Loi
sur l’évaluation foncière
de la
PREMIÈRE NATION _____________________ (20____)
TABLE
DES MATIÈRES
Partie I Titre...............................................................................................
Partie II Définitions et renvois.................................................................
Partie III Administration............................................................................
Partie IV Valeur imposable.........................................................................
Partie V Demandes de renseignements et inspections........................
Partie VI Rôle et avis d’évaluation...........................................................
Partie VII Erreurs et omissions dans le rôle
d’évaluation......................
Partie VIII Réexamen de l’évaluation..........................................................
Partie IX Comité de révision des évaluations
foncières........................
Partie X Appels
devant le Comité de révision des évaluations
foncières.......................................................................................
Partie XI Dispositions générales .............................................................
ANNEXES
I Catégories de biens fonciers
II Demande de renseignements de l’évaluateur
III Avis d’inspection aux fins d’évaluation
IV Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements
d’évaluation
V Avis d’évaluation
VI Demande de réexamen d’une évaluation
VII Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations
foncières
VIII Avis de désistement
IX Avis d’audience
X Ordonnance de comparution ou de production de documents
XI Certification du rôle d’évaluation par l’évaluateur
Attendu :
A. qu’en vertu de
l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des
textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les
terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de
possession et d’usage sur celles-ci;
B. que le Conseil de
la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de
celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;
C. que le Conseil de
la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif
et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux
exigences de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations,
À ces causes, le Conseil de la Première Nation
_________________ édicte :
PARTIE I
TITRE
Titre
1. Le présent
texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’évaluation foncière de la
Première Nation ________________________ (20___).
PARTIE II
DÉFINITIONS ET RENVOIS
Définitions et renvois
2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente loi.
« administrateur fiscal » La personne
nommée à ce titre par le Conseil en vertu de la Loi sur l’imposition foncière.
« amélioration » Tout bâtiment, accessoire
fixe, structure ou élément semblable construit, posé ou fixé sur ou dans le
sol, dans l’eau au-dessus du sol ou sur ou dans une autre amélioration;
s’entend en outre d’une maison préfabriquée.
« année d’imposition » L’année civile à
laquelle s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.
« avis d’appel » Avis contenant les
renseignements prévus à l’annexe VII.
« avis d’audience » Avis contenant les
renseignements prévus à l’annexe IX.
« avis de désistement » Avis contenant les
renseignements prévus à l’annexe VIII.
« avis d’évaluation » Avis contenant les
renseignements prévus à l’annexe V.
« avis d’inspection aux fins d’évaluation
» Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe III.
« bien sujet à évaluation » Bien foncier
assujetti à l’évaluation foncière au titre de la présente loi.
« catégorie de biens fonciers » L’une des
catégories de biens fonciers établies aux termes du paragraphe 6(10) aux fins
de l’évaluation et de l’imposition foncière.
« CGF » Le Conseil de gestion financière
des premières nations constitué en vertu de la Loi.
« Comité de révision des évaluations
foncières » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.
« Commission » La Commission de la
fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi.
« Conseil » S’entend du conseil de la
Première Nation, au sens de la Loi.
« détenteur » Personne qui est en
possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas :
a) a le droit
de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou
par tout autre moyen légal;
b) occupe de
fait l’intérêt foncier;
c) a des
intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier;
d) est
fiduciaire de l’intérêt foncier.
« évaluateur » Personne nommée par le
Conseil en vertu du paragraphe 3(1).
« évaluation » Estimation de la valeur et
classification d’un intérêt foncier.
« impôts » Vise notamment :
a) tous les
impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la Loi sur l’imposition
foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en
vertu de celle-ci;
b) aux fins de
la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés,
évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes
locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais
ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.
« intérêt foncier » ou « bien foncier »
S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y
compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations,
toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations,
et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les
améliorations.
« Loi » La Loi sur la gestion financière et statistique
des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en
vertu de cette loi.
« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière
de la Première Nation _____________ (20__).
« maison préfabriquée » Structure –
qu’elle soit ordinairement munie de roues ou non – conçue, construite ou
fabriquée pour :
a) être
déplacée d’un lieu à un autre, par remorquage ou par transport;
b) fournir,
selon le cas :
(i) une
habitation ou un local d’habitation,
(ii) un
bureau ou des locaux d’affaires,
(iii) de
l’hébergement à toute autre fin,
(iv) un abri
pour la machinerie ou tout autre équipement,
(v) un
atelier ou des installations d’entreposage, de réparation, de construction ou
de fabrication.
« ordonnance de comparution ou de
production de documents » Ordonnance contenant les renseignements prévus à
l’annexe X.
« partie » Dans le cas d’un appel
interjeté à l’égard d’une évaluation faite en vertu de la présente loi, l’une
des parties à l’appel visées à l’article 32.
« personne » S’entend notamment d’une
société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale
ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.
« plaignant » Personne qui porte en appel
une évaluation aux termes de la présente loi.
« Première Nation » La Première Nation
_______________ , qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.
« président » Le président du Comité de
révision des évaluations foncières.
« province » La province de la
Colombie-Britannique.
« réserve » Toute terre réservée à l’usage
et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens.
« résolution » Motion adoptée et approuvée
par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment
convoquée.
« rôle d’évaluation » Rôle établi
conformément à la présente loi; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation
supplémentaire, d’un rôle d’évaluation révisé [et d’un rôle d’évaluation
mentionné au paragraphe 10(3)].
« rôle d’évaluation révisé » Rôle
d’évaluation modifié conformément à l’article 12.
« rôle d’évaluation supplémentaire » Rôle
d’évaluation visé à l’article 19.
« secrétaire » Le secrétaire du Comité de
révision des évaluations nommé en vertu de l’article 25.
« valeur imposable » La valeur marchande
d’une terre ou des améliorations, ou des deux, comme s’il s’agissait d’intérêts
fonciers détenus en fief simple à l’extérieur de la réserve, établie en vertu
de la présente loi.
(2) Dans la présente loi, le
renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex.
l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex.
l’alinéa 6(3)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication
contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à
l’annexe de la présente loi.
PARTIE III
ADMINISTRATION
Évaluateur
3.(1) Le
Conseil nomme, par résolution, un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer
les biens sujets à évaluation conformément à la présente loi et de remplir de
toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil.
(2) La nomination visée au paragraphe (1) est
assujettie aux conditions énoncées dans la résolution.
(3) Tout évaluateur nommé par le Conseil possède
les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la
province.
Autorisation accordée au Conseil de gestion financière
4. Malgré les autres dispositions de la présente
loi, si le CGF donne avis au Conseil, conformément à la Loi, qu’il est
nécessaire qu’une tierce partie prenne en charge la gestion des recettes
perçues en vertu de la présente loi, le Conseil autorise le CGF à agir à titre
de mandataire de la Première Nation pour remplir les attributions et les
obligations du Conseil prévues par la présente loi et la Loi.
Champ d’application
5. La présente loi s’applique à tous les
intérêts fonciers.
PARTIE IV
VALEUR imposable
Évaluation
6.(1) L’évaluateur
évalue tous les intérêts fonciers assujettis à l’impôt au titre de la Loi sur
l’imposition foncière ainsi que tous les intérêts fonciers pour lesquels le
Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.
(2) Pour l’établissement de la valeur imposable
d’un intérêt foncier aux fins du rôle d’évaluation, la date d’évaluation est le
1er juillet de l’année précédant l’année d’imposition à laquelle
l’évaluation s’applique.
(3) La valeur imposable d’un intérêt foncier aux
fins du rôle d’évaluation est déterminée comme si, à la date d’évaluation :
a) l’intérêt
foncier était dans l’état physique dans lequel il se trouvait le 31 octobre
suivant la date d’évaluation;
b) l’utilisation
permise de l’intérêt foncier était la même qu’au 31 octobre suivant la date
d’évaluation.
(4) L’alinéa (3)a) ne s’applique pas aux biens
fonciers visés aux alinéas 18(3)b) et d), dont la valeur imposable aux fins du
rôle d’évaluation est déterminée comme si, à la date d’évaluation, le bien
foncier était dans l’état physique dans lequel il se trouvait le 31 décembre
suivant la date d’évaluation.
(5) Sauf disposition contraire, l’évaluateur
évalue les intérêts fonciers à leur valeur marchande, comme s’il s’agissait
d’intérêts fonciers détenus en fief simple à l’extérieur de la réserve.
(6) L’évaluateur détermine la valeur imposable de
chaque intérêt foncier et l’inscrit sur le rôle d’évaluation.
(7) Pour déterminer la valeur imposable d’un
intérêt foncier, l’évaluateur peut, sauf disposition contraire de la présente
loi, tenir compte des facteurs suivants :
a) l’utilisation
actuelle;
b) l’emplacement;
c) le coût
d’origine;
d) le coût de
remplacement;
e) le revenu
ou la valeur de location;
f) le prix de
vente de l’intérêt foncier et d’intérêts fonciers comparables;
g) la
désuétude économique et fonctionnelle;
h) toute autre
circonstance ayant une incidence sur la valeur de l’intérêt foncier.
(8) Sans que soit limitée l’application des
paragraphes (5) et (6), les intérêts fonciers utilisés pour une entreprise
industrielle ou commerciale, un commerce ou une entreprise de services publics
sont évalués comme des biens fonciers d’une entreprise en exploitation.
(9) Si un bail ou tout autre acte accordant un
intérêt foncier assujettit son utilisation à une restriction, autre qu’un droit
de résiliation ou une restriction relative à la durée de l’intérêt foncier,
l’évaluateur tient compte de la restriction.
(10) Aux fins de
l’évaluation au titre de la présente loi et du prélèvement d’impôts au titre de
la Loi sur l’imposition foncière, le Conseil établit les catégories de biens
fonciers qui sont les mêmes que celles définies par la province pour
l’évaluation foncière provinciale.
(11) Les
catégories de biens fonciers visées au paragraphe (10) sont énumérées à
l’annexe I et les critères de classification propres à chaque catégorie sont
établis selon les règles de classification provinciales correspondantes.
(12) À titre
d’exception au paragraphe (11), la catégorie 7 (forêts) ne peut comprendre que
les terres à l’égard desquelles des permis de couper du bois ont été délivrés
en vertu de la Loi sur les Indiens. [Note à l’intention de la Première Nation : Si vous avez adopté un
code foncier, il faudrait envisager d’ajouter à la fin de cette
disposition : « ou dans le cadre du code foncier établi conformément
à la Loi sur la gestion des terres des
premières nations. »]
(13) L’évaluateur
fait l’évaluation des intérêts fonciers selon les catégories de biens fonciers
établies en vertu de la présente loi.
(14) Si un bien
foncier appartient à plus d’une catégorie de biens fonciers, l’évaluateur
détermine la partie de sa valeur imposable qui correspond à chaque catégorie et
il évalue le bien foncier selon la proportion de la valeur imposable totale que
représente chaque partie.
(15) Si deux ou
plusieurs personnes sont détenteurs d’un bien sujet à évaluation, l’évaluateur
peut choisir d’évaluer le bien au nom de l’une de ces personnes ou au nom de
deux ou plusieurs de celles-ci conjointement.
(16) Si un bâtiment
ou toute autre amélioration s’étend sur plus d’un bien foncier, l’évaluateur
peut considérer ces biens, s’ils sont contigus, comme un seul bien foncier et
les évaluer en conséquence.
(17) Si une
amélioration s’étend sur ou sous une terre ou la traverse et qu’elle appartient
à une personne autre que le détenteur de la terre, ou est occupée, entretenue,
exploitée ou utilisée par celle-ci, elle peut être évaluée séparément au nom de
la personne qui en est propriétaire ou qui l’occupe, l’entretient, l’exploite
ou l’utilise, même si une autre personne détient un intérêt sur la terre.
(18) Sauf disposition
contraire de la présente loi, l’évaluateur utilise pour faire l’évaluation des
intérêts fonciers :
a) les
méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois
provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de
l’évaluation;
b) les règles
et pratiques d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les
évaluations faites à l’extérieur de la réserve.
Dispense de l’évaluation
7. Malgré toute autre disposition
de la présente loi, les améliorations conçues, construites ou installées pour
offrir une protection d’urgence aux personnes ou aux animaux domestiques en cas
de catastrophe ou de situation d’urgence au sens de la loi intitulée Emergency Program Act de la Colombie-Britannique
sont dispensées de l’évaluation prévue par la présente loi.
PARTIE
V
DEMANDES
DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS
Demandes de renseignements
8.(1) L’évaluateur
peut remettre une demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe II
au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation, qui
doit alors lui fournir les renseignements, à toute fin liée à l’application de
la présente loi, dans les quatorze (14) jours suivant la date de transmission
de la demande ou dans le délai supérieur qui y est indiqué.
(2) L’évaluateur peut, dans tous les cas, évaluer
le bien sujet à évaluation en se fondant sur les renseignements dont il dispose
et il n’est pas lié par les renseignements fournis en application du paragraphe
(1).
Inspections
9.(1) L’évaluateur
peut, à toute fin liée à l’évaluation, entrer sur une terre ou dans des
améliorations et en faire l’inspection.
(2) L’évaluateur qui souhaite faire l’inspection
d’un bien sujet à évaluation afin d’en établir la valeur transmet un avis
d’inspection aux fins d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle
d’évaluation, à l’adresse indiquée sur celui-ci, par remise en mains propres ou
par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique.
(3) La remise en mains propres d’un avis
d’inspection aux fins d’évaluation est effectuée de la manière suivante :
a) dans le
cas d’une maison d’habitation, l’avis est remis à une personne âgée d’au moins
dix-huit (18) ans qui y réside;
b) dans le cas
de tout autre bien sujet à évaluation, l’avis est remis à la personne
apparemment responsable du bien au moment de la remise.
(4) La remise d’un avis d’inspection aux fins
d’évaluation est réputée effectuée :
a) s’il est
remis en mains propres, au moment de la remise;
b) s’il est
envoyé par la poste, le cinquième jour suivant la date du cachet postal;
c) s’il est transmis
par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;
d) s’il est
transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique
de l’ouverture du courriel.
(5) Si un bien sujet à évaluation est occupé par
une personne autre que celle dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, cette
dernière fait en sorte que l’occupant en donne accès à l’évaluateur.
(6) L’inspection d’un bien sujet à évaluation est
effectuée entre 9 h et 17 h, heure locale, sauf demande contraire de la
personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation.
(7) S’il se présente pour inspecter un bien sujet
à évaluation et qu’il ne trouve aucun occupant âgé d’au moins dix-huit (18) ans
ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, l’évaluateur peut
évaluer celui-ci selon les renseignements dont il dispose.
(8) Dans le cadre de l’inspection visée au
présent article, l’évaluateur se voit accorder l’accès aux registres, comptes,
pièces justificatives, documents et estimations concernant le bien sujet à
évaluation et il peut les examiner, en faire des copies et en prendre des
extraits; l’occupant lui fournit sur demande les installations et l’aide
nécessaires à l’accès et à l’examen.
PARTIE
VI
RÔLE
D’ÉVALUATION ET AVIS D’ÉVALUATION
Rôle d’évaluation
10.(1) Au plus tard le 1er décembre de
chaque année [ou le 31 janvier de
chaque année d’imposition (si une évaluation de la C.-B. n’est pas utilisée)],
l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation contenant la liste de tous
les intérêts fonciers sujets à évaluation au titre de la présente loi.
(2) Le rôle d’évaluation est établi sur support
papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants sur
chaque intérêt foncier :
a) le nom et
la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt foncier;
b) une brève
description de l’intérêt foncier;
c) la
classification de l’intérêt foncier;
d) la valeur
imposable selon la classification de l’intérêt foncier;
e) sa valeur
imposable totale;
f) sa valeur
imposable nette assujettie à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition
foncière;
g) tout autre
renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile.
[Note à l’intention de la Première Nation
: Insérer la disposition suivante seulement si la présente loi abroge et
remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.
(3) Il est entendu que le rôle d’évaluation
établi en vertu du texte législatif abrogé par l’article 57 est et continue
d’être valable pour l’application de la présente loi et est utilisé jusqu’à ce
que le prochain rôle d’évaluation soit établi et certifié conformément à la
présente loi.]
Certification par l’évaluateur
11. Une
fois le rôle d’évaluation établi et au plus tard le 31 décembre de l’année en
cours [OU le 31 janvier de l’année d’imposition], l’évaluateur :
a) certifie
par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe XI, que le rôle
d’évaluation a été établi conformément à la présente loi;
b) remet au
Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié.
Établissement et certification du rôle d’évaluation révisé
12.(1) Au plus tard le 31 mars suivant la
certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11, l’évaluateur :
a) modifie le
rôle d’évaluation pour tenir compte des décisions découlant des réexamens, pour
corriger des erreurs et omissions et pour mettre en œuvre les décisions du
Comité de révision des évaluations foncières qu’il a reçues;
b) date et
paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation aux termes du présent
article;
c) établit un
rôle d’évaluation révisé.
(2) Après avoir établi le rôle d’évaluation
révisé, l’évaluateur :
a) certifie
par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe XI, que le rôle
d’évaluation révisé a été établi conformément à la présente loi;
b) remet une
copie du rôle d’évaluation révisé certifié au Conseil et au président.
(3) Dès qu’il a été certifié conformément au
présent article, le rôle d’évaluation révisé devient le rôle d’évaluation pour
l’année d’imposition et est réputé prendre effet à la date de la certification
du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11.
Validité du rôle d’évaluation
13. Le
rôle d’évaluation prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié
conformément à la présente loi ou par suite d’une décision du Comité de
révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent
:
a) il est
valide et lie toutes les parties visées, indépendamment :
(i) de tout
défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte,
(ii) de tout
défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire,
(iii) de
toute omission de poster un avis obligatoire;
b) il
constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation
jusqu’à la certification du prochain rôle d’évaluation ou rôle d’évaluation
révisé.
Consultation et utilisation du rôle d’évaluation
14.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle
d’évaluation est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la
Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.
[Note à l’intention de la
Première Nation : Si celle-ci permet la consultation en ligne du rôle
d’évaluation, elle devrait envisager d’ajouter une disposition du genre suivant
:
En plus de l’accès prévu au
paragraphe (1), le Conseil peut permettre la consultation électronique du rôle
d’évaluation au moyen d’un service en ligne, pourvu que les renseignements
disponibles en ligne ne fassent mention d’aucun nom ou autre renseignement
pouvant identifier un détenteur ou une autre personne.]
(2) Nul ne peut, directement ou indirectement,
utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient :
a) pour
obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation,
que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;
b) pour
harceler un individu.
(3) L’évaluateur [l’administrateur fiscal] peut exiger de la personne qui souhaite
consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration,
essentiellement en la forme prévue à l’annexe IV, dans laquelle elle :
a) indique à
quelles fins les renseignements serviront;
b) atteste que
les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés
d’une manière interdite par le présent article.
Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle
d’évaluation
15.(1) À la demande d’un détenteur,
l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du
détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait
habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de
l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la
santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile
de celui-ci.
(2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque des
renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans
tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation
conformément au paragraphe 14(1) ou autrement accessibles au public.
Titulaires de charges
16.(1) Toute personne qui détient une charge
grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout moment, en donner avis à
l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la
charge, et demander que son nom soit ajouté sur le rôle d’évaluation
relativement à ce bien pour la durée de la charge.
(2) Sur réception d’un avis et d’une demande
présentés conformément au présent article, l’évaluateur inscrit le nom et
l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet des copies de
tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.
Avis d’évaluation
17.(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année
[OU le 31 janvier de chaque année d’imposition], l’administrateur fiscal
[l’évaluateur] envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont
le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à
évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.
(2) À la demande du destinataire, l’avis
d’évaluation peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le
nom figure sur le rôle d’évaluation, auquel cas il est réputé avoir été
transmis à la date à laquelle l’administrateur fiscal [l’évaluateur] a envoyé
le courriel.
(3) La personne dont le nom figure sur le rôle
d’évaluation est tenue d’aviser par écrit l’administrateur fiscal
[l’évaluateur] de tout changement d’adresse.
(4) Peuvent être inclus dans un même avis
d’évaluation tout nombre d’intérêts fonciers évalués au nom du même détenteur.
(5) Si plusieurs intérêts fonciers sont évalués à
la même valeur au nom du même détenteur, l’avis d’évaluation peut indiquer
clairement les biens fonciers évalués, sans donner la description complète de
chacun figurant sur le rôle d’évaluation.
(6) L’administrateur fiscal [l’évaluateur]
fournit, à toute personne qui en fait la demande et verse à l’évaluateur un
droit de six dollars (6 $), les renseignements contenus dans l’avis
d’évaluation en vigueur envoyé par l’administrateur fiscal [l’évaluateur].
PARTIE
VII
ERREURS
ET OMISSIONS DANS LE RÔLE D’ÉVALUATION
Modifications apportées par l’évaluateur
18.(1) Avant le 16 mars de chaque année après la
certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11, l’évaluateur
avise le Comité de révision des évaluations foncières de toutes les erreurs ou
omissions contenues dans le rôle d’évaluation, sauf celles corrigées en
application du paragraphe (2), et recommande les corrections nécessaires.
(2) Avant le 16 mars de chaque année après la
certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11, l’évaluateur
peut modifier une inscription individuelle dans le rôle d’évaluation pour
corriger une erreur ou une omission, avec le consentement :
a) d’une
part, du détenteur de l’intérêt foncier;
b) d’autre
part, du plaignant s’il n’est pas le détenteur.
(3) Sans que soit limitée la portée du paragraphe
(1), l’évaluateur donne avis au Comité de révision des évaluations foncières et
recommande la correction du rôle d’évaluation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) un
changement de détenteur survenu avant le 1er janvier d’une année
d’imposition n’est pas indiqué dans le rôle d’évaluation certifié, ce qui a
pour effet :
(i) soit
d’assujettir à l’impôt des terres ou des améliorations, ou les deux, qui
n’étaient pas auparavant assujetties à l’impôt,
(ii) soit
d’exempter de l’impôt des terres ou des améliorations, ou les deux, qui étaient
auparavant assujetties à l’impôt;
b) après le 31
octobre et avant le 1er janvier suivant, une maison préfabriquée est
déplacée vers un nouvel emplacement ou est détruite;
c) après le
31 octobre et avant le 1er janvier suivant, une maison préfabriquée
est placée sur une terre qui a été évaluée ou elle est achetée par le détenteur
d’une terre qui a été évaluée;
d) des
améliorations, sauf une maison préfabriquée :
(i) d’une
part, subissent des dommages importants ou sont détruites après le 31 octobre
et avant le 1er janvier suivant,
(ii) d’autre
part, ne peuvent raisonnablement être réparées ou remplacées avant le 1er
janvier suivant.
(4) Sauf disposition contraire de l’article 19 ou
sauf ordonnance contraire d’un tribunal compétent, l’évaluateur ne peut
apporter aucune modification au rôle d’évaluation après le 31 mars de l’année
d’imposition en cours.
(5) Si le rôle d’évaluation est modifié en
application du paragraphe (1), l’évaluateur envoie par la poste un avis
d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure au rôle d’évaluation
à l’égard de l’intérêt foncier visé.
Rôle d’évaluation supplémentaire
19.(1) Si, après la certification du rôle
d’évaluation révisé – ou après le 31 mars en l’absence d’un rôle d’évaluation
révisé –, l’évaluateur constate qu’un intérêt foncier :
a) soit était
assujetti à l’évaluation pour l’année d’imposition en cours, mais n’a pas fait
l’objet d’une évaluation selon le rôle d’évaluation en vigueur,
b) soit a été
évalué à un montant inférieur à celui auquel il était assujetti à l’évaluation,
il évalue l’intérêt foncier
pour inscription sur un rôle d’évaluation supplémentaire, ou un rôle
d’évaluation supplémentaire complémentaire, de la même manière qu’une
évaluation inscrite au rôle d’évaluation en vigueur, pourvu qu’un tel rôle
supplémentaire ne soit pas établi selon le présent article après le 31 décembre
de l’année d’imposition à laquelle s’applique le rôle d’évaluation certifié aux
termes de l’article 11.
(2) Si, après la certification du rôle
d’évaluation révisé – ou, en l’absence d’un rôle d’évaluation révisé, après le
31 mars –, l’évaluateur constate qu’un intérêt foncier :
a) soit était
assujetti à l’évaluation pour l’année d’imposition en cours, mais n’a pas fait
l’objet d’une évaluation pour inscription au rôle d’évaluation de cette année,
b) soit a été
évalué dans une année d’imposition antérieure à un montant inférieur à celui
auquel il était assujetti à l’évaluation,
il évalue l’intérêt foncier pour
inscription sur un rôle d’évaluation supplémentaire, ou un rôle d’évaluation
supplémentaire complémentaire, de la même manière que cet intérêt aurait dû
être évalué, mais seulement si l’absence d’évaluation ou l’évaluation à un
montant inférieur est attribuable au fait que, contrairement aux exigences de
la présente loi :
c) le
détenteur a omis de divulguer des renseignements;
d) le
détenteur a dissimulé certains détails concernant le bien sujet à évaluation;
e) une
personne n’a pas donné suite à une demande de renseignements visée au
paragraphe 8(1);
f) une
personne a donné une réponse erronée à une demande de renseignements visée au
paragraphe 8(1).
(3) En plus des évaluations supplémentaires
visées aux paragraphes (1) et (2), l’évaluateur peut, avant le 31 décembre de
l’année d’imposition à laquelle s’applique le rôle d’évaluation certifié aux
termes de l’article 11, corriger les erreurs et les omissions contenues dans le
rôle d’évaluation en faisant les inscriptions nécessaires dans un rôle
d’évaluation supplémentaire.
(4) Les fonctions incombant à l’évaluateur quant
au rôle d’évaluation et les dispositions de la présente loi relatives aux rôles
d’évaluation, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux rôles
d’évaluation supplémentaire.
(5) S’il reçoit une décision du Comité de
révision des évaluations foncières après le 31 mars d’une année d’imposition,
l’évaluateur établit un rôle d’évaluation supplémentaire qui tient compte de
cette décision et le présent article s’applique.
(6) Le présent article n’a pas pour effet
d’autoriser l’évaluateur à établir un rôle d’évaluation supplémentaire qui
serait contraire à une modification ordonnée ou exigée par le Comité de
révision des évaluations foncières ou par un tribunal compétent.
(7) Le rôle d’évaluation supplémentaire qui
intègre une modification ordonnée ou exigée par le Comité de révision des
évaluations foncières ou un tribunal compétent ne peut faire l’objet d’un appel
devant le Comité de révision des évaluations foncières.
(8) Dès que possible après avoir établi un rôle
d’évaluation supplémentaire, l’évaluateur :
a) remet au
Conseil une copie certifiée conforme du rôle d’évaluation supplémentaire;
b) si le rôle
d’évaluation supplémentaire tient compte d’une décision du Comité de révision
des évaluations foncières, remet au président une copie certifiée conforme du
rôle d’évaluation supplémentaire;
c) envoie par
la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur
le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé.
(9) Lorsqu’un rôle d’évaluation supplémentaire
est établi aux termes de la présente loi, il est réputé prendre effet à la date
de la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11 en ce qui
concerne l’intérêt foncier visé.
PARTIE
VIII
RÉEXAMEN
DE L’ÉVALUATION
Réexamen par l’évaluateur
20.(1) Toute personne dont le nom figure sur le
rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que
l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.
(2) La demande de réexamen peut être faite pour
l’un ou plusieurs des motifs prévus dans la présente loi pour interjeter appel
d’une évaluation.
(3) La demande de réexamen d’une évaluation :
a) est remise
à l’évaluateur dans les trente (30) jours suivant la date d’envoi par la poste
ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom
figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;
b) est présentée par écrit et contient les renseignements prévus à
l’annexe VI;
c) précise
les motifs à l’appui de la demande.
(4) L’évaluateur prend en considération la
demande de réexamen et, dans les quatorze (14) jours après l’avoir reçue :
a) soit
informe le demandeur qu’il confirme l’évaluation;
b) soit, s’il
détermine que le bien sujet à évaluation aurait dû être évalué différemment,
offre au demandeur de modifier l’évaluation.
(5) Si le demandeur est d’accord avec la
modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :
a) il modifie
le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée;
b) il donne
avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et aux autres personnes
qui ont reçu l’avis d’évaluation relatif au bien sujet à évaluation;
c) si un avis
d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité
de révision des évaluations foncières de la modification.
(6) Si elle accepte l’offre de modifier
l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de
l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé au sujet du
bien sujet à évaluation.
PARTIE
IX
COMITÉ
DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES
Établissement du Comité de révision des évaluations foncières
21.(1) Le Conseil établit, par résolution, le
Comité de révision des évaluations foncières, qui est chargé :
a)
d’examiner les recommandations formulées par l’évaluateur en vertu du
paragraphe 18(1) et de prendre une décision à cet égard;
b) d’entendre
et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu de la
présente loi
(2) Le Comité de révision des évaluations
foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au moins un (1) est
membre du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de
l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province [Note à l’intention de la
Première Nation : le libellé suivant est facultatif : et au moins un (1) autre
est membre de la Première Nation, mais non du Conseil].
(3) Chaque membre du Comité de révision des
évaluations foncières occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf
s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi.
(4) En cas d’absence, de disqualification,
d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des
évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre
personne – par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre – qui
remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat
arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.
Rémunération et remboursement
22.(1) La Première nation verse une rémunération,
pour le temps consacré aux activités liées au Comité de révision des
évaluations foncières :
a) à chaque
membre du Comité [et à tout membre suppléant], autre que le président, pour ses
services, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];
b) au
président, pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou
par jour].
(2) La Première nation rembourse aux membres du
Comité de révision des évaluations foncières [et à tout membre suppléant] leurs
frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans
l’exercice de leurs fonctions.
Conflits d’intérêts
23.(1) Ne peut être membre du Comité de révision
des évaluations foncières la personne qui :
a) soit a un
intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet
de l’appel;
b) soit est le
chef de la Première Nation ou un membre du Conseil;
c) soit est
un employé de la Première Nation;
d) soit a des
transactions financières avec la Première Nation qui pourraient
vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité
de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige la
présente loi.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait
d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la
personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.
Désignation d’un président
24.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des
membres du Comité de révision des évaluations foncières à titre de président.
(2) Le président exerce les fonctions suivantes :
a) superviser
et diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;
b) remplir les
fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les
travaux du Comité de révision des évaluations foncières;
c) définir
les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec la présente loi;
d) faire
prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations
solennelles avant leur témoignage;
e) présider
les audiences du Comité de révision des évaluations foncières.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du
président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations
foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de
l’empêchement du président.
Nomination du secrétaire
25.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le
secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières.
(2) Le secrétaire du Comité de révision des
évaluations foncières :
a) a la garde
et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et
décisions du Comité;
b) remplit les
autres fonctions que lui confient le président et le Comité.
Révocation d’un membre
26. Le
Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des
évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le
cas :
a) est
reconnu coupable d’une infraction aux termes du Code criminel;
b) ne se
présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité;
c) n’accomplit
pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité
avec les dispositions de celle-ci.
Responsabilité des membres
27. Dans
l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du
Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement,
honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à
quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution
régulière de leurs fonctions.
PARTIE
X
APPELS devant le
COMITÉ DE RÉVISION DES
ÉVALUATIONS
FONCIÈRES
Appels et recommandations de l’évaluateur
28. Le
Comité de révision des évaluations foncières :
a) examine
les recommandations formulées par l’évaluateur en vertu du paragraphe 18(1) au
sujet des modifications à apporter au rôle d’évaluation et prend une décision à
cet égard;
b) entend et
tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.
Avis d’appel
29.(1) Toute personne, y compris la Première Nation
et l’évaluateur, peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à
évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des
évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur, dans les soixante (60)
jours suivant la date à laquelle l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste
ou par courrier électronique aux personnes dont le nom figure sur le rôle
d’évaluation à l’égard de ce bien :
a) un avis
d’appel dûment rempli;
b) une copie
de l’avis d’évaluation;
c) le
paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $).
(2) L’avis d’appel est transmis à l’évaluateur à
l’adresse suivante : [insérer l’adresse].
(3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs
des motifs suivants :
a) la valeur
imposable du bien foncier;
b) la
classification du bien foncier aux fins d’évaluation;
c) l’applicabilité
d’une exemption au bien foncier;
d) une
prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation;
e) l’assujettissement
à l’impôt du détenteur au titre de la Loi sur l’imposition foncière.
(4) Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard
d’une évaluation supplémentaire, l’appel se limite à celle‑ci.
Agents et avocats
30. Lorsque,
dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les
avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment
remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans
l’avis d’appel.
Date d’audience
31.(1) Sur transmission d’un avis d’appel à
l’évaluateur ou sur réception d’une recommandation de l’évaluateur visée au
paragraphe 18(1), le président, après consultation de l’évaluateur, fixe une
date d’audience pour entendre l’appel ou la recommandation de l’évaluateur.
(2) Au moins trente (30) jours avant la date de
l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure
et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur
le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.
(3) Malgré le paragraphe (2), le président n’est
pas tenu de transmettre un avis d’audience au détenteur du bien foncier visé
par une recommandation formulée par
l’évaluateur en vertu du paragraphe 18(1), si cette recommandation, à la fois :
a) entraîne
une réduction de la valeur imposable du bien foncier;
b) ne change
pas la classification du bien foncier;
c) n’entraîne
pas la suppression d’une exemption d’impôts.
Parties
32. Sauf
disposition contraire du paragraphe 31(3), les parties à une audience sont les
suivantes :
a) le
plaignant;
b) le
détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant;
c) l’évaluateur;
d) toute
personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut
être touchée par l’appel ou une recommandation de l’évaluateur, sur demande de
cette personne.
Remise de la documentation
33. L’évaluateur
transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une
partie à l’égard de l’audience.
Début de l’audience
34. Sous
réserve de l’article 47, le Comité de révision des évaluations foncières
commence l’audience dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la
transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur ou de la réception de la
recommandation de l’évaluateur visée au paragraphe 18(1), à moins que les
parties n’en conviennent autrement.
Horaire quotidien
35.(1) Le président :
a) établit
l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations
foncières;
b) affiche
l’horaire quotidien à l’endroit où le Comité doit se réunir.
(2) Le Comité de révision des évaluations
foncières traite les appels et les recommandations de l’évaluateur selon
l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est
nécessaire et indiqué dans les circonstances.
Déroulement de l’audience
36.(1) Le Comité de révision des évaluations
foncières donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à
l’audience.
(2) Une partie peut être représentée par un
conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des
questions de compétence.
(3) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que
celui-ci ait été avisé de l’audience conformément à la présente loi.
(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve
incombe à la personne qui interjette appel.
(5) Lors d’une audience orale, toute partie peut
convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des
mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision
des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une
divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant
l’objet de l’appel.
(6) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du
contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante
pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions
pertinentes concernant l’objet de l’appel.
(7) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une
audience.
(8) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents,
nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non
devant un tribunal judiciaire.
(9) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits,
électroniques et oraux.
(10) L’audience orale
est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne
décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.
Maintien de l’ordre pendant les audiences
37.(1) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les
directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.
(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe
(1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance,
imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à
une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à
assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.
Rejet sans préavis
38.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis
d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut rejeter l’appel
en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :
a) que
l’appel ne relève pas de sa compétence;
b) que l’appel
n’a pas été déposé dans le délai applicable;
c) que le
plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à
une ordonnance du Comité.
(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en
partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières
donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.
(3) Le Comité de révision des évaluations
foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon
le paragraphe (1).
Quorum
39.(1) Le quorum est constitué par la majorité des
membres du Comité de révision des évaluations foncières, pourvu qu’au moins
trois (3) membres soient présents en tout temps.
(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité
de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit
avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de
suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.
Décisions
40. Une
décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de
révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du
président l’emporte.
Audiences combinées
41. Le
Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à
l’égard de deux (2) ou plusieurs appels ou recommandations de l’évaluateur
ayant trait à la même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation
ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.
Pouvoir d’établir les procédures
42. Sous
réserve des autres dispositions de la présente loi, le Comité de révision des
évaluations foncières a le pouvoir d’établir ses propres procédures et peut
adopter des règles de pratique et de procédure pour faciliter le règlement
juste et rapide des questions dont il est saisi.
Ordonnance de comparution ou de production de documents
43.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de
rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre
une ordonnance de comparution ou de production de documents, enjoignant à une personne :
a) de
comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve;
b) de produire
un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon
ce qu’il exige.
Cette ordonnance est signifiée
à la personne au moins deux (2) jours avant l’audience.
(2) Dans
le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité de révision des
évaluations foncières verse à la personne une indemnité de témoin de vingt
dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables
engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de
preuve.
(3) Toute partie peut demander que le Comité de
révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1)
à l’égard de la personne qu’elle désigne.
(4) Si une partie fait une demande en vertu du
paragraphe (3) :
a) le
président signe et remet une ordonnance de comparution ou de production de documents, et la partie la signifie au
témoin au moins deux (2) jours avant l’audience;
b) la partie
qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin
de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de
déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des
éléments de preuve devant le Comité de révision des évaluations foncières.
(5) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance
enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du
présent article.
Ajournement
44. Le
Comité de révision des évaluations foncières peut :
a) entendre
tous les appels et les recommandations de l’évaluateur le même jour ou ajourner
à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues
et tranchées;
b) suspendre
une audience à tout moment pendant celle-ci.
Frais
45. Le
Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime
que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive
:
a) enjoindre
à la partie de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de
l’appel;
b) enjoindre à
la partie de payer tout ou partie des frais du Comité de révision des
évaluations foncières découlant de l’appel.
Renvoi concernant une question de
droit
46.(1) À toute étape de la procédure dont il est saisi, le Comité de
révision des évaluations foncières peut, de sa propre initiative ou à la
demande d’une ou de plusieurs des parties, renvoyer une question de droit
pertinente à un tribunal compétent sous forme d’exposé de cause.
(2) L’exposé
de cause est établi par écrit et déposé au greffe du tribunal. Il comprend un
exposé des faits et tous les éléments de preuve pertinents.
(3) Le Comité de révision des évaluations
foncières :
a) suspend la
procédure liée à l’exposé de cause et diffère sa décision jusqu’à ce qu’il
reçoive l’avis du tribunal;
b) statue sur
l’appel en conformité avec l’avis du tribunal.
Questions devant le tribunal
47. Si
une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à
l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet
d’un appel :
a) avant le
début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu
sa décision;
b) pendant
l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa
décision;
c) après
l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision
est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.
Désistement
48.(1) Le
plaignant peut se désister de l’appel interjeté au titre de la présente partie
en remettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations
foncières.
(2) Dès réception de l’avis de désistement du
plaignant, le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’affaire
dont il était saisi.
Transmission des décisions
49.(1) Dès que possible après
la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet
par écrit aux parties sa décision sur l’appel ou sur la recommandation de
l’évaluateur.
(2) Toute
personne peut obtenir une copie de la décision du Comité de révision des
évaluations foncières auprès de l’administrateur fiscal, en présentant une
demande accompagnée du paiement d’un droit de _______ dollars (_____ $).
(3) L’administrateur
fiscal peut masquer ou omettre des renseignements personnels – autres que le
nom et l’adresse – et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise en vertu du paragraphe (2),
pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient
pas masqués ou omis.
Transmission de documents au titre
de la présente partie
50.(1) La
transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par
remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par
courrier électronique.
(2) La remise en mains propres d’un document est
effectuée de la manière suivante :
a) dans le
cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée
d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;
b) dans le cas
d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment
responsable du bureau de la première nation au moment de la remise;
c) dans le
cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de
ses administrateurs, ou à l’individu apparemment responsable de son siège
social ou de sa succursale au moment de la remise.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la
transmission d’un document est réputée effectuée :
a) si le
document est remis en mains propres, au moment de sa remise;
b) s’il est
envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;
c) s’il est
transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;
d) s’il est
transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique
de l’ouverture du document.
(4) Tout document transmis
un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé
avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.
Appels
51.(1) Il
peut être interjeté appel devant un tribunal compétent d’une décision du Comité
de révision des évaluations foncières relativement à toute question de droit.
(2) L’appel visé au
paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission
de la décision du Comité de révision des évaluations foncières rendue aux
termes du paragraphe 49(1).
PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Communication de renseignements
52.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de
révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant
la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en
vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives
sauf, selon le cas :
a) dans le
cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux
termes de celle-ci;
b) dans le
cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou
un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;
c) en
conformité avec le paragraphe (2).
(2) L’évaluateur peut communiquer des
renseignements confidentiels concernant un bien foncier à l’agent du détenteur
du bien si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par
le détenteur.
(3) L’agent ne peut
utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux
fins autorisées par écrit par le détenteur du bien foncier.
Communication aux fins de
recherche
53. Malgré
l’article 52, le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à
un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la
condition que :
a) les
renseignements et les archives ne contiennent pas de renseignements sous une
forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux
permettant d’identifier des entreprises;
b) dans le cas où la recherche ne peut vraisemblablement être
effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant
d’identifier des individus ou des entreprises, le tiers ait signé une entente
avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du
Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des
renseignements.
Validité
54. Aucune
disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et
l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en
vertu de la présente loi ne peut être modifiée, en raison :
a) d’une
erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée
uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur
fiscal;
b) d’une
erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis
d’évaluation ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;
c) du défaut
de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur
de prendre des mesures dans le délai prévu.
Avis
55.(1) Lorsque
la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne
précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :
a) par la
poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée
sur le rôle d’évaluation;
b) si
l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis
dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;
c) par remise
de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à
son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle
d’évaluation.
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi
:
a) l’avis
transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la
poste;
b) l’avis
affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été
affiché;
c) l’avis
remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise.
Interprétation
56.(1) Les dispositions de la présente loi sont
dissociables. Si une
disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par
une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente
loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres
dispositions de la présente loi.
(2) Les
dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la
situation du moment.
(3) Dans
la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à
l’unité et à la pluralité.
(4) La présente loi est censée apporter une
solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus
large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.
(5) Les renvois dans la présente loi à un texte
législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et
visent tous les règlements d’application de ce texte.
(6) Les intertitres ne font
pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.
[Note à l’intention de la Première Nation
: Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et
remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.
Abrogation
57. Le Règlement administratif no
___ sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ ,
dans son état modifié, est abrogé.]
Entrée en vigueur
58. La
présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de
la fiscalité des premières nations ou le _______________ si cette date est postérieure.
LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT
ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ____________ 20___ , à
___________________ , dans la province de la Colombie-Britannique.
Le quorum du Conseil est
constitué de _______ (___) membres du Conseil.

ANNEXE I
Catégories de
biens fonciers
Catégorie 1 - Résidentiel
Catégorie 2 - Services publics
Catégorie 4 - Industrie lourde
Catégorie 5 - Industrie légère
Catégorie 6 - Entreprises et autres
Catégorie 7 - Forêts
Catégorie 8 - Loisirs/organismes sans but lucratif
Catégorie 9 - Agricole
ANNEXE II
(paragraphe 8(1))
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ÉVALUATEUR
DE la première nation _______________________
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT
FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
DATE DE LA DEMANDE : ________________________________________
EN VERTU de l’article ___ de
la Loi sur
l’évaluation foncière de la Première Nation ____________ (20__), je vous demande de me
fournir, par écrit, au plus tard le __________ (Note : la date doit être postérieure d’au
moins quatorze (14) jours à la date de transmission de la demande), les renseignements et documents
suivants concernant l’intérêt foncier susmentionné :
(1)
(2)
(3)
Si vous ne fournissez pas les
renseignements demandés au plus tard à la date indiquée ci-dessus, le bien
foncier peut être soumis à une évaluation selon les renseignements dont dispose
l’évaluateur.
_____________________________________________
Évaluateur de la Première Nation _______________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE III
(paragraphe 9(2))
AVIS D’INSPECTION AUX FINS D’ÉVALUATION
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
(le «
bien sujet à évaluation »)
________________________________________________________________
DATE DE LA DEMANDE : ________________________________________
PRENEZ AVIS que, en vertu de
l’article ___ de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation
____________________ (20___), l’évaluateur de la Première Nation _____________ a
l’intention de faire l’inspection du bien sujet à évaluation susmentionné le
______________ 20___ , à ___ h___ .
Si la date et l’heure
indiquées ci-dessus ne conviennent pas, veuillez communiquer avec l’évaluateur,
au plus tard le ____________ [date], au ________________ [numéro de téléphone],
pour fixer une heure et une date différentes.
Si le bien sujet à évaluation
est occupé par une personne autre que vous-même, vous devez faire en sorte que
l’occupant donne à l’évaluateur l’accès au bien.
ET PRENEZ AVIS que si l’évaluateur se présente pour inspecter le
bien sujet à évaluation et qu’il ne trouve aucun occupant âgé d’au moins
dix-huit (18) ans ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, il
peut évaluer le bien selon les renseignements dont il dispose.
________________________________________________________________
_____________________________________________
Évaluateur de la Première Nation ________________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE IV
(paragraphe 14(3))
DÉCLARATION DES FINS AUXQUELLES SERVIRONT
LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À
L’ÉVALUATION
Moi, _______________________ [nom], du ____________________
[adresse], ______________ [ville], _______ [province], __________ [code
postal], je déclare et j’atteste que je n’utiliserai pas le rôle d’évaluation
ou les renseignements y figurant pour obtenir des noms, adresses ou numéros de
téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone,
par courrier ou par tout autre moyen, ni pour harceler un individu.
En outre, je déclare et
j’atteste que les renseignements relatifs à l’évaluation que je reçois
serviront aux fins suivantes :
(1) une plainte
ou un appel déposé en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première
Nation______________ (20___);
(2) l’examen
d’une évaluation pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un réexamen ou à
un appel de l’évaluation;
(3) autre : __________________________________________________ .
Signé par
_____________________________________________
[inscrire votre nom en lettres
moulées]
Fait le ________________ 20___ .
ANNEXE V
(paragraphe 17(1))
AVIS D’ÉVALUATION
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT
FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS que le rôle
d’évaluation a été certifié par l’évaluateur de la Première Nation
__________________ et remis au Conseil de la Première Nation.
Les personnes suivantes sont
les détenteurs de l’intérêt foncier : [noms et adresses]
L’intérêt foncier est classé
dans la catégorie suivante :
La valeur imposable selon la
classification de l’intérêt foncier est :
VALEUR IMPOSABLE TOTALE : ___________
VALEUR IMPOSABLE TOTALE
ASSUJETTIE À L’IMPÔT : ___________
PRENEZ AVIS que vous pouvez,
dans les trente (30) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis,
demander un réexamen de cette évaluation en présentant par écrit une demande de
réexamen en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la
Première Nation _____________________ (20___). Dans les quatorze (14) jours suivant la
réception de votre demande de réexamen, l’évaluateur réexaminera l’évaluation
et vous fera part des résultats du réexamen. Si l’évaluateur détermine que le bien
foncier aurait dû être évalué différemment, il vous offrira de modifier
l’évaluation.
ET PRENEZ AVIS que vous
pouvez, dans les soixante (60) jours suivant la date de mise à la poste du
présent avis, en appeler de la présente évaluation auprès du Comité de révision
des évaluations foncières. L’avis d’appel doit être établi par écrit, en la
forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation
_____________________ (20___).
____________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation _____________
Fait le ________________ 20___ .
ANNEXE VI
(paragraphe 20(3))
DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE ÉVALUATION
À : L’évaluateur de la Première Nation
________________________________
[adresse]
EN VERTU
de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20___), je demande un réexamen de
l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :
[description de l’intérêt
foncier telle qu’elle figure dans l’avis d’évaluation]
Je suis : ___
détenteur de l’intérêt foncier
___
nommé sur le rôle d’évaluation à l’égard de cet intérêt foncier
La demande de réexamen est
fondée sur les motifs suivants :
(1)
(2)
(3)
(préciser
les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible)
Adresse et numéro de téléphone
où l’on peut joindre le demandeur :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________ ____________________________
Nom du demandeur Signature
du demandeur
(inscrire en lettres moulées)
Fait le _____________________
20___ .
ANNEXE VII
(paragraphe 29(1))
AVIS D’APPEL DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES
ÉVALUATIONS FONCIÈRES
À : L’évaluateur de la Première nation ________________________________
[adresse]
EN VERTU
de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20___), j’interjette appel de
l’évaluation/du réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :
[description du bien sujet à
évaluation, y compris le numéro au rôle d’évaluation, figurant dans l’avis
d’évaluation]
Les motifs de l’appel sont les
suivants :
(1)
(2)
(3)
(préciser les motifs de
l’appel en donnant le plus de détails
possible)
Adresse postale du plaignant
où doivent être envoyés les avis relatifs au présent appel :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Nom et adresse de tout
représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Le paiement d’un droit de
___________ dollars (_____ $) est ci-joint.
________________________________ ____________________________
Nom du plaignant Signature
du plaignant
(inscrire en lettres moulées) (ou de son
représentant)
Fait le ___________________
20___ .
NOTE :
Une copie de l’avis d’évaluation doit accompagner le présent avis d’appel.
ANNEXE VIII
(paragraphe 48(1))
AVIS DE DÉSISTEMENT
À : Le président du Comité de révision des évaluations foncières de la
Première Nation _______________
[adresse]
EN VERTU
de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20___), je me désiste de l’appel
interjeté à l’égard de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :
Description de l’intérêt
foncier :
Date de l’avis d’appel :
________________________________ ____________________________
Nom du plaignant Signature
du plaignant
(inscrire en lettres moulées) (ou de son
représentant)
Fait le _____________________ 20___ .
ANNEXE IX
(paragraphe 31(2))
AVIS D’AUDIENCE
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT
FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
Plaignant dans le présent
appel : _____________________________________
PRENEZ AVIS que le Comité de révision des évaluations foncières
entendra l’appel interjeté ou la recommandation de l’évaluateur formulée à
l’égard de l’évaluation/du réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier
susmentionné à :
Date : __________________ 20___
Heure : _______
Lieu : ___________________________________________________
[adresse]
ET PRENEZ AVIS que vous devez apporter à l’audience [inscrire le
nombre de copies] copies de tous les documents pertinents en votre possession
concernant le présent appel.
Une copie de l’avis
d’évaluation et une copie de l’avis d’appel accompagnent le présent avis, de
même que des copies de :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Tous les mémoires et
documents reçus relativement à l’appel seront envoyés à toutes les parties.)
_________________________________________________
Président du Comité de révision des évaluations foncières
Fait le ________________ 20___ .
ANNEXE X
(paragraphe 43(1))
ORDONNANCE DE COMPARUTION OU DE PRODUCTION DE
DOCUMENTS
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
PRENEZ AVIS qu’un appel a été interjeté devant le Comité de
révision des évaluations foncières de la Première Nation ________________ à
l’égard de l’évaluation de ____________________ [décrire l’intérêt foncier].
Le Comité de révision des
évaluations foncières croit que vous pourriez disposer de renseignements [OU de
documents] qui pourraient l’aider à prendre sa décision.
LE
PRÉSENT AVIS VOUS ENJOINT de [indiquer les dispositions applicables] :
1. comparaître devant le Comité de révision des évaluations
foncières à une audience, à :
Date : __________________ 20__
Heure : _______
Lieu :
___________________________________________________ [adresse]
pour présenter des éléments de
preuve concernant l’évaluation et pour apporter les documents suivants :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ainsi que tout autre document
en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation.
Une indemnité de témoin de
vingt dollars (20 $) accompagne la présente ordonnance. Vos frais de déplacement raisonnables seront remboursés selon le
montant fixé par le Comité de révision des évaluations foncières.
2. remettre les documents
suivants [énumérer les documents] OU tout document en votre possession pouvant
se rapporter à cette évaluation, au président du Comité de révision des
évaluations foncières, à ________________________ [adresse], au plus tard le
___________________ .
Veuillez communiquer avec ________________ au _______________ si
vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente
ordonnance.
___________________________________________________
Président du Comité de révision des évaluations foncières
Fait le __________________ 20___ .
ANNEXE XI
(article 11 et paragraphe 12(2))
CERTIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION PAR
L’ÉVALUATEUR
L’évaluateur certifie le rôle
d’évaluation de la manière suivante :
Je soussigné,
____________________ , en ma qualité d’évaluateur de la Première Nation
____________________ , certifie que le présent rôle est le rôle d’évaluation
[révisé/supplémentaire] de la Première Nation _____________ pour l’année 20___
et qu’il est complet et a été établi conformément aux exigences de la Loi sur l’évaluation foncière
de la Première Nation _______________ (20__).
_________________________________
(Signature de l’évaluateur)
Fait le _____________ 20__ , à ___________________ ,
_________________ .
(ville) (province)