel s’applique le règlement en question, soit la propriété établie dans les limites de la réserve. Certains gouvernements provinciaux et municipaux taxent les entreprises non autochtones établies sur les réserves. Par l’édiction d’un règlement d’imposition foncière, la Première nation avise les intéressés de l’exercice de son autorité en matière d’imposition foncière sur son territoire. Pour éviter une double imposition, le gouvernement provincial ou municipal doit cesser de prélever ses propres impôts fonciers.
2. Revenu
L’imposition foncière dote les Premières nations d’une source de revenu indépendante, adaptable et stable, qu’elles peuvent réinvestir dans les réserves pour créer des emplois, financer des programmes économiques et contribuer à la guérison des blessures sociales qui affligent un grand nombre de collectivités. En outre, l’amélioration de l’infrastructure communautaire et la prestation de services fiables favorisent l’expansion commerciale et résidentielle.
4. Quels sont les intérêts fonciers imposables sur les réserves ?
En vertu d’un règlement d’imposition des Premières nations, les types d’intérêt suivants peuvent être assujettis à l’impôt sur les réserves :
Permis d’exploitation et concession agricoles
La concession agricole est assujettie à l’impôt. Les Premières nations louent leurs terres agricoles en vertu de baux ministériels ou d’accords informels souvent désignés par l’expression «bail gratis». Ces accords à l’amiable sont passés entre la collectivité des Premières nations et un membre ou un non-membre individuel.
Concessions pétrolières, gazières et forestières
Ces surfaces louées à bail peuvent être assujetties à l’impôt, à titre d’intérêts exigés sur les terres des réserves.
Exploitation à bail des terrains commerciaux
Les baux commerciaux, ou les terres des réserves et les installations faisant l’objet de ces baux, peuvent être assujettis à l’impôt. Pour les Premières nations, il s’agit d’un revenu distinct des paiements versés en vertu du bail.
Édifices gouvernementaux
Normalement, les gouvernements fédéral et provinciaux versent une compensation d’impôts. Le gouvernement fédéral octroie des compensations à toutes les autorités perceptrices d’impôts, y compris les gouvernements des Premières nations.
Baux bruts
Les baux bruts sont assujettis à l’impôt. Les rentrées fiscales sont indépendantes des paiements de loyer. Toutefois, le bail ou l’entente de location doit préciser les conditions d’imposition.
Services publics
Les entreprises non gouvernementales de services publics sont assujetties à l’impôt. Bien souvent, leurs réseaux téléphoniques, d’électricité ou de gaz naturel sont établis sur les droits de passage cédés par les réserves pour l’aménagement des voies publiques.
Compensations d’impôts
Grâce à la législation fiscale, les Premières nations peuvent négocier des compensations d’impôts avec les organismes gouvernementaux et les services publics.
5. Comment évalue-t-on les propriétés ?
L’évaluation de la propriété constitue le fondement de tous les systèmes d’imposition foncière. Sans procédure d’évaluation fiable et raisonnable, il est peu probable que le système d’imposition foncière soit équitable. L’impôt foncier consiste en une taxe sur la valeur réelle. Son calcul détermine la valeur des propriétés immobilières.
Par conséquent, qu’est-ce que l’évaluation ? Il s’agit du processus par lequel l’assiette fiscale locale, constituée par la propriété immobilière et les intérêts afférents, est déterminée aux fins de l’imposition locale. L’un des grands fiscalistes canadiens a défini l’évaluation foncière ainsi : «C’est l’action officielle de découvrir, de répertorier et d’évaluer la propriété d’après des facteurs d’évaluation désignés au préalable. Le résultat d’une évaluation permet de déterminer les propriétés qui constitueront la base du prélèvement des impôts locaux et la part du fardeau fiscal assumée par chaque propriétaire.»
Pour les administrations locales, l’accès à une évaluation adéquate représente le principal obstacle à l’imposition de la propriété immobilière. Afin d’éviter une évaluation inégale ou inéquitable, le système d’évaluation instauré par une autorité fiscale doit s’avérer complet et détaillé, s’appliquer uniformément, être transparent et résister à l’examen public. Autrement dit, «l’objet d’un processus d’évaluation doit consister à fournir un moyen équitable d’évaluation de la propriété, afin que les impôts fonciers soient prélevés et répartis aussi équitablement ou également que possible». Au sujet des systèmes provinciaux et municipaux d’imposition foncière, certains spécialistes ont proposé l’établissement du critère suivant, afin d’instaurer un système d’évaluation équitable :
(a) la propriété immobilière doit faire l’objet d’une évaluation, qu’elle soit imposable ou non [qu’elle soit exempte d’impôts ou non];
(b) l’évaluation de la propriété immobilière doit reposer sur sa valeur marchande actuelle;
(c) les évaluations doivent être réalisées par des employés compétents et expérimentés qui travaillent pour un organisme central assumant la responsabilité entière et directe des activités d’évaluation au sein d’une province;
(d) la fonction d’évaluation doit être structurée de façon à ce que les évaluateurs puissent se familiariser avec les marchés immobiliers locaux;
(e) les propriétaires doivent être en mesure d’accéder immédiatement à des données pertinentes sur l’évaluation et à des instances de recours.
Selon le principe général, toutes les propriétés devraient faire l’objet d’une réévaluation à des intervalles réguliers, de préférence à tous les cinq ans ou moins.
Les gouvernements des Premières nations qui entament l’élaboration de mécanismes d’évaluation foncière peuvent se reporter aux directives ci-dessus, afin d’instaurer un système équitable. De plus, ces critères peuvent servir à comparer les procédures d’évaluation suivies par d’autres collectivités des Premières nations, avant l’établissement d’un ensemble individuel de procédures. À cet égard, la CFPN peut vous mettre en contact avec ces collectivités de votre région.
Par ailleurs, les gouvernements des Premières nations peuvent juger plus rentable d’«acquérir» un service d’évaluation fiscale auprès du gouvernement provincial ou d’un gouvernement municipal de leur voisinage. Ils peuvent également conclure un accord coopératif avec l’un de ces systèmes, par exemple, en assurant la formation des évaluateurs amérindiens, tout en appliquant les bases du système d’évaluation en place.
Dans chaque province, les administrations locales évaluent la propriété d’après sa «valeur réelle», sa «juste valeur» ou sa «valeur marchande». Toutes ces expressions désignent le montant auquel la propriété immobilière est censé être vendu sur le marché ouvert, pourvu que la transaction soit réalisée entre un vendeur et un acheteur consentants, et qu’elle ait lieu à la date d’évaluation. Cependant, il est difficile d’adapter le système de valeur marchande aux propriétés rares, comme les grandes usines ou les services publics. Dans ces situations, il existe néanmoins des procédures d’évaluation spéciales.
Malgré ce point de référence uniforme, le montant total de la propriété imposable varie selon le contexte d’évaluation, selon les types spécifiques de propriétés admissibles à l’exemption fiscale au sein de chaque système. Certaines propriétés sont exonérées d’impôts dans la plupart des systèmes d’imposition foncière. Il s’agit des immeubles dont les entités suivantes assument la propriété et l’exploitation : gouvernements fédéral, provinciaux ou locaux; écoles, collèges et universités; églises et cimetières; hôpitaux publics; œuvres de bienfaisance; sociétés agricoles. Dans le cadre de cette démarche, il s’avérerait pertinent, par exemple, que les collectivités des Premières nations exonèrent également les propriétés leur appartenant en propre, ou étant détenues collectivement par leurs membres.
Par ailleurs, l’écart entre le montant total des diverses évaluations foncières résultent des facteurs suivants : sur le plan juridique, définition variable des constituants de la «propriété immobilière»; variation des intervalles entre les évaluations; adhésion à un système d’évaluation différent dans chaque ressort territorial.
6. Comment détermine-t-on les taux d’imposition foncière ?
Normalement, la méthode appliquée pour le calcul des taux d’imposition foncière diffère des démarches qui servent à établir les autres taux d’imposition.
Pour atteindre son objectif de dépense minimale, une administration locale doit établir un taux d’imposition convenable. D’abord, elle estime le montant des rentrées fiscales nécessaires à la couverture des dépenses du prochain exercice financier, après soustraction de toutes les autres sources de revenu. Ensuite, le total des rentrées fiscales nécessaires est divisé par le montant total d’évaluation foncière de la propriété imposable, dans le domaine fiscal. Le résultat, multiplié par 1 000, est désigné par l’expression «taux exprimé en millième». Autrement dit, le taux exprimé en millième représente le montant d’impôt à payer pour chaque dollar de valeur imposable, exprimé en millième.
Si on le traduit en équation, voici le calcul du taux exprimé en millième :
Total des rentrées fiscales exigées x 1 000 = taux exprimé en millième (Total de l’évaluation imposable)
Sur une base individuelle, le calcul des impôts fonciers s’effectue grâce à la multiplication de la valeur imposable de la propriété du contribuable, par le taux exprimé en millième. Voici le calcul exprimé en équation :
Valeur imposable x taux exprimé en millième = Impôt dû
Par exemple, dans le cas d’une propriété dont la valeur imposable est de 5 000,00 $, et si le taux exprimé en millième est de 12 millièmes (0,012 $ ou 1,2 cent d’impôt pour chaque dollar de valeur imposable), l’impôt dû s’établit à 60 $ (5 000 $ x 0,012).
Dans certains ressorts territoriaux, les taux d’imposition ne sont pas déterminés à l’aide du taux exprimé en millième. Toutefois, le taux d’imposition est prélevé comme un pourcentage de la valeur foncière imposable. Le pourcentage est établi par la loi et varie en fonction du type de propriété immobilière. Par exemple, la valeur imposable des terres rurales et forestières, d’une part, pourrait être assujettie à un taux de un pour cent. D’autre part, la valeur imposable des terres agricoles pourrait être assujettie à un taux d’un demi pour cent.
Les conseils qui optent pour l’établissement d’un système d’imposition foncière doivent définir la méthode qu’ils souhaitent appliquer pour déterminer les taux d’imposition foncière de leur ressort territorial. Pour ce faire, ils pourraient juger utile d’étudier les méthodes appliquées par les ressorts territoriaux voisins et décider d’adopter ces méthodes ou non.
Les conseils doivent également décider s’ils souhaitent appliquer un taux uniforme pour chaque type de propriété, ou un taux multiple qui varie en fonction de la catégorie de propriété évaluée. Le taux multiple permet de créer des catégories de propriété, soit résidentielle, industrielle et agricole, qui sont assujetties à un taux d’imposition différent. Par exemple, le taux industriel pourrait dépasser le taux résidentiel, selon la théorie voulant que l’industrie puisse supporter un plus grand fardeau fiscal que le contribuable. En général, limiter les différentes catégories de taux à un nombre restreint est considéré comme une bonne pratique.
Au moment d’établir les taux d’imposition, les conseils peuvent consulter la Commission ainsi que des fiscalistes indépendants.
7. Comment instaure-t-on un règlement d’imposition ?
À la base, l’élaboration d’un règlement d’imposition comporte six étapes :
1. Décision d’imposition
Lorsqu’elle décide d’édicter un règlement d’imposition foncière sur les réserves, la Première nation a prévu les rentrées fiscales qui en découleront probablement, ainsi que les coûts estimés d’instauration et d’administration. À cet égard, la CFPN propose de nombreux logiciels pour faciliter le calcul de ces estimations.
2. Élaboration du règlement
À cette étape, la Première nation a consulté la CFPN, qui a défini les diverses exigences liées à l’élaboration d’un règlement d’imposition. Pour simplifier cette étape au maximum, les bureaux national et du président de la CFPN offrent gratuitement une disquette renfermant des modèles de règlements sur l’imposition, l’évaluation, les taux et les dépenses. La Première nation peut également organiser la visite d’un membre du personnel de la CFPN. Par la suite, le règlement est soumis à l’examen de la CFPN.
3. Communications
Cette étape s’avère peut-être la plus importante. Toutes les parties intéressées doivent être informées de la décision d’imposition prise par la Première nation, afin d’assurer une transition harmonieuse. Voici les parties intéressées, en l’occurrence :
- les contribuables éventuels;
- la municipalité dont la Première nation assume l’autorité fiscale;
- les membres de la Première nation qui souhaitent édicter un règlement d’imposition foncière;
- le député et le membre de l’assemblée législative intervenant dans la circonscription électorale où la Première nation est établie;
- le bureau d’évaluation provinciale.
Pour faciliter cette étape, la CFPN peut fournir des modèles de lettre et des conseils généraux sur la formulation adéquate de la correspondance que la Première nation enverra à ces parties.
4. Analyse du règlement
Après que la Première nation le lui a présenté, la CFPN analyse le règlement afin d’assurer ses fondements juridiques. À ce titre, elle peut exiger une révision. Le cas échéant, la CFPN présente son analyse détaillée à la Première nation, afin de souligner les modifications nécessaires. Par la suite, le règlement est transmis officiellement au conseil des Premières nations et soumis à la CFPN, afin d’être recommandé au ministre.
5. Recommandation et approbation ministérielle
La CFPN formule sa recommandation au ministre, quant à l’approbation ou au rejet du règlement élaboré par la Première nation. Dans le cas d’une recommandation favorable, le règlement doit se conformer à la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu’aux principes de justice naturelle. Qui plus est, il ne s’avère pas antistatutaire à la Loi sur les indiens. En s’appuyant largement sur la recommandation de la CFPN, le ministre approuve ou désapprouve le projet de règlement. La Première nation est immédiatement informée de la décision rendue par le ministre.
6. Instauration et administration du règlement
Dès l’entrée en vigueur du règlement, la Première nation entreprend l’administration de ses propres lois d’imposition foncière.
8. Quels sont les critères d’approbation des règlements par la CFPN ?
Lorsqu’elle examine un règlement aux fins d’approbation ministérielle, la CFPN vérifie s’il répond à certains critères juridiques et techniques. De plus, la CFPN tient compte de critères externes, afin d’assurer l’équité à l’endroit des contribuables et des parties intéressées, tout en facilitant la transition vers l’imposition par la Première nation.
I. Critères juridiques et techniques
(a) Le règlement peut s’appliquer uniquement aux intérêts fonciers exploités à l’intérieur des frontières physiques de la réserve, et assujettis à l’autorité conférée par la Loi.
(b) Les dispositions liées à l’exécution du règlement doivent s’avérer raisonnables et nécessaires aux fins de l’imposition. En l’absence de mécanismes d’exécution explicites, et normalement accessibles aux autorités perceptrices d’impôts, la loi-cadre évoque des pouvoirs d’exécution raisonnable. Le pouvoir d’imposition englobe le pouvoir d’exécution du règlement.
(c) Le règlement doit se conformer aux garanties établies par la Charte canadienne des droits et libertés.
(d) Le règlement doit prévoir un mécanisme d’appel en matière d’évaluation. En outre, il doit définir les procédures d’interjection d’appel et comporter des garanties suffisantes quant à la détermination raisonnable de la démarche d’appel en matière d’évaluation par les contribuables.
(e) Les modifications à un règlement ne peuvent être effectuées que par un règlement.
(f) Le règlement ne doit occasionner aucune responsabilité envers la Couronne.
(g) Le règlement doit établir les fondements de l’évaluation et prévoir une date à cet effet. Les contribuables doivent connaître être informés de la méthode d’évaluation de leurs intérêts. La date d’évaluation se précise après qu’on déterminé la valeur des intérêts.
(h) Les taux d’imposition doivent être comparables aux taux des autorités administratives voisines. La CFPN évalue également les taux proposés par une Première nation sur une base individuelle, afin d’assurer la protection des intérêts.
(i) Les règlements d’imposition ne doivent occasionner aucune discrimination. Chaque catégorie de propriété doit faire l’objet d’un traitement égal. De plus, chaque Première nation peut déterminer les catégories de propriété qu’elle exonérera d’impôt, afin de promouvoir son développement économique et d’établir des taux d’imposition fondés sur les catégories de propriété.
(j) Le règlement doit se conformer aux principes de justice naturelle.
(k) Le règlement doit exclure tout pouvoir discrétionnaire (en faisant appel à la résolution d’un conseil de bande ou à l’appréciation de l’administrateur, par exemple). Des critères spécifiques doivent déterminer le caractère administratif des fonctions.
(l) Tout règlement doit être précédé d’une version préliminaire précise.
II. Critères externes
La CFPN vérifie si la Première nation a avisé adéquatement les parties intéressées, l’état des négociations sur les contrats de service (le cas échéant) et si la Première nation a pris les dispositions nécessaires pour évaluer les intérêts assujettis à l’imposition sur la réserve.
1. Avis
La Première nation doit aviser adéquatement tous les contribuables éventuels et les parties intéressées de son intention d’assumer une autorité fiscale sur les terres de la réserve. Voici la liste des destinataires :
· membres de la Première nation;
· contribuables éventuels;
· député et membre de l’assemblée législative concernés;
· gouvernements provincial et municipal concernés; et
· autres parties intéressées.
2. Services fournis par les autorités adjacentes
Durant l’année précédant la date ciblée pour le début des activités d’imposition, la Première nation doit entamer des discussions sur les contrats de service avec les autorités locales qui fourniront ces services sur la réserve. La CFPN doit être avisée de la nature des services fournis et de l’état des négociations.
3.Calendrier d’imposition
La CFPN encourage les Premières nations à s’efforcer de faire coïncider leur calendrier d’imposition avec celui de la province. Cette concordance assure la continuité; elle fait également en sorte que les contribuables ne perdent pas leur droit d’interjeter appel en matière d’évaluation.
4. Exigences provinciales – Colombie Britannique
Le projet de loi 64, ou Indian Self Government Enabling Act, exige que toute autorité perceptrice d’impôts libère le champ d’imposition sur la réserve, une fois que la Première nation a établi son autorité fiscale. Ainsi, la Première nation transmet un avis pour signifier son intention d’édicter un règlement fiscal au ministère provincial des Affaires autochtones. Ensuite, le ministère émet un certificat à l’endroit de la Première nation. Puis une copie de l’avis et du certificat sont transmis aux autorités fiscales concernées au niveau provincial. À cet égard, la CFPN veille au respect de cette procédure.
Les Premières nations de la Colombie-Britannique doivent entamer des négociations sur les contrats de service avec les gouvernements locaux intéressés avant le 31 mai de l’année précédant l’année d’imposition.
5. Forum des contribuables
La CFPN permet à toutes les personnes concernées par un projet de règlement de se faire entendre. Chaque personne doit informer, verbalement ou par écrit, le président ou un membre de la CFPN de sa participation, et ce, au moins 10 jours avant la tenue de l’assemblée trimestrielle de la CFPN, ou présenter une soumission écrite à cet effet. Par la suite, la CFPN communique avec la personne afin d’établir une date d’audience spécifique.
La personne concernée doit aviser l’autorité fiscale de la Première nation de sa demande d’audience déposée auprès de la CFPN. Ainsi, la Première nation pourra également se faire représenter à cette occasion.
Existe-t-il d’autres types de taxes ?
La taxe d’affaires représente une forme particulière d’impôt foncier à l’échelle locale. Certaines provinces ne prélèvent aucune taxe d’affaires, bien qu’elle constitue la deuxième source de rentrées fiscales pour une administration locale.
La taxe d’affaires est exigée à l’occupant de la propriété, et non au propriétaire. Elle concerne donc l’usage ou l’occupation de la propriété à des fins commerciales. Normalement, elle constitue un élément d’impôt sur le revenu des particuliers. Chaque occupant évalué aux fins de la taxe d’affaires doit assumer personnellement la responsabilité du paiement de cette taxe. De plus, cette contribution directe ne constitue pas une charge sur le terrain occupé ou exploité à des fins commerciales.
Les bases foncières servant à l’évaluation commerciale varient d’une province à l’autre. En général, toutefois, le calcul de la taxe d’affaires repose soit sur un pourcentage de la valeur imposable de la propriété occupée par une entreprise, soit sur un pourcentage de la valeur locative annuelle brute d’une propriété commerciale. Un taux d’imposition est alors appliqué à la valeur imposable de l’entreprise, en fonction de la taxe d’affaires due par l’occupant. En Ontario, par exemple, la taxe d’affaires équivaut au taux appliqué au calcul de l’imposition foncière commerciale.
