Loi sur l’évaluation foncière

de la PREMIÈRE NATION _____________________ (20____)

TABLE DES MATIÈRES

Partie I            Titre...............................................................................................                

Partie II          Définitions et renvois.................................................................                

Partie III         Administration............................................................................                

Partie IV         Valeur imposable.........................................................................                

Partie V          Demandes de renseignements et inspections........................                

Partie VI         Rôle et avis d’évaluation...........................................................                

Partie VII        Erreurs et omissions dans le rôle d’évaluation......................                

Partie VIII      Réexamen de l’évaluation..........................................................                

Partie IX         Comité de révision des évaluations foncières........................                

Partie X          Appels devant le Comité de révision des évaluations

                        foncières.......................................................................................                

Partie XI         Dispositions générales .............................................................                

ANNEXES

I           Catégories de biens fonciers

II         Demande de renseignements de l’évaluateur

III        Avis d’inspection aux fins d’évaluation

IV        Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements d’évaluation

V         Avis d’évaluation

VI        Demande de réexamen d’une évaluation

VII       Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières

VIII     Avis de désistement

IX        Avis d’audience

X         Ordonnance de comparution ou de production de documents

XI        Certification du rôle d’évaluation par l’évaluateur

        Attendu :

        A.    qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci;

        B.    que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

        C.    que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations,

        À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte :

PARTIE I

TITRE

Titre

         1.  Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ________________________ (20___).

PARTIE II

DÉFINITIONS ET RENVOIS

Définitions et renvois

        2.(1)    Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre par le Conseil en vertu de la Loi sur l’imposition foncière.

« amélioration » Tout bâtiment, accessoire fixe, structure ou élément semblable construit, posé ou fixé sur ou dans le sol, dans l’eau au-dessus du sol ou sur ou dans une autre amélioration; s’entend en outre d’une maison préfabriquée.

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII.

« avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.

« avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe V.

« avis d’inspection aux fins d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe III.

« bien sujet à évaluation » Bien foncier assujetti à l’évaluation foncière au titre de la présente loi.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories de biens fonciers établies aux termes du paragraphe 6(10) aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncière.


« CGF » Le Conseil de gestion financière des premières nations constitué en vertu de la Loi.

« Comité de révision des évaluations foncières » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.

« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi.

« Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi.

« détenteur » Personne qui est en possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas :

a)     a le droit de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

b)    occupe de fait l’intérêt foncier;

c)     a des intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier;

d)    est fiduciaire de l’intérêt foncier.

« évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

« évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un intérêt foncier.

« impôts » Vise notamment :

a)     tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la Loi sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b)    aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

« intérêt foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations.

« Loi » La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _____________ (20__).

« maison préfabriquée » Structure – qu’elle soit ordinairement munie de roues ou non – conçue, construite ou fabriquée pour :

a)     être déplacée d’un lieu à un autre, par remorquage ou par transport;

b)    fournir, selon le cas :

(i)       une habitation ou un local d’habitation,

(ii)      un bureau ou des locaux d’affaires,

(iii)     de l’hébergement à toute autre fin,

(iv)     un abri pour la machinerie ou tout autre équipement,

(v)      un atelier ou des installations d’entreposage, de réparation, de construction ou de fabrication.

« ordonnance de comparution ou de production de documents » Ordonnance contenant les renseignements prévus à l’annexe X.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation faite en vertu de la présente loi, l’une des parties à l’appel visées à l’article 32.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« plaignant » Personne qui porte en appel une évaluation aux termes de la présente loi.

« Première Nation » La Première Nation _______________ , qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières.

« province » La province de la Colombie-Britannique.

« réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens.

« résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle établi conformément à la présente loi; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation supplémentaire, d’un rôle d’évaluation révisé [et d’un rôle d’évaluation mentionné au paragraphe 10(3)].

« rôle d’évaluation révisé » Rôle d’évaluation modifié conformément à l’article 12.

« rôle d’évaluation supplémentaire » Rôle d’évaluation visé à l’article 19.

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations nommé en vertu de l’article 25.

« valeur imposable » La valeur marchande d’une terre ou des améliorations, ou des deux, comme s’il s’agissait d’intérêts fonciers détenus en fief simple à l’extérieur de la réserve, établie en vertu de la présente loi.


        (2)   Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 6(3)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III

ADMINISTRATION

Évaluateur

        3.(1)      Le Conseil nomme, par résolution, un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément à la présente loi et de remplir de toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil.

        (2)   La nomination visée au paragraphe (1) est assujettie aux conditions énoncées dans la résolution.

        (3)   Tout évaluateur nommé par le Conseil possède les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la province.

Autorisation accordée au Conseil de gestion financière

        4.   Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le CGF donne avis au Conseil, conformément à la Loi, qu’il est nécessaire qu’une tierce partie prenne en charge la gestion des recettes perçues en vertu de la présente loi, le Conseil autorise le CGF à agir à titre de mandataire de la Première Nation pour remplir les attributions et les obligations du Conseil prévues par la présente loi et la Loi.

Champ d’application

        5.   La présente loi s’applique à tous les intérêts fonciers.

PARTIE IV

VALEUR imposable

Évaluation

        6.(1)    L’évaluateur évalue tous les intérêts fonciers assujettis à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière ainsi que tous les intérêts fonciers pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.

        (2)   Pour l’établissement de la valeur imposable d’un intérêt foncier aux fins du rôle d’évaluation, la date d’évaluation est le 1er juillet de l’année précédant l’année d’imposition à laquelle l’évaluation s’applique.

        (3)   La valeur imposable d’un intérêt foncier aux fins du rôle d’évaluation est déterminée comme si, à la date d’évaluation :


a)     l’intérêt foncier était dans l’état physique dans lequel il se trouvait le 31 octobre suivant la date d’évaluation;

b)    l’utilisation permise de l’intérêt foncier était la même qu’au 31 octobre suivant la date d’évaluation.

        (4)   L’alinéa (3)a) ne s’applique pas aux biens fonciers visés aux alinéas 18(3)b) et d), dont la valeur imposable aux fins du rôle d’évaluation est déterminée comme si, à la date d’évaluation, le bien foncier était dans l’état physique dans lequel il se trouvait le 31 décembre suivant la date d’évaluation.

        (5)   Sauf disposition contraire, l’évaluateur évalue les intérêts fonciers à leur valeur marchande, comme s’il s’agissait d’intérêts fonciers détenus en fief simple à l’extérieur de la réserve.

        (6)   L’évaluateur détermine la valeur imposable de chaque intérêt foncier et l’inscrit sur le rôle d’évaluation.

        (7)   Pour déterminer la valeur imposable d’un intérêt foncier, l’évaluateur peut, sauf disposition contraire de la présente loi, tenir compte des facteurs suivants :

a)     l’utilisation actuelle;

b)    l’emplacement;

c)     le coût d’origine;

d)    le coût de remplacement;

e)     le revenu ou la valeur de location;

f)     le prix de vente de l’intérêt foncier et d’intérêts fonciers comparables;

g)    la désuétude économique et fonctionnelle;

h)    toute autre circonstance ayant une incidence sur la valeur de l’intérêt foncier.

        (8)   Sans que soit limitée l’application des paragraphes (5) et (6), les intérêts fonciers utilisés pour une entreprise industrielle ou commerciale, un commerce ou une entreprise de services publics sont évalués comme des biens fonciers d’une entreprise en exploitation.

        (9)   Si un bail ou tout autre acte accordant un intérêt foncier assujettit son utilisation à une restriction, autre qu’un droit de résiliation ou une restriction relative à la durée de l’intérêt foncier, l’évaluateur tient compte de la restriction.

        (10)    Aux fins de l’évaluation au titre de la présente loi et du prélèvement d’impôts au titre de la Loi sur l’imposition foncière, le Conseil établit les catégories de biens fonciers qui sont les mêmes que celles définies par la province pour l’évaluation foncière provinciale.


        (11)    Les catégories de biens fonciers visées au paragraphe (10) sont énumérées à l’annexe I et les critères de classification propres à chaque catégorie sont établis selon les règles de classification provinciales correspondantes.

        (12)    À titre d’exception au paragraphe (11), la catégorie 7 (forêts) ne peut comprendre que les terres à l’égard desquelles des permis de couper du bois ont été délivrés en vertu de la Loi sur les Indiens. [Note à l’intention de la Première Nation : Si vous avez adopté un code foncier, il faudrait envisager d’ajouter à la fin de cette disposition : « ou dans le cadre du code foncier établi conformément à la Loi sur la gestion des terres des premières nations. »]

        (13)    L’évaluateur fait l’évaluation des intérêts fonciers selon les catégories de biens fonciers établies en vertu de la présente loi.

        (14)    Si un bien foncier appartient à plus d’une catégorie de biens fonciers, l’évaluateur détermine la partie de sa valeur imposable qui correspond à chaque catégorie et il évalue le bien foncier selon la proportion de la valeur imposable totale que représente chaque partie.

        (15)    Si deux ou plusieurs personnes sont détenteurs d’un bien sujet à évaluation, l’évaluateur peut choisir d’évaluer le bien au nom de l’une de ces personnes ou au nom de deux ou plusieurs de celles-ci conjointement.

        (16)    Si un bâtiment ou toute autre amélioration s’étend sur plus d’un bien foncier, l’évaluateur peut considérer ces biens, s’ils sont contigus, comme un seul bien foncier et les évaluer en conséquence.

        (17)    Si une amélioration s’étend sur ou sous une terre ou la traverse et qu’elle appartient à une personne autre que le détenteur de la terre, ou est occupée, entretenue, exploitée ou utilisée par celle-ci, elle peut être évaluée séparément au nom de la personne qui en est propriétaire ou qui l’occupe, l’entretient, l’exploite ou l’utilise, même si une autre personne détient un intérêt sur la terre.

        (18)    Sauf disposition contraire de la présente loi, l’évaluateur utilise pour faire l’évaluation des intérêts fonciers :

a)     les méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

b)    les règles et pratiques d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

Dispense de l’évaluation

        7.   Malgré toute autre disposition de la présente loi, les améliorations conçues, construites ou installées pour offrir une protection d’urgence aux personnes ou aux animaux domestiques en cas de catastrophe ou de situation d’urgence au sens de la loi intitulée Emergency Program Act de la Colombie-Britannique sont dispensées de l’évaluation prévue par la présente loi.

PARTIE V

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS

Demandes de renseignements

        8.(1)      L’évaluateur peut remettre une demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe II au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation, qui doit alors lui fournir les renseignements, à toute fin liée à l’application de la présente loi, dans les quatorze (14) jours suivant la date de transmission de la demande ou dans le délai supérieur qui y est indiqué.

        (2)   L’évaluateur peut, dans tous les cas, évaluer le bien sujet à évaluation en se fondant sur les renseignements dont il dispose et il n’est pas lié par les renseignements fournis en application du paragraphe (1).

Inspections

        9.(1)      L’évaluateur peut, à toute fin liée à l’évaluation, entrer sur une terre ou dans des améliorations et en faire l’inspection.

        (2)   L’évaluateur qui souhaite faire l’inspection d’un bien sujet à évaluation afin d’en établir la valeur transmet un avis d’inspection aux fins d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, à l’adresse indiquée sur celui-ci, par remise en mains propres ou par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique.

        (3)   La remise en mains propres d’un avis d’inspection aux fins d’évaluation est effectuée de la manière suivante :

a)     dans le cas d’une maison d’habitation, l’avis est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui y réside;

b)    dans le cas de tout autre bien sujet à évaluation, l’avis est remis à la personne apparemment responsable du bien au moment de la remise.

        (4)   La remise d’un avis d’inspection aux fins d’évaluation est réputée   effectuée :

a)     s’il est remis en mains propres, au moment de la remise;

b)    s’il est envoyé par la poste, le cinquième jour suivant la date du cachet postal;

c)     s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;

d)    s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du courriel.

        (5)   Si un bien sujet à évaluation est occupé par une personne autre que celle dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, cette dernière fait en sorte que l’occupant en donne accès à l’évaluateur.

        (6)   L’inspection d’un bien sujet à évaluation est effectuée entre 9 h et 17 h, heure locale, sauf demande contraire de la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation.

        (7)   S’il se présente pour inspecter un bien sujet à évaluation et qu’il ne trouve aucun occupant âgé d’au moins dix-huit (18) ans ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, l’évaluateur peut évaluer celui-ci selon les renseignements dont il dispose.

        (8)   Dans le cadre de l’inspection visée au présent article, l’évaluateur se voit accorder l’accès aux registres, comptes, pièces justificatives, documents et estimations concernant le bien sujet à évaluation et il peut les examiner, en faire des copies et en prendre des extraits; l’occupant lui fournit sur demande les installations et l’aide nécessaires à l’accès et à l’examen.

PARTIE VI

RÔLE D’ÉVALUATION ET AVIS D’ÉVALUATION

Rôle d’évaluation

        10.(1)    Au plus tard le 1er décembre de chaque année [ou le 31 janvier de chaque année d’imposition (si une évaluation de la C.-B. n’est pas utilisée)], l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation contenant la liste de tous les intérêts fonciers sujets à évaluation au titre de la présente loi.

        (2)   Le rôle d’évaluation est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants sur chaque intérêt foncier :

a)     le nom et la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt foncier;

b)    une brève description de l’intérêt foncier;

c)     la classification de l’intérêt foncier;

d)    la valeur imposable selon la classification de l’intérêt foncier;

e)     sa valeur imposable totale;

f)     sa valeur imposable nette assujettie à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière;

g)    tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition suivante seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.


        (3)   Il est entendu que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif abrogé par l’article 57 est et continue d’être valable pour l’application de la présente loi et est utilisé jusqu’à ce que le prochain rôle d’évaluation soit établi et certifié conformément à la présente loi.]

Certification par l’évaluateur

        11.  Une fois le rôle d’évaluation établi et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours [OU le 31 janvier de l’année d’imposition], l’évaluateur :

a)     certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe XI, que le rôle d’évaluation a été établi conformément à la présente loi;

b)    remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié.

Établissement et certification du rôle d’évaluation révisé

        12.(1)    Au plus tard le 31 mars suivant la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11, l’évaluateur :

a)     modifie le rôle d’évaluation pour tenir compte des décisions découlant des réexamens, pour corriger des erreurs et omissions et pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières qu’il a reçues;

b)    date et paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation aux termes du présent article;

c)     établit un rôle d’évaluation révisé.

        (2)   Après avoir établi le rôle d’évaluation révisé, l’évaluateur :

a)     certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe XI, que le rôle d’évaluation révisé a été établi conformément à la présente loi;

b)    remet une copie du rôle d’évaluation révisé certifié au Conseil et au président.

        (3)   Dès qu’il a été certifié conformément au présent article, le rôle d’évaluation révisé devient le rôle d’évaluation pour l’année d’imposition et est réputé prendre effet à la date de la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11.

Validité du rôle d’évaluation

        13.  Le rôle d’évaluation prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié conformément à la présente loi ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

a)     il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment :

(i)       de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte,

(ii)      de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire,

(iii)     de toute omission de poster un avis obligatoire;

b)    il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à la certification du prochain rôle d’évaluation ou rôle d’évaluation révisé.

Consultation et utilisation du rôle d’évaluation

        14.(1)    Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

[Note à l’intention de la Première Nation : Si celle-ci permet la consultation en ligne du rôle d’évaluation, elle devrait envisager d’ajouter une disposition du genre suivant :

En plus de l’accès prévu au paragraphe (1), le Conseil peut permettre la consultation électronique du rôle d’évaluation au moyen d’un service en ligne, pourvu que les renseignements disponibles en ligne ne fassent mention d’aucun nom ou autre renseignement pouvant identifier un détenteur ou une autre personne.]

        (2)   Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient :

a)     pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

b)    pour harceler un individu.

        (3)   L’évaluateur [l’administrateur fiscal] peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe IV, dans laquelle elle :

a)     indique à quelles fins les renseignements serviront;

b)    atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation

        15.(1)    À la demande d’un détenteur, l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci.


        (2)   Si l’administrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 14(1) ou autrement accessibles au public.

Titulaires de charges

        16.(1)    Toute personne qui détient une charge grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout moment, en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté sur le rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de la charge.

        (2)   Sur réception d’un avis et d’une demande présentés conformément au présent article, l’évaluateur inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet des copies de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.

Avis d’évaluation

        17.(1)    Au plus tard le 31 décembre de chaque année [OU le 31 janvier de chaque année d’imposition], l’administrateur fiscal [l’évaluateur] envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

        (2)   À la demande du destinataire, l’avis d’évaluation peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date à laquelle l’administrateur fiscal [l’évaluateur] a envoyé le courriel.

        (3)   La personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation est tenue d’aviser par écrit l’administrateur fiscal [l’évaluateur] de tout changement d’adresse.

        (4)   Peuvent être inclus dans un même avis d’évaluation tout nombre d’intérêts fonciers évalués au nom du même détenteur.

        (5)   Si plusieurs intérêts fonciers sont évalués à la même valeur au nom du même détenteur, l’avis d’évaluation peut indiquer clairement les biens fonciers évalués, sans donner la description complète de chacun figurant sur le rôle d’évaluation.

        (6)   L’administrateur fiscal [l’évaluateur] fournit, à toute personne qui en fait la demande et verse à l’évaluateur un droit de six dollars (6 $), les renseignements contenus dans l’avis d’évaluation en vigueur envoyé par l’administrateur fiscal [l’évaluateur].


PARTIE VII

ERREURS ET OMISSIONS DANS LE RÔLE D’ÉVALUATION

Modifications apportées par l’évaluateur

        18.(1)    Avant le 16 mars de chaque année après la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11, l’évaluateur avise le Comité de révision des évaluations foncières de toutes les erreurs ou omissions contenues dans le rôle d’évaluation, sauf celles corrigées en application du paragraphe (2), et recommande les corrections nécessaires.

        (2)   Avant le 16 mars de chaque année après la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11, l’évaluateur peut modifier une inscription individuelle dans le rôle d’évaluation pour corriger une erreur ou une omission, avec le consentement :

a)     d’une part, du détenteur de l’intérêt foncier;

b)    d’autre part, du plaignant s’il n’est pas le détenteur.

        (3)   Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’évaluateur donne avis au Comité de révision des évaluations foncières et recommande la correction du rôle d’évaluation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)     un changement de détenteur survenu avant le 1er janvier d’une année d’imposition n’est pas indiqué dans le rôle d’évaluation certifié, ce qui a pour effet :

(i)       soit d’assujettir à l’impôt des terres ou des améliorations, ou les deux, qui n’étaient pas auparavant assujetties à l’impôt,

(ii)      soit d’exempter de l’impôt des terres ou des améliorations, ou les deux, qui étaient auparavant assujetties à l’impôt;

b)    après le 31 octobre et avant le 1er janvier suivant, une maison préfabriquée est déplacée vers un nouvel emplacement ou est détruite;

c)     après le 31 octobre et avant le 1er janvier suivant, une maison préfabriquée est placée sur une terre qui a été évaluée ou elle est achetée par le détenteur d’une terre qui a été évaluée;

d)    des améliorations, sauf une maison préfabriquée :

(i)       d’une part, subissent des dommages importants ou sont détruites après le 31 octobre et avant le 1er janvier suivant,

(ii)      d’autre part, ne peuvent raisonnablement être réparées ou remplacées avant le 1er janvier suivant.


        (4)   Sauf disposition contraire de l’article 19 ou sauf ordonnance contraire d’un tribunal compétent, l’évaluateur ne peut apporter aucune modification au rôle d’évaluation après le 31 mars de l’année d’imposition en cours.

        (5)   Si le rôle d’évaluation est modifié en application du paragraphe (1), l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure au rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé.

Rôle d’évaluation supplémentaire

        19.(1)    Si, après la certification du rôle d’évaluation révisé – ou après le 31 mars en l’absence d’un rôle d’évaluation révisé –, l’évaluateur constate qu’un intérêt foncier :

a)     soit était assujetti à l’évaluation pour l’année d’imposition en cours, mais n’a pas fait l’objet d’une évaluation selon le rôle d’évaluation en vigueur,

b)    soit a été évalué à un montant inférieur à celui auquel il était assujetti à l’évaluation,

il évalue l’intérêt foncier pour inscription sur un rôle d’évaluation supplémentaire, ou un rôle d’évaluation supplémentaire complémentaire, de la même manière qu’une évaluation inscrite au rôle d’évaluation en vigueur, pourvu qu’un tel rôle supplémentaire ne soit pas établi selon le présent article après le 31 décembre de l’année d’imposition à laquelle s’applique le rôle d’évaluation certifié aux termes de l’article 11.

        (2)   Si, après la certification du rôle d’évaluation révisé – ou, en l’absence d’un rôle d’évaluation révisé, après le 31 mars –, l’évaluateur constate qu’un intérêt foncier :

a)     soit était assujetti à l’évaluation pour l’année d’imposition en cours, mais n’a pas fait l’objet d’une évaluation pour inscription au rôle d’évaluation de cette année,

b)    soit a été évalué dans une année d’imposition antérieure à un montant inférieur à celui auquel il était assujetti à l’évaluation,

il évalue l’intérêt foncier pour inscription sur un rôle d’évaluation supplémentaire, ou un rôle d’évaluation supplémentaire complémentaire, de la même manière que cet intérêt aurait dû être évalué, mais seulement si l’absence d’évaluation ou l’évaluation à un montant inférieur est attribuable au fait que, contrairement aux exigences de la présente loi :

c)     le détenteur a omis de divulguer des renseignements;

d)    le détenteur a dissimulé certains détails concernant le bien sujet à évaluation;


e)     une personne n’a pas donné suite à une demande de renseignements visée au paragraphe 8(1);

f)     une personne a donné une réponse erronée à une demande de renseignements visée au paragraphe 8(1).

        (3)   En plus des évaluations supplémentaires visées aux paragraphes (1) et (2), l’évaluateur peut, avant le 31 décembre de l’année d’imposition à laquelle s’applique le rôle d’évaluation certifié aux termes de l’article 11, corriger les erreurs et les omissions contenues dans le rôle d’évaluation en faisant les inscriptions nécessaires dans un rôle d’évaluation supplémentaire.

        (4)   Les fonctions incombant à l’évaluateur quant au rôle d’évaluation et les dispositions de la présente loi relatives aux rôles d’évaluation, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux rôles d’évaluation supplémentaire.

        (5)   S’il reçoit une décision du Comité de révision des évaluations foncières après le 31 mars d’une année d’imposition, l’évaluateur établit un rôle d’évaluation supplémentaire qui tient compte de cette décision et le présent article s’applique.

        (6)   Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’évaluateur à établir un rôle d’évaluation supplémentaire qui serait contraire à une modification ordonnée ou exigée par le Comité de révision des évaluations foncières ou par un tribunal compétent.

        (7)   Le rôle d’évaluation supplémentaire qui intègre une modification ordonnée ou exigée par le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal compétent ne peut faire l’objet d’un appel devant le Comité de révision des évaluations foncières.

        (8)   Dès que possible après avoir établi un rôle d’évaluation supplémentaire, l’évaluateur :

a)     remet au Conseil une copie certifiée conforme du rôle d’évaluation supplémentaire;

b)    si le rôle d’évaluation supplémentaire tient compte d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières, remet au président une copie certifiée conforme du rôle d’évaluation supplémentaire;

c)     envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé.

        (9)   Lorsqu’un rôle d’évaluation supplémentaire est établi aux termes de la présente loi, il est réputé prendre effet à la date de la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11 en ce qui concerne l’intérêt foncier visé.


PARTIE VIII

RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION

Réexamen par l’évaluateur

        20.(1)    Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

        (2)   La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus dans la présente loi pour interjeter appel d’une évaluation.

        (3)   La demande de réexamen d’une évaluation :

a)     est remise à l’évaluateur dans les trente (30) jours suivant la date d’envoi par la poste ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

b)    est présentée par écrit et contient les renseignements prévus à l’annexe VI;

c)     précise les motifs à l’appui de la demande.

        (4)   L’évaluateur prend en considération la demande de réexamen et, dans les quatorze (14) jours après l’avoir reçue :

a)     soit informe le demandeur qu’il confirme l’évaluation;

b)    soit, s’il détermine que le bien sujet à évaluation aurait dû être évalué différemment, offre au demandeur de modifier l’évaluation.

        (5)   Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :

a)     il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée;

b)    il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et aux autres personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation relatif au bien sujet à évaluation;

c)     si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

        (6)   Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé au sujet du bien sujet à évaluation.


PARTIE IX

COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Établissement du Comité de révision des évaluations foncières

        21.(1)    Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, qui est chargé :

a)     d’examiner les recommandations formulées par l’évaluateur en vertu du paragraphe 18(1) et de prendre une décision à cet égard;

b)    d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu de la présente loi

        (2)   Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au moins un (1) est membre du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province [Note à l’intention de la Première Nation : le libellé suivant est facultatif : et au moins un (1) autre est membre de la Première Nation, mais non du Conseil].

        (3)   Chaque membre du Comité de révision des évaluations foncières occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi.

        (4)   En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personne – par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre – qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.

Rémunération et remboursement

        22.(1)    La Première nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités liées au Comité de révision des évaluations foncières :

a)     à chaque membre du Comité [et à tout membre suppléant], autre que le président, pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

b)    au président, pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

        (2)   La Première nation rembourse aux membres du Comité de révision des évaluations foncières [et à tout membre suppléant] leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.


Conflits d’intérêts

        23.(1)    Ne peut être membre du Comité de révision des évaluations foncières la personne qui :

a)     soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet de l’appel;

b)    soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil;

c)     soit est un employé de la Première Nation;

d)    soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige la présente loi.

        (2)   Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Désignation d’un président

        24.(1)    Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations foncières à titre de président.

        (2)   Le président exerce les fonctions suivantes :

a)     superviser et diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

b)    remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

c)     définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec la présente loi;

d)    faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e)     présider les audiences du Comité de révision des évaluations foncières.

        (3)   En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Nomination du secrétaire

        25.(1)    Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières.

        (2)   Le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières :


a)     a la garde et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et décisions du Comité;

b)    remplit les autres fonctions que lui confient le président et le Comité.

Révocation d’un membre

        26.  Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

a)     est reconnu coupable d’une infraction aux termes du Code criminel;

b)    ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité;

c)     n’accomplit pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celle-ci.

Responsabilité des membres

        27.  Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

PARTIE X

APPELS devant le COMITÉ DE RÉVISION DES

ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Appels et recommandations de l’évaluateur

        28.  Le Comité de révision des évaluations foncières :

a)     examine les recommandations formulées par l’évaluateur en vertu du paragraphe 18(1) au sujet des modifications à apporter au rôle d’évaluation et prend une décision à cet égard;

b)    entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel

        29.(1)    Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur, dans les soixante (60) jours suivant la date à laquelle l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste ou par courrier électronique aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien :

a)     un avis d’appel dûment rempli;

b)    une copie de l’avis d’évaluation;

c)     le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $).

        (2)   L’avis d’appel est transmis à l’évaluateur à l’adresse suivante : [insérer l’adresse].

        (3)   L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants :

a)     la valeur imposable du bien foncier;

b)    la classification du bien foncier aux fins d’évaluation;

c)     l’applicabilité d’une exemption au bien foncier;

d)    une prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation;

e)     l’assujettissement à l’impôt du détenteur au titre de la Loi sur l’imposition foncière.

        (4)   Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation supplémentaire, l’appel se limite à celleci.

Agents et avocats

        30.  Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience

        31.(1)    Sur transmission d’un avis d’appel à l’évaluateur ou sur réception d’une recommandation de l’évaluateur visée au paragraphe 18(1), le président, après consultation de l’évaluateur, fixe une date d’audience pour entendre l’appel ou la recommandation de l’évaluateur.

        (2)   Au moins trente (30) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

        (3)   Malgré le paragraphe (2), le président n’est pas tenu de transmettre un avis d’audience au détenteur du bien foncier visé par une recommandation formulée par l’évaluateur en vertu du paragraphe 18(1), si cette recommandation, à la fois :

a)     entraîne une réduction de la valeur imposable du bien foncier;

b)    ne change pas la classification du bien foncier;

c)     n’entraîne pas la suppression d’une exemption d’impôts.

Parties

        32.  Sauf disposition contraire du paragraphe 31(3), les parties à une audience sont les suivantes :

a)     le plaignant;

b)    le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant;

c)     l’évaluateur;

d)    toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être touchée par l’appel ou une recommandation de l’évaluateur, sur demande de cette personne.

Remise de la documentation

        33.  L’évaluateur transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie à l’égard de l’audience.

Début de l’audience

        34.  Sous réserve de l’article 47, le Comité de révision des évaluations foncières commence l’audience dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur ou de la réception de la recommandation de l’évaluateur visée au paragraphe 18(1), à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Horaire quotidien

        35.(1)    Le président :

a)     établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières;

b)    affiche l’horaire quotidien à l’endroit où le Comité doit se réunir.

        (2)   Le Comité de révision des évaluations foncières traite les appels et les recommandations de l’évaluateur selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience

        36.(1)    Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience.

        (2)   Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

        (3)   Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément à la présente loi.

        (4)   Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel.


        (5)   Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

        (6)   Le Comité de révision des évaluations foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

        (7)   Le Comité de révision des évaluations foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une audience.

        (8)   Le Comité de révision des évaluations foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

        (9)   Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

        (10)    L’audience orale est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

Maintien de l’ordre pendant les audiences

        37.(1)    Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

        (2)   Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis

        38.(1)    À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

a)     que l’appel ne relève pas de sa compétence;

b)    que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable;

c)     que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.


        (2)   Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

        (3)   Le Comité de révision des évaluations foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon le paragraphe (1).

Quorum

        39.(1)    Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des évaluations foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en tout temps.

        (2)   S’il n’y a pas quorum des membres du Comité de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions

        40.  Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées

        41.  Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de deux (2) ou plusieurs appels ou recommandations de l’évaluateur ayant trait à la même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Pouvoir d’établir les procédures

        42.  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Comité de révision des évaluations foncières a le pouvoir d’établir ses propres procédures et peut adopter des règles de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi.

Ordonnance de comparution ou de production de documents

        43.(1)    Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution ou de production de documents, enjoignant à une personne :

a)     de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve;

b)    de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins deux (2) jours avant l’audience.


        (2)   Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité de révision des évaluations foncières verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

        (3)   Toute partie peut demander que le Comité de révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

        (4)   Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) :

a)     le président signe et remet une ordonnance de comparution ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins deux (2) jours avant l’audience;

b)    la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité de révision des évaluations foncières.

        (5)   Le Comité de révision des évaluations foncières peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement

        44.  Le Comité de révision des évaluations foncières peut :

a)     entendre tous les appels et les recommandations de l’évaluateur le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b)    suspendre une audience à tout moment pendant celle-ci.

Frais

        45.  Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive :

a)     enjoindre à la partie de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel;

b)    enjoindre à la partie de payer tout ou partie des frais du Comité de révision des évaluations foncières découlant de l’appel.

Renvoi concernant une question de droit

        46.(1)    À toute étape de la procédure dont il est saisi, le Comité de révision des évaluations foncières peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs des parties, renvoyer une question de droit pertinente à un tribunal compétent sous forme d’exposé de cause.

        (2)   L’exposé de cause est établi par écrit et déposé au greffe du tribunal. Il comprend un exposé des faits et tous les éléments de preuve pertinents.

        (3)   Le Comité de révision des évaluations foncières :

a)     suspend la procédure liée à l’exposé de cause et diffère sa décision jusqu’à ce qu’il reçoive l’avis du tribunal;

b)    statue sur l’appel en conformité avec l’avis du tribunal.

Questions devant le tribunal

        47.  Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

a)     avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

b)    pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

c)     après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement

        48.(1)    Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté au titre de la présente partie en remettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières.

        (2)   Dès réception de l’avis de désistement du plaignant, le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’affaire dont il était saisi.

Transmission des décisions

        49.(1)    Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel ou sur la recommandation de l’évaluateur.

        (2)   Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité de révision des évaluations foncières auprès de l’administrateur fiscal, en présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit de _______ dollars (_____ $).

        (3)   L’administrateur fiscal peut masquer ou omettre des renseignements personnels – autres que le nom et l’adresse – et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise en vertu du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

Transmission de documents au titre de la présente partie

        50.(1)    La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

        (2)   La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :

a)     dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b)    dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau de la première nation au moment de la remise;

c)     dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, ou à l’individu apparemment responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.

        (3)   Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée effectuée :

a)     si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise;

b)    s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

c)     s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;

d)    s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

        (4)   Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels

        51.(1)    Il peut être interjeté appel devant un tribunal compétent d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières relativement à toute question de droit.

        (2)   L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision du Comité de révision des évaluations foncières rendue aux termes du paragraphe 49(1).


PARTIE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Communication de renseignements

        52.(1)    L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a)     dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b)    dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c)     en conformité avec le paragraphe (2).

        (2)   L’évaluateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un bien foncier à l’agent du détenteur du bien si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

        (3)   L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur du bien foncier.

Communication aux fins de recherche

        53.  Malgré l’article 52, le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que :

a)     les renseignements et les archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b)    dans le cas où la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, le tiers ait signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité

        54.  Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en vertu de la présente loi ne peut être modifiée, en raison :

a)     d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b)    d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c)     du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Avis

        55.(1)    Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a)     par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

b)    si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c)     par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

        (2)   Sauf disposition contraire de la présente loi :

a)     l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

b)    l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché;

c)     l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise.

Interprétation

        56.(1)    Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

        (2)   Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

        (3)   Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

        (4)   La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

        (5)   Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

        (6)   Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

Abrogation

        57.  Le Règlement administratif no ___ sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ , dans son état modifié, est abrogé.]

Entrée en vigueur

        58.  La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou le _______________ si cette date est postérieure.

        LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ____________ 20___ , à ___________________ , dans la province de la Colombie-Britannique.

        Le quorum du Conseil est constitué de _______ (___) membres du Conseil.

 


ANNEXE I

Catégories de biens fonciers

Catégorie 1 - Résidentiel

Catégorie 2 - Services publics

Catégorie 4 - Industrie lourde

Catégorie 5 - Industrie légère

Catégorie 6 - Entreprises et autres

Catégorie 7 - Forêts

Catégorie 8 - Loisirs/organismes sans but lucratif

Catégorie 9 - Agricole


ANNEXE II

(paragraphe 8(1))

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ÉVALUATEUR

DE la première nation _______________________

À :                    _____________________________________________________

ADRESSE :     _____________________________________________________

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :          __________________________

________________________________________________________________

DATE DE LA DEMANDE :      ________________________________________

EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ____________ (20__), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le __________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de transmission de la demande), les renseignements et documents suivants concernant l’intérêt foncier susmentionné :

        (1)

        (2)

        (3)

Si vous ne fournissez pas les renseignements demandés au plus tard à la date indiquée ci-dessus, le bien foncier peut être soumis à une évaluation selon les renseignements dont dispose l’évaluateur.

 

_____________________________________________

Évaluateur de la Première Nation _______________

Fait le _____________ 20___ .


ANNEXE III

(paragraphe 9(2))

AVIS D’INSPECTION AUX FINS D’ÉVALUATION

À :                    _____________________________________________________

ADRESSE :     _____________________________________________________

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :          __________________________

                                                                                          (le « bien sujet à évaluation »)

________________________________________________________________

DATE DE LA DEMANDE :      ________________________________________

PRENEZ AVIS que, en vertu de l’article ___ de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ____________________ (20___), l’évaluateur de la Première Nation _____________ a l’intention de faire l’inspection du bien sujet à évaluation susmentionné le ______________ 20___ , à ___ h___ .

Si la date et l’heure indiquées ci-dessus ne conviennent pas, veuillez communiquer avec l’évaluateur, au plus tard le ____________ [date], au ________________ [numéro de téléphone], pour fixer une heure et une date différentes.

Si le bien sujet à évaluation est occupé par une personne autre que vous-même, vous devez faire en sorte que l’occupant donne à l’évaluateur l’accès au bien.

ET PRENEZ AVIS que si l’évaluateur se présente pour inspecter le bien sujet à évaluation et qu’il ne trouve aucun occupant âgé d’au moins dix-huit (18) ans ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, il peut évaluer le bien selon les renseignements dont il dispose.

________________________________________________________________

 

_____________________________________________

Évaluateur de la Première Nation ________________

Fait le _____________ 20___ .


ANNEXE IV

(paragraphe 14(3))

DÉCLARATION DES FINS AUXQUELLES SERVIRONT

LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ÉVALUATION

Moi, _______________________ [nom], du ____________________ [adresse], ______________ [ville], _______ [province], __________ [code postal], je déclare et j’atteste que je n’utiliserai pas le rôle d’évaluation ou les renseignements y figurant pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par courrier ou par tout autre moyen, ni pour harceler un individu.

En outre, je déclare et j’atteste que les renseignements relatifs à l’évaluation que je reçois serviront aux fins suivantes :

(1)   une plainte ou un appel déposé en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation______________ (20___);

(2)   l’examen d’une évaluation pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un réexamen ou à un appel de l’évaluation;

(3)   autre : __________________________________________________ .

 

Signé par _____________________________________________

                                  [inscrire votre nom en lettres moulées]

Fait le ________________ 20___ .


ANNEXE V

(paragraphe 17(1))

AVIS D’ÉVALUATION

À :                    _____________________________________________________

ADRESSE :     _____________________________________________________

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :          __________________________

________________________________________________________________

PRENEZ AVIS que le rôle d’évaluation a été certifié par l’évaluateur de la Première Nation __________________ et remis au Conseil de la Première Nation.

Les personnes suivantes sont les détenteurs de l’intérêt foncier : [noms et adresses]

L’intérêt foncier est classé dans la catégorie suivante :

La valeur imposable selon la classification de l’intérêt foncier est :

VALEUR IMPOSABLE TOTALE :                                                         ___________

VALEUR IMPOSABLE TOTALE ASSUJETTIE À L’IMPÔT :          ___________

PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les trente (30) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, demander un réexamen de cette évaluation en présentant par écrit une demande de réexamen en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___). Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de votre demande de réexamen, l’évaluateur réexaminera l’évaluation et vous fera part des résultats du réexamen. Si l’évaluateur détermine que le bien foncier aurait dû être évalué différemment, il vous offrira de modifier l’évaluation.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les soixante (60) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, en appeler de la présente évaluation auprès du Comité de révision des évaluations foncières. L’avis d’appel doit être établi par écrit, en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___).

 

____________________________________________________

Administrateur fiscal de la Première Nation _____________

Fait le ________________ 20___ .


ANNEXE VI

(paragraphe 20(3))

DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE ÉVALUATION

À :   L’évaluateur de la Première Nation ________________________________

[adresse]

EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20___), je demande un réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

[description de l’intérêt foncier telle qu’elle figure dans l’avis d’évaluation]

Je suis :   ___ détenteur de l’intérêt foncier

                 ___ nommé sur le rôle d’évaluation à l’égard de cet intérêt foncier

La demande de réexamen est fondée sur les motifs suivants :

        (1)

        (2)

        (3)

(préciser les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible)

Adresse et numéro de téléphone où l’on peut joindre le demandeur :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

________________________________     ____________________________

Nom du demandeur                                             Signature du demandeur

(inscrire en lettres moulées)

Fait le _____________________ 20___ .


ANNEXE VII

(paragraphe 29(1))

AVIS D’APPEL DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES

ÉVALUATIONS FONCIÈRES

À :   L’évaluateur de la Première nation ________________________________

[adresse]

EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20___), j’interjette appel de l’évaluation/du réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

[description du bien sujet à évaluation, y compris le numéro au rôle d’évaluation, figurant dans l’avis d’évaluation]

Les motifs de l’appel sont les suivants :

        (1)

        (2)

        (3)

(préciser les motifs de l’appel en donnant le plus de détails possible)

Adresse postale du plaignant où doivent être envoyés les avis relatifs au présent appel :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Nom et adresse de tout représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Le paiement d’un droit de ___________ dollars (_____ $) est ci-joint.

 

________________________________     ____________________________

Nom du plaignant                                                Signature du plaignant

(inscrire en lettres moulées)                               (ou de son représentant)

Fait le ___________________ 20___ .

NOTE : Une copie de l’avis d’évaluation doit accompagner le présent avis d’appel.

ANNEXE VIII

(paragraphe 48(1))

AVIS DE DÉSISTEMENT

À :   Le président du Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation _______________

[adresse]

EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20___), je me désiste de l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :

Description de l’intérêt foncier :

Date de l’avis d’appel :

 

________________________________     ____________________________

Nom du plaignant                                                Signature du plaignant

(inscrire en lettres moulées)                               (ou de son représentant)

Fait le _____________________ 20___ .


ANNEXE IX

(paragraphe 31(2))

AVIS D’AUDIENCE

À :                    _____________________________________________________

ADRESSE :     _____________________________________________________

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :          __________________________

________________________________________________________________

Plaignant dans le présent appel :    _____________________________________

PRENEZ AVIS que le Comité de révision des évaluations foncières entendra l’appel interjeté ou la recommandation de l’évaluateur formulée à l’égard de l’évaluation/du réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier susmentionné à :

Date : __________________ 20___

Heure : _______

Lieu : ___________________________________________________ [adresse]

ET PRENEZ AVIS que vous devez apporter à l’audience [inscrire le nombre de copies] copies de tous les documents pertinents en votre possession concernant le présent appel.

Une copie de l’avis d’évaluation et une copie de l’avis d’appel accompagnent le présent avis, de même que des copies de :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(Tous les mémoires et documents reçus relativement à l’appel seront envoyés à toutes les parties.)

 

_________________________________________________

Président du Comité de révision des évaluations foncières

Fait le ________________ 20___ .


ANNEXE X

(paragraphe 43(1))

ORDONNANCE DE COMPARUTION OU DE PRODUCTION DE

DOCUMENTS

À :                    _____________________________________________________

ADRESSE :     _____________________________________________________

PRENEZ AVIS qu’un appel a été interjeté devant le Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation ________________ à l’égard de l’évaluation de ____________________ [décrire l’intérêt foncier].

Le Comité de révision des évaluations foncières croit que vous pourriez disposer de renseignements [OU de documents] qui pourraient l’aider à prendre sa décision.

LE PRÉSENT AVIS VOUS ENJOINT de [indiquer les dispositions applicables] :

1.     comparaître devant le Comité de révision des évaluations foncières à une audience, à :

Date : __________________ 20__

Heure : _______

Lieu : ___________________________________________________ [adresse]

pour présenter des éléments de preuve concernant l’évaluation et pour apporter les documents suivants :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ainsi que tout autre document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation.

Une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) accompagne la présente ordonnance. Vos frais de déplacement raisonnables seront remboursés selon le montant fixé par le Comité de révision des évaluations foncières.

2.     remettre les documents suivants [énumérer les documents] OU tout document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation, au président du Comité de révision des évaluations foncières, à ________________________ [adresse], au plus tard le ___________________ .


Veuillez communiquer avec ________________ au _______________ si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente ordonnance.

___________________________________________________

Président du Comité de révision des évaluations foncières

Fait le __________________ 20___ .


ANNEXE XI

(article 11 et paragraphe 12(2))

CERTIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION PAR L’ÉVALUATEUR

L’évaluateur certifie le rôle d’évaluation de la manière suivante :

Je soussigné, ____________________ , en ma qualité d’évaluateur de la Première Nation ____________________ , certifie que le présent rôle est le rôle d’évaluation [révisé/supplémentaire] de la Première Nation _____________ pour l’année 20___ et qu’il est complet et a été établi conformément aux exigences de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20__).

 

_________________________________

(Signature de l’évaluateur)

Fait le _____________ 20__ , à ___________________ , _________________ .

                                                                       (ville)                              (province)