Foire aux questions

1. EN QUOI LA COMMISSION DE LA FISCALITÉ DES PREMIÈRES NATIONS DIFFÈRE-T-ELLE DE L’ANCIENNE COMMISSION CONSULTATIVE DE LA FISCALITÉ INDIENNE?

La Commission de la fiscalité des Premières Nations (CFPN), composée de dix membres, est une des quatre institutions établies à la suite de l’adoption de la Loi sur la gestion financière et statistique des Premières Nations (LGFSPN) qui a reçu la sanction royale en mars 2005. C’est l’organisme qui succède à la Commission consultative de la fiscalité indienne.

Par le passé, la CCFI a joué des rôles variés et semblables à ceux des organismes provinciaux qui réglementent l’autorité fiscale foncière de leurs gouvernements locaux. Toutefois, il existe des différences importantes entre la CFPN et la CCFI. Par exemple, la CCFI assume essentiellement un rôle «consultatif» et détient uniquement un pouvoir de recommandation. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord conserve le pouvoir d’approuver ou de désapprouver les lois fiscales des Premières nations. De plus, la CCFI a du relever un grand nombre de défis uniques en leur genre. En effet, le système d’imposition foncière des Premières nations évolue dans un contexte législatif, juridique et politique qui diffère grandement des systèmes fiscaux instaurés par les administrations municipales.

Grâce à une autorité accrue, la CFPN permettra de financer plus efficacement l’infrastructure des Premières nations, grâce aux revenus d’imposition foncière et à l’atténuation des autres obstacles entravant le développement économique sur leurs terres. La CFPN exercera ses activités à l’intérieur d’un système global de gouvernance fiscale des Premières nations. Elle assumera le développement et la réglementation du système d’imposition foncière des Premières nations. En endossant ce rôle, la CFPN collaborera avec les Premières nations, les autres institutions des Premières nations, ainsi que les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

La CFPN administrera efficacement le système fiscal des Premières nations, qui s’harmonisera avec le reste du pays et s’avérera équitable pour les contribuables vivant dans les réserves. Pour ce faire, elle établira des normes administratives, régira les affaires inhérentes à son mandat d’imposition fiscale, appliquera ces règlements, agirait comme médiatrice en cas de litige et veillera à l’intérêt collectif des administrations fiscales des Premières nations.

2. Comment fonctionnera la CFPN ?

La CFPN exerce ses activités dans le cadre d’un système global de gouvernance fiscale des Premières nations. Elle assumera le développement et la réglementation du système d’imposition foncière des Premières nations. En endossant ce rôle, la CFPN collabore avec les Premières nations, les autres institutions des Premières nations, ainsi que les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

La CFPN continuera d’administrer efficacement le système d’imposition foncière des Premières nations, qui s’harmonisera avec le reste du pays et s’avérerait équitable pour les contribuables vivant dans les réserves. Pour ce faire, la CFPN établira des normes administratives, régira les affaires inhérentes à son mandat d’imposition fiscale, appliquera ces règlements, agira comme médiatrice en cas de litige et veillera à l’intérêt collectif des administrations fiscales des Premières nations. D’un point de vue spécifique, la CFPN se verra confier les mandats suivants, en vertu de la LGFSPN :

  • approuver les dispositions sur les revenus locaux en vertu de la LGFSPN et continuer de conseiller le ministre quant à l’approbation des règlements en vertu de l’article 83;
  • continuer de conseiller le ministre et de le soutenir quant aux questions politiques concernant l’instauration des pouvoirs d’imposition foncière des Premières nations, ainsi que toute question ou politique présentée par le ministère;
  • assurer une évaluation professionnelle et objective des règlements d’imposition foncière des Premières nations, en vertu de leur texte législatif d’habilitation;
  • prévenir et minimiser les coûts des litiges en instaurant un mécanisme d’audience des parties concernées, dans le cadre des régimes d’imposition des Premières nations, afin de promouvoir la conciliation des intérêts conflictuels. La CFPN prendra des mesures pour faciliter la résolution des litiges et, le cas échéant, leur médiation;
  • établir des pratiques administratives standardisées quant à l’imposition foncière des Premières nations;
  • organiser des stages certifiés pour assurer le respect des normes;
  • élaborer des normes et des règlements nationaux sur des aspects concernant les systèmes d’imposition foncière des Premières nations;
  • réglementer et, le cas échéant, appliquer ces normes afin d’accroître la confiance des contribuables et des investisseurs sur les terres des Premières nations;
  • éduquer les intéressés, afin de les sensibiliser aux avantages conférés par l’imposition des Premières nations, entre les Premières nations et le reste du pays;
  • certifier les systèmes administratifs d’imposition foncière des Premières nations, pour assurer les emprunts sous forme d’obligations non garanties;
  • instaurer le cadre réglementaire qui permettra aux revenus d’imposition foncière de financer les obligations non garanties, et de réduire ainsi les coûts d’infrastructure locale.

3. Qu’est-ce que l’imposition foncière ?

Les impôts fonciers représentent une source de revenu majeure pour les administrations municipales. Normalement, l’imposition foncière constitue leur seule source de revenu principale, y compris les taxes à caractère foncier, comme les taxes d’affaires. En général, l’administration municipale trouve ses sources de revenu complémentaire dans les redevances sur les licences et les permis, la perception d’amendes et de pénalités, les revenus de placement, les subventions et les paiements de transfert. Dans la plupart des cas, l’impôt foncier sert à couvrir les dépenses que l’administration municipale ne peut défrayer avec les autres sources de revenus ou les paiements de transfert versés par les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada.

L’impôt foncier constitue la principale source de financement permettant la prestation des services municipaux, notamment le réseau routier, l’aqueduc, les égouts, l’assainissement des eaux, le déneigement, la police, la protection contre les incendies, ainsi que l’inspection des plans et des édifices. Habituellement, l’administration municipale perçoit des impôts fonciers comme des taxes exigées pour la prestation de leurs services. Ces taxes représentent « un moyen de répartir proportionnellement les coûts nets de l’administration locale parmi tous les contribuables, et ce, en fonction de leurs richesses, mesurées grâce à l’évaluation foncière ».

Pour les Premières nations, l’impôt foncier représente une source de revenus indépendante, adaptable et stable, qu’elles peuvent réinvestir dans les réserves afin de bâtir l’infrastructure économique, d’attirer des investissements et de promouvoir la croissance économique. L’imposition foncière établit également l’autorité des Premières nations et les dote d’un pouvoir accru quant à la maîtrise de leur aménagement foncier.

4. En quoi consiste l’imposition en vertu de l’article 83 de la Loi sur les

Indiens ?

L’article 83 de la Loi sur les Indiens donne aux Premières nations le droit d’exercer un pouvoir d’imposition sur la réserve. Les Premières nations qui exercent ce pouvoir en vertu de l’art. 83 doivent adopter les règlements suivants : un règlement sur l’imposition et l’évaluation foncières, un règlement sur les dépenses et un règlement annuel sur les taux d’imposition. Tous ces règlements doivent être soumis à l’approbation du ministre sur recommandation de la CFPN.

5. QU’EST-CE QUE LA FISCALITÉ EN VERTU DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS?

La LGFSPN octroie aux Premières Nations le pouvoir de légiférer pour les impôts fonciers sur les terres des Premières Nations. Les Premières Nations qui veulent accéder à ces pouvoirs de taxation en vertu de la LGFSPN doivent d’abord adopter une résolution du conseil de bande qui demande au ministre d’inscrire cette Première Nation à l’Annexe de la LGFSPN. Dès que le gouverneur en conseil inscrit la Première Nation à l’Annexe de la FSPN, les pouvoirs fiscaux de la Première Nation découlent des clauses de la LGFSPN. De même, tout règlement en vertu de l’article 83 que la Première Nation pourrait avoir adopté se trouve dans le cadre de la LGFSPN. L’impôt foncier pertinent en vertu de la LGFSPN oblige à consulter les contribuables, à adopter des lois sur l’impôt foncier et l’évaluation et des lois annuelles sur les dépenses et les taux. Toutes ces lois sont sujettes à examen et approbation de la CFPN.

6. Quelles sont les principales différences entre l’imposition en vertu de l’art. 83 et l’imposition en vertu de la LGFSPN?

La LGFSPN fournit un cadre réglementaire amélioré pour l’imposition foncière dans les Premières nations. Elle se distingue de l’art. 83 de six manières fondamentales :

  • Clarté des lois – la LGFSPN prévoit une autorité réglementaire claire pour les lois sur les revenus municipaux, y compris l’imposition, l’octroi de permis d’exploitation aux entreprises et les frais d’aménagement.
  • Le soutien institutionnel et la protection des revenus municipaux – la LGFSPN prévoit une protection réglementaire claire pour les revenus municipaux (y compris les revenus provenant des impôts)
  • Dispositions concernant l’application – la LGFSPN confère aux Premières nations une autorité réglementaire claire quant à l’application des lois sur les revenus municipaux.
  • Autorité d’approbation – la LGFSPN prévoit que la CFPN sera responsable de l’examen et de l’approbation des lois ayant trait aux revenus municipaux, ce qui permet d’éviter les retards associés aux approbations ministérielles.
  • De meilleures dispositions concernant les relations avec les contribuables – la LGFSPN contient des dispositions réglementaires claires concernant l’envoi d’avis aux contribuables et le respect des procédures établies.
  • L’accès au système de financement au moyen d’obligations non garanties – la LGFSPN prévoit l’accès à l’infrastructure du système de financement au moyen d’obligations non garanties, permettant ainsi aux Premières nations de percevoir des impôts fonciers pour financer des projets d’infrastructure de grande envergure.

7. Combien de Premières nations perçoivent des impôts fonciers sur leurs réserves et quels revenus cette mesure génère-t-elle ?

Le nombre de Premières nations perceptrices d’impôts continue d’augmenter d’année en année. À l’heure actuelle, presque 120 Premières nations du Canada perçoivent des impôts fonciers sur les réserves.

Durant l’exercice 2006-2007, les Premières nations ont enregistré des revenus d’imposition annuels dépassant les 49 millions de dollars. Depuis 1989, l’imposition foncière sur les réserves a généré plus de 294 millions de dollars.

8. L’assiette d’imposition foncière des Premières nations lui suffit-elle à percevoir des rentrées fiscales ?

Toutes les Premières nations sont dotées d’une assiette fiscale potentielle. Sur le plan administratif, cependant, certaines d’entre elles sont plus viables que d’autres. Chez les Premières nations instaurant un système d’imposition foncière, l’exercice de ce pouvoir doit recevoir les appuis nécessaires. L’imposition foncière est un élément important des recettes budgétaires et s’avère essentielle à la prestation des services. Des ordonnances de la Cour suprême du Canada ont renforcé l’importance de ces pouvoirs dans l’intérêt des gouvernements des Premières nations.

Actuellement, presque 120 Premières nations perçoivent des impôts fonciers dans des circonstances diverses au Canada. La composition de ces assiettes fiscales est aussi diversifiée que les Premières nations elles-mêmes. Les Premières nations établies en régions rurales et éloignées visent davantage les contribuables évoluant dans les secteurs des services publics, des chemins de fer, de l’industrie ou du divertissement. Toutefois, les Premières nations établies plus près des zones urbaines visent davantage les contribuables des secteurs résidentiel et commercial.

9. Quels sont les intérêts fonciers imposables sur les réserves ?

En vertu d’un règlement d’imposition des Premières nations, les types d’intérêt suivants peuvent être assujettis à l’impôt sur les réserves :

Permis d’exploitation et concession agricoles

La concession agricole est assujettie à l’impôt. Les Premières nations louent leurs terres agricoles en vertu de baux ministériels ou d’accords informels souvent désignés par l’expression «bail gratis». Ces accords à l’amiable sont passés entre la collectivité des Premières nations et un membre ou un non-membre individuel.

Concessions pétrolières, gazières et forestières

Ces surfaces louées à bail peuvent être assujetties à l’impôt, à titre d’intérêts exigés sur les terres des réserves.

Exploitation à bail des terrains commerciaux

Les baux commerciaux, ou les terres des réserves et les installations faisant l’objet de ces baux, peuvent être assujettis à l’impôt. Pour les Premières nations, il s’agit d’un revenu distinct des paiements versés en vertu du bail.

Édifices gouvernementaux

Normalement, les gouvernements fédéral et provinciaux versent une compensation d’impôts. Le gouvernement fédéral octroie des compensations à toutes les autorités perceptrices d’impôts, y compris les gouvernements des Premières nations.

Baux bruts

Les baux bruts sont assujettis à l’impôt. Les rentrées fiscales sont indépendantes des paiements de loyer. Toutefois, le bail ou l’entente de location doit préciser les conditions d’imposition.

Services publics

Les entreprises non gouvernementales de services publics sont assujetties à l’impôt. Bien souvent, leurs réseaux téléphoniques, d’électricité ou de gaz naturel sont établis sur les droits de passage cédés par les réserves pour l’aménagement des voies publiques.

Compensations d’impôts

10. Quelles sont les étapes de la perception d’impôts fonciers dans les Premières nations?

Que l’on perçoive des impôts de la juridiction en vertu de l’article 83 ou de la LGFSPN, il y a cinq étapes entrant dans l’exercice du pouvoir d’imposition :

i.) Décision d’imposition

Lorsqu’une Première nation décide d’édicter un règlement d’imposition foncière sur les réserves, son chef et son conseil de bande auront prévu les rentrées fiscales qui en découleront probablement, les coûts estimés d’instauration et d’administration, ainsi que l’autorité légale sous laquelle la Première nation souhaite exercer son pouvoir d’imposition. Aux fins de l’imposition en vertu de la LGFSPN, le Conseil doit demander au gouverneur en conseil d’ajouter son nom à l’Annexe de la LGFSPN (la CFPN a des modèles de résolutions que les conseils de bande peuvent utiliser pour

présenter ces demandes).

ii.) Élaboration du règlement

La Première nation élabore et prépare un règlement en vertu de l’art. 83 ou une loi sur les revenus municipaux en vertu de la LGFSPN. La première nation devrait consulter la CFPN pour définir les diverses exigences liées à l’élaboration d’un règlement d’imposition ou encore utiliser un des modèles offerts sur le site Web de la CFPN. Les règlements afférents à l’imposition, à l’évaluation, aux taux d’imposition et aux dépenses, et les lois relatives aux revenus municipaux sont gratuits. La Première nation peut également organiser la visite d’un membre du personnel de la CFPN. Par la suite, le règlement est soumis à l’examen de la CFPN.

iii.) Communications

Cette étape est peut-être la plus importante. Toutes les parties intéressées doivent être informées de la décision d’imposition prise par la Première nation, afin d’assurer une transition harmonieuse. Voici les parties intéressées, en l’occurrence :

o les contribuables éventuels;

o la municipalité dont la Première nation assume l’autorité fiscale;

o les membres de la Première nation;

o le député et le membre de l’assemblée législative intervenant dans la circonscription électorale où la Première nation est établie;

o le bureau d’évaluation provinciale. Pour faciliter cette étape, la CFPN peut fournir des modèles de lettre et des conseils généraux sur la formulation adéquate de la correspondance que la Première nation enverra à ces parties.

iv.) Analyse du règlement

Après que la Première nation le lui a présenté, la CFPN analyse le règlement afin d’assurer ses fondements juridiques. À ce titre, elle peut exiger une révision. Le cas échéant, la CFPN présente son analyse détaillée à la Première nation, afin de souligner les modifications nécessaires.

v.) Approbations

En ce qui concerne les lois sur les recettes locales en vertu de la LGFSPN, toutes les lois sont sujettes à examen et approbation de la CFPN. Entre autres critères d’approbation, mentionnons : conformité à la Charte canadienne des droits et libertés, aux principes de justice naturelle, à la LGFSPN et à ses règlements et aux politiques de la CFPN. La CFPN approuve la loi dès qu’elle satisfait à tous les critères.

Pour les règlements tombant sous le coup de l’article 83, la CFPN formule sa recommandation au ministre, quant à l’approbation ou au rejet du règlement élaboré par la Première nation. Une recommandation favorable signifie que le règlement est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés, aux principes de justice naturelle et à la Loi sur les Indiens. En s’appuyant largement sur la recommandation de la CFPN, le ministre approuve ou désapprouve le projet de règlement. La Première nation est immédiatement informée de la décision rendue par le ministre.