Loi
sur l’évaluation foncière
de la
PREMIÈRE NATION _____________________ (20____)
TABLE
DES MATIÈRES
Partie I Titre ...............................................................................................
Partie II Définitions et renvois..................................................................
Partie III Administration .............................................................................
Partie IV Valeur imposable .........................................................................
Partie V Demandes de renseignements et inspections
.........................
Partie VI Rôle et avis d’évaluation et d’imposition
................................
Partie
VII Erreurs et omissions dans le rôle
d’évaluation et d’imposition .
Partie VIII Réexamen de l’évaluation ...........................................................
Partie IX Comité de révision des évaluations
foncières.........................
Partie X Appels
devant le Comité de révision des évaluations
foncières .......................................................................................
Partie XI Dispositions générales ...............................................................
ANNEXES
I Catégories de biens fonciers
II Demande de renseignements de l’évaluateur
III Avis d’inspection aux fins d’évaluation
IV Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements
d’évaluation
V Avis d’évaluation et d’imposition
VI Demande de réexamen d’une évaluation
VII Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations
foncières
VIII Avis de désistement
IX Avis d’audience
X Ordonnance de comparution ou de production de documents
XI Certification du rôle d’évaluation et d’imposition par
l’évaluateur
Attendu :
A. qu’en vertu de
l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des
textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les
terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de
possession et d’usage sur celles-ci;
B. que le Conseil de
la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de
celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;
C. que le Conseil de
la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif
et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux
exigences de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations,
À ces causes, le Conseil de la Première Nation
_________________ édicte :
PARTIE I
TITRE
Titre
1. Le
présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’évaluation foncière
de la Première Nation ________________________ (20___).
PARTIE II
DÉFINITIONS ET RENVOIS
Définitions et renvois
2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente loi.
« administrateur fiscal » La personne
nommée à ce titre par le Conseil en vertu de la Loi sur l’imposition foncière.
« amélioration » S’entend de tout
bâtiment, accessoire fixe, construction ou élément similaire, autre qu’une
terre, qui est compris dans la définition de « biens réels » de la Loi sur l’évaluation du Nouveau-Brunswick.
« année d’imposition » L’année civile à
laquelle s’applique le rôle d’évaluation et d’imposition aux fins de
l’imposition foncière.
« avis d’appel » Avis contenant les
renseignements prévus à l’annexe VII.
« avis d’audience » Avis contenant les
renseignements prévus à l’annexe IX.
« avis de désistement
» Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.
« avis d’évaluation et d’imposition » Avis
contenant les renseignements prévus à l’annexe V.
« avis d’inspection aux fins d’évaluation
» Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe III.
« bien sujet à évaluation » Bien foncier
assujetti à l’évaluation foncière au titre de la présente loi.
« catégorie de biens fonciers » L’une des
catégories de biens fonciers établies aux termes du paragraphe 7(1) aux fins de
l’évaluation et de l’imposition foncière.
« CGF » Le Conseil de gestion financière
des premières nations constitué en vertu de la Loi.
« Comité de révision des évaluations
foncières » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.
« Commission » La Commission de la
fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi.
« Conseil » S’entend du conseil de la
Première Nation, au sens de la Loi.
« détenteur » Personne qui est en
possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas :
a) a le droit
de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou
par tout autre moyen légal;
b) occupe de
fait l’intérêt foncier;
c) a des
intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier;
d) est
fiduciaire de l’intérêt foncier.
« évaluateur » Personne nommée par le
Conseil en vertu du paragraphe 3(1).
« évaluation » Estimation de la valeur et
classification d’un intérêt foncier.
« impôts » Vise notamment :
a) tous les
impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la Loi sur
l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés
aux impôts en vertu de celle-ci;
b) aux fins de
la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés,
évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes
locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais
ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.
« intérêt foncier » ou « bien foncier »
S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y
compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations,
toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations,
et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les
améliorations.
« Loi » La Loi sur la gestion financière et statistique
des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en
vertu de cette loi.
« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière
de la Première Nation _________________ (20__).
« ordonnance de comparution ou de
production de documents » Ordonnance contenant les renseignements prévus à
l’annexe X.
« partie » Dans le cas d’un appel
interjeté à l’égard d’une évaluation faite en vertu de la présente loi, l’une
des parties à l’appel visées à l’article 31.
« personne » S’entend notamment d’une
société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale
ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.
« plaignant » Personne qui porte en appel
une évaluation aux termes de la présente loi.
« Première Nation » La Première Nation
_____________ , qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.
« président » Le président du Comité de
révision des évaluations foncières.
« province » La province du
Nouveau-Brunswick.
« réserve » Toute terre réservée à l’usage
et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens.
« résolution » Motion adoptée et approuvée
par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment
convoquée.
« rôle d’évaluation et d’imposition » Rôle
établi conformément à la partie VI; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation et
d’imposition modifié.
« secrétaire » Le secrétaire du Comité de
révision des évaluations nommé en vertu de l’article 24.
« valeur imposable » La valeur d’une terre
ou des améliorations, ou des deux, comme s’il s’agissait d’intérêts fonciers
détenus en fief simple à l’extérieur de la réserve, établie en vertu de la
présente loi.
(2) Dans
la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p.
ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex.
l’alinéa 6(9)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication
contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à
l’annexe de la présente loi.
PARTIE III
ADMINISTRATION
Évaluateur
3.(1) Le
Conseil nomme, par résolution, un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer
les biens sujets à évaluation conformément à la présente loi et de remplir de
toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil.
(2) La nomination visée au paragraphe (1) est
assujettie aux conditions énoncées dans la résolution.
(3) Tout évaluateur nommé par le Conseil possède
les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la
province.
Autorisation accordée au Conseil de gestion financière
4. Malgré les autres dispositions de la présente
loi, si le CGF donne avis au Conseil, conformément à la Loi, qu’il est
nécessaire qu’une tierce partie prenne en charge la gestion des recettes
perçues en vertu de la présente loi, le Conseil autorise le CGF à agir à titre
de mandataire de la Première Nation pour remplir les attributions et les
obligations du Conseil prévues par la présente loi et la Loi.
Champ d’application
5. La présente loi s’applique à tous les
intérêts fonciers.
PARTIE IV
VALEUR imposable
Évaluation
6.(1) L’évaluateur
évalue tous les intérêts fonciers assujettis à l’impôt au titre de la Loi sur
l’imposition foncière ainsi que tous les intérêts fonciers pour lesquels le
Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.
(2) Aux fins de l’établissement de la valeur
imposable d’un intérêt foncier, la date d’évaluation est le 1er
janvier de l’année au cours de laquelle le rôle d’évaluation et d’imposition
est établi.
(3) Sauf disposition contraire, l’évaluateur
procède à l’évaluation des intérêts fonciers selon leur valeur réelle et exacte
comme s’ils étaient détenus en fief simple à l’extérieur de la réserve.
(4) L’évaluateur ne peut appliquer aucune
réduction discrétionnaire aux évaluations.
(5) L’évaluateur détermine la valeur imposable de
chaque intérêt foncier et l’inscrit sur le rôle d’évaluation et d’imposition.
(6) Lorsqu’il y a des intérêts indivis dans un
bien foncier autre que celui d’une personne décédée et que l’évaluateur ne peut
déterminer avec certitude le nom de tous les détenteurs et leurs intérêts
respectifs, il peut évaluer ce bien foncier au nom des détenteurs connus de
lui, ou enregistrés en dernier lieu à titre de détenteurs du bien foncier.
(7) L’évaluateur évalue les installations,
machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant
partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de
distribution de gaz ou d’un oléoduc au nom de son propriétaire.
(8) Lorsque le propriétaire d’une maison mobile
n’est pas détenteur du terrain sur lequel elle est située, l’évaluateur peut
évaluer la maison mobile au nom de son propriétaire.
(9) Sauf disposition contraire de la présente
loi, l’évaluateur utilise pour faire l’évaluation des intérêts fonciers :
a) les
méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois
provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de
l’évaluation;
b) les règles
et pratiques d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les
évaluations faites à l’extérieur de la réserve.
Catégories de biens fonciers
7.(1) Aux
fins de l’évaluation au titre de la présente loi et du prélèvement d’impôts au
titre de la Loi sur l’imposition foncière, le Conseil établit les catégories de
biens fonciers qui sont les mêmes que celles définies par la province pour
l’évaluation foncière provinciale.
(2) Les catégories de biens fonciers visées au
paragraphe (1) sont énumérées à l’annexe I et les critères de classification
propres à chaque catégorie sont établis selon les règles de classification
provinciales correspondantes, sauf disposition contraire de la présente loi.
(3) L’évaluateur évalue les intérêts fonciers
selon les catégories de biens fonciers établies sous le régime de la présente
loi.
(4) Si un bien foncier appartient à plus d’une
catégorie de biens fonciers, l’évaluateur détermine la partie de sa valeur
imposable qui correspond à chaque catégorie et il évalue le bien foncier selon
la proportion de la valeur imposable totale que représente chaque partie.
PARTIE
V
DEMANDES
DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS
Demandes de renseignements
8.(1) L’évaluateur
peut, à toute fin liée à l’application de la présente loi, remettre une demande
de renseignements rédigée conformément à l’annexe II au détenteur ou à la
personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation, qui doit alors lui fournir
les renseignements demandés dans les quatorze (14) jours suivant la date de
transmission de la demande ou dans le délai supérieur qui y est indiqué.
(2) L’évaluateur peut, dans tous les cas, évaluer
le bien sujet à évaluation en se fondant sur les renseignements dont il dispose
et il n’est pas lié par les renseignements fournis en application du paragraphe
(1).
Inspections
9.(1) L’évaluateur
peut, à toute fin liée à l’évaluation, entrer sur une terre ou dans des améliorations
et en faire l’inspection.
(2) L’évaluateur qui souhaite faire l’inspection
d’un bien sujet à évaluation afin d’en établir la valeur transmet un avis
d’inspection aux fins d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle
d’évaluation et d’imposition, à l’adresse indiquée sur celui-ci, par remise en
mains propres ou par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique.
(3) La remise en mains propres d’un avis
d’inspection aux fins d’évaluation est effectuée de la manière suivante :
a) dans le
cas d’une maison d’habitation, l’avis est remis à une personne âgée d’au moins
dix-huit (18) ans qui y réside;
b) dans le cas
de tout autre bien sujet à évaluation, l’avis est remis à la personne
apparemment responsable du bien au moment de la remise.
(4) La remise d’un avis d’inspection aux fins
d’évaluation est réputée effectuée :
a) s’il est
remis en mains propres, au moment de la remise;
b) s’il est
envoyé par la poste, le cinquième jour suivant la date du cachet postal;
c) s’il est
transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;
d) s’il est
transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique
de l’ouverture du courriel.
(5) Si un bien sujet à évaluation est occupé par
une personne autre que celle dont le nom figure sur le rôle d’évaluation et
d’imposition, cette dernière fait en sorte que l’occupant en donne accès à
l’évaluateur.
(6) L’inspection d’un bien sujet à évaluation est
effectuée entre 9 h et 17 h, heure locale, sauf demande contraire de la
personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation et d’imposition.
(7) S’il se présente pour inspecter un bien sujet
à évaluation et qu’il ne trouve aucun occupant âgé d’au moins dix-huit (18) ans
ou qu’on lui refuse la permission d’inspecter le bien, l’évaluateur peut
évaluer celui-ci selon les renseignements dont il dispose.
(8) Dans le cadre de l’inspection visée au
présent article, l’évaluateur se voit accorder l’accès aux registres, comptes,
pièces justificatives, documents et estimations concernant le bien sujet à
évaluation et il peut les examiner, en faire des copies et en prendre des
extraits; l’occupant lui fournit sur demande les installations et l’aide
nécessaires à l’accès et à l’examen.
PARTIE
VI
RÔLE
et avis D’ÉVALUATION ET D’IMPOSITION
Rôle d’évaluation et d’imposition
10.(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année,
l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation et d’imposition contenant la
liste de tous les intérêts fonciers sujets à évaluation au titre de la présente
loi.
(2) Le rôle d’évaluation et d’imposition est
établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les
renseignements suivants sur chaque intérêt
foncier :
a) le nom et
la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt foncier;
b) une brève
description de l’intérêt foncier;
c) la
classification de l’intérêt foncier;
d) la valeur
imposable selon la classification de l’intérêt foncier;
e) sa valeur
imposable totale;
f) sa valeur
imposable nette assujettie à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition
foncière;
g) le taux
d’impôt applicable à l’intérêt foncier;
h) le montant
des impôts prélevés sur l’intérêt foncier pendant l’année d’imposition en cours
aux termes de la Loi sur l’imposition foncière;
i) s’il y a
lieu, le montant des impôts impayés, y compris les pénalités et les intérêts,
qui se rapportent à des années d’imposition antérieures;
j) tout
autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile.
Certification par l’évaluateur
11. Une
fois le rôle d’évaluation et d’imposition établi et au plus tard le 31 décembre
de l’année en cours, l’évaluateur :
a) certifie
par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe XI, que les
renseignements relatifs aux évaluations que contient le rôle d’évaluation et
d’imposition ont été établis conformément à la présente loi;
b) remet au
Conseil une copie du rôle d’évaluation et d’imposition certifié.
Modification du rôle d’évaluation et d’imposition
12.(1) S’il modifie le rôle d’évaluation et
d’imposition pour corriger des erreurs et des omissions, pour tenir compte des
décisions découlant des réexamens ou pour mettre en œuvre les décisions du
Comité de révision des évaluations foncières, l’évaluateur :
a) date et
paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation et d’imposition;
b) fait
rapport des modifications ou des corrections au Conseil.
(2) Lorsque le rôle d’évaluation et d’imposition
est modifié conformément à la présente loi, les modifications apportées font
partie intégrante du rôle d’évaluation et d’imposition et sont réputées prendre
effet à la date de la certification de celui-ci aux termes de l’article 11.
(3) L’évaluateur ne peut modifier le rôle
d’évaluation et d’imposition d’une façon contraire à une décision du Comité de
révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.
Validité du rôle d’évaluation et d’imposition
13. Le
rôle d’évaluation et d’imposition prend effet dès sa certification et, sauf
s’il est modifié conformément à la présente loi ou par suite d’une décision du
Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal
compétent :
a) il est
valide et lie toutes les parties visées, indépendamment :
(i) de tout
défaut, omission ou erreur qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte,
(ii) de tout
défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire,
(iii) de
toute omission de poster un avis obligatoire;
b) il
constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation et d’imposition de la
Première Nation jusqu’à la certification du prochain rôle d’évaluation et d’imposition.
Consultation et utilisation du rôle d’évaluation et d’imposition
14.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle
d’évaluation et d’imposition, dans sa version modifiée conformément au
paragraphe (2), est accessible à toute personne pour consultation au bureau de
la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.
(2) Le rôle d’évaluation et d’imposition
accessible pour consultation au titre du paragraphe (1) ne peut contenir des
renseignements concernant :
a) le montant
des impôts prélevés sur chaque bien foncier pendant l’année d’imposition en
cours;
b) le montant
des impôts impayés, y compris les pénalités et les intérêts, à l’égard de
chaque bien foncier qui se rapportent à des années d’imposition antérieures.
(3) Nul ne peut, directement ou indirectement,
utiliser le rôle d’évaluation et d’imposition ou les renseignements qu’il
contient :
a) pour
obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation,
que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;
b) pour
harceler un individu.
(4) L’évaluateur [l’administrateur fiscal] peut exiger de la personne qui souhaite
consulter le rôle d’évaluation et d’imposition qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à
l’annexe IV, dans laquelle elle :
a) indique à
quelles fins les renseignements serviront;
b) atteste que
les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation et d’imposition ne seront
pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.
Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle
d’évaluation et d’imposition
15.(1) À la demande d’un détenteur,
l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du
détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement
sur le rôle d’évaluation et d’imposition si, à son avis, la présence du nom, de
l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la
santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile
de celui-ci.
(2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque des
renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans
tous les rôles d’évaluation et d’imposition mis à la disposition du public pour
consultation conformément au paragraphe 14(1) ou autrement accessibles au
public.
Titulaires de charges
16.(1) Toute
personne qui détient une charge grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout
moment, en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la
portée et la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté sur le
rôle d’évaluation et d’imposition relativement à ce bien pour la durée de la
charge.
(2) Sur réception d’un avis et d’une demande
présentés conformément au présent article, l’évaluateur inscrit le nom et
l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et d’imposition et lui remet
des copies de tous les avis d’évaluation et d’imposition transmis à l’égard du
bien sujet à évaluation.
Avis d’évaluation et d’imposition
17.(1) Au plus tard le 1er mars de
chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal [l’évaluateur] envoie par la
poste un avis d’évaluation et d’imposition à chaque personne dont le nom figure
sur le rôle d’évaluation et d’imposition à l’égard de chaque bien sujet à
évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.
(2) À la demande du destinataire, l’avis
d’évaluation et d’imposition peut être envoyé par courrier électronique à la
personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation et d’imposition, auquel
cas il est réputé avoir été transmis à la date à laquelle l’administrateur
fiscal [l’évaluateur] a envoyé le courriel.
(3) La personne dont le nom figure sur le rôle
d’évaluation et d’imposition est tenue d’aviser par écrit l’administrateur
fiscal [l’évaluateur] de tout changement d’adresse.
(4) Peuvent être inclus dans un même avis
d’évaluation et d’imposition tout nombre d’intérêts fonciers évalués au nom du
même détenteur.
(5) Si plusieurs intérêts fonciers sont évalués à
la même valeur au nom du même détenteur, l’avis d’évaluation et d’imposition
peut indiquer clairement les biens fonciers évalués sans donner la description
complète de chacun figurant sur le rôle d’évaluation et d’imposition.
(6) L’administrateur fiscal [l’évaluateur]
inscrit sur le rôle d’évaluation et d’imposition la date de mise à la poste de
l’avis d’évaluation et d’imposition.
(7) L’avis d’évaluation et d’imposition envoyé
par la poste par l’administrateur fiscal [l’évaluateur] constitue un relevé
d’impôts et une demande de paiement d’impôts émanant de la Première Nation.
(8) L’avis d’évaluation et d’imposition précise,
s’il y a lieu, que les impôts sont payables en même temps que les paiements
périodiques de loyer visés à la partie IX de la Loi sur l’imposition foncière.
(9) L’administrateur fiscal [l’évaluateur]
fournit, à chaque personne qui en fait la demande et verse un droit de _____
dollars (_____ $), les renseignements contenus dans l’avis d’évaluation et
d’imposition en vigueur.
(10) L’évaluateur
peut corriger un avis d’évaluation et d’imposition qui contient une erreur, une
omission ou une description erronée et envoyer par la poste un avis
d’évaluation et d’imposition modifié, même si la date de délivrance de l’avis
d’évaluation et d’imposition est écoulée, auquel cas l’avis d’évaluation et
d’imposition modifié est valide et prend effet à la date de mise à la poste de
l’avis d’évaluation et d’imposition original.
(11) Le fait qu’un
avis d’évaluation et d’imposition contient une erreur, une omission ou une
description erronée ou le fait que le destinataire n’a pas reçu un avis
d’évaluation et d’imposition ne rend pas l’avis d’évaluation et d’imposition
incorrect, incomplet ou autrement invalide ni ne confère une dispense de
l’évaluation ou une exemption de l’impôt.
PARTIE
VII
ERREURS ET
OMISSIONS DANS LE RÔLE
D’ÉVALUATION ET D’IMPOSITION
Correction des erreurs et omissions dans le rôle d’évaluation et
d’imposition
18.(1) Si l’évaluateur décèle une erreur dans toute
partie du rôle d’évaluation et d’imposition, il corrige l’erreur et modifie en
conséquence le rôle d’évaluation et d’imposition.
(2) Si un bien sujet à évaluation a été
intégralement ou partiellement omis du rôle d’évaluation et d’imposition,
l’évaluateur procède à l’évaluation nécessaire pour rectifier l’omission et
inscrit le bien sur le rôle d’évaluation et d’imposition.
(3) Lorsque le rôle d’évaluation et d’imposition
est modifié conformément aux paragraphes (1) ou (2), l’évaluateur envoie par la
poste un avis d’évaluation et d’imposition modifié à chaque personne dont le
nom figure sur le rôle d’évaluation et d’imposition à l’égard de l’intérêt
foncier visé.
PARTIE
VIII
RÉEXAMEN
DE L’ÉVALUATION
Réexamen par l’évaluateur
19.(1) Toute personne dont le nom figure sur le
rôle d’évaluation et d’imposition à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut
demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.
(2) La demande de réexamen peut être faite pour
l’un ou plusieurs des motifs prévus dans la présente loi pour interjeter appel
d’une évaluation.
(3) La demande de réexamen d’une évaluation :
a) est remise
à l’évaluateur dans les trente (30) jours suivant la date d’envoi par la poste
ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation et d’imposition à la
personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation et d’imposition à l’égard
du bien sujet à évaluation;
b) est
présentée par écrit et contient les renseignements prévus à l’annexe VI;
c) précise
les motifs à l’appui de la demande.
(4) L’évaluateur prend en considération la
demande de réexamen et, dans les quatorze (14) jours après l’avoir reçue :
a) soit
informe le demandeur qu’il confirme l’évaluation;
b) soit, s’il
détermine que le bien sujet à évaluation aurait dû être évalué différemment,
offre au demandeur de modifier l’évaluation.
(5) Si le demandeur est d’accord avec la
modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :
a) il modifie
le rôle d’évaluation et d’imposition en fonction de l’évaluation modifiée;
b) il donne
avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et aux autres personnes
qui ont reçu l’avis d’évaluation et d’imposition relatif au bien sujet à
évaluation;
c) si un avis
d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité
de révision des évaluations foncières de la modification.
(6) Si elle accepte l’offre de modifier
l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de
l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé au sujet du
bien sujet à évaluation.
PARTIE
IX
COMITÉ
DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES
Établissement du Comité de révision des évaluations foncières
20.(1) Le Conseil établit, par résolution, le
Comité de révision des évaluations foncières, lequel est chargé d’entendre et
de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu de la
présente loi.
(2) Le Comité de révision des évaluations
foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au moins un (1) est
membre du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de
l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province [Note à l’intention de la
Première Nation : le libellé suivant est facultatif : et au moins un (1) autre
est membre de la Première Nation, mais non du Conseil].
(3) Chaque membre du Comité de révision des
évaluations foncières occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf
s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi.
(4) En cas d’absence, de disqualification,
d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des
évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre
personne – par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre – qui
remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat
arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.
Rémunération et remboursement
21.(1) La Première nation verse une rémunération,
pour le temps consacré aux activités liées au Comité de révision des
évaluations foncières :
a) à chaque
membre du Comité [et à tout membre suppléant], autre que le président, pour ses
services, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];
b) au
président, pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou
par jour].
(2) La Première nation rembourse aux membres du
Comité de révision des évaluations foncières [et à tout membre suppléant] leurs
frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans
l’exercice de leurs fonctions.
Conflits d’intérêts
22.(1) Ne
peut être membre du Comité de révision des évaluations foncières la personne
qui :
a) soit a un
intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet
de l’appel;
b) soit est le
chef de la Première Nation ou un membre du Conseil;
c) soit est
un employé de la Première Nation;
d) soit a des
transactions financières avec la Première Nation qui pourraient
vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité
de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige la
présente loi.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait
d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la
personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.
Désignation d’un président
23.(1) Le
Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité de révision des
évaluations foncières à titre de président.
(2) Le président exerce les fonctions suivantes :
a) superviser
et diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;
b) remplir les
fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les
travaux du Comité de révision des évaluations foncières;
c) définir
les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec la présente loi;
d) faire
prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations
solennelles avant leur témoignage;
e) présider
les audiences du Comité de révision des évaluations foncières.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du
président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations
foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de
l’empêchement du président.
Nomination du secrétaire
24.(1) Le
Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des
évaluations foncières.
(2) Le secrétaire du Comité de révision des
évaluations foncières :
a) a la garde
et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et
décisions du Comité;
b) remplit les
autres fonctions que lui confient le président et le Comité.
Révocation d’un membre
25. Le
Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des
évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le
cas :
a) est
reconnu coupable d’une infraction aux termes du Code criminel;
b) ne se
présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité;
c) n’accomplit
pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité
avec les dispositions de celle-ci.
Responsabilité des membres
26. Dans
l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du
Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement,
honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à
quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans
l’exécution régulière de leurs fonctions.
PARTIE
X
APPELS devant le
COMITÉ DE RÉVISION DES
ÉVALUATIONS FONCIÈRES
Appels
27. Le
Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels
interjetés en vertu de la présente partie.
Avis d’appel
28.(1) Toute
personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel
de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès
du Comité de révision des évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur,
dans les soixante (60) jours suivant la date à laquelle l’avis d’évaluation et
d’imposition a été envoyé par la poste ou par courrier électronique aux
personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation et d’imposition à l’égard
de ce bien :
a) un avis
d’appel dûment rempli;
b) une copie
de l’avis d’évaluation et d’imposition;
c) le
paiement d’un droit administratif de _____ dollars (_____ $).
(2) L’avis d’appel est transmis à l’évaluateur à
l’adresse suivante : [insérer l’adresse].
(3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs
des motifs suivants :
a) la valeur
imposable du bien foncier;
b) la
classification du bien foncier aux fins d’évaluation;
c) l’applicabilité
d’une exemption au bien foncier;
d) une
prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou dans un avis d’évaluation
et d’imposition;
e) l’assujettissement
à l’impôt du détenteur au titre de la Loi sur l’imposition foncière.
(4) Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard
d’une évaluation modifiée conformément à l’article 18, l’appel se limite à la
modification.
(5) Il ne peut être interjeté appel d’une
évaluation qui a été modifiée pour tenir compte d’une décision du Comité de
révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.
Agents et avocats
29. Lorsque,
dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les
avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment
remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans l’avis
d’appel.
Date d’audience
30.(1) Sur
transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, le président, après consultation
de l’évaluateur, fixe une date d’audience pour l’appel.
(2) Au moins trente (30) jours avant la date de
l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure
et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur
le rôle d’évaluation et d’imposition à l’égard du bien sujet à évaluation.
Parties
31. Les
parties à une audience sont les suivantes :
a) le
plaignant;
b) le
détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant;
c) l’évaluateur;
d) toute
personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut
être touchée par l’appel, sur demande de celle-ci.
Remise de la documentation
32. L’évaluateur
transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par
une partie à l’égard de l’appel.
Début de l’audience
33. Sous
réserve de l’article 46, le Comité de révision des évaluations foncières
commence l’audience dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la
transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, à moins que les parties n’en
conviennent autrement.
Horaire quotidien
34.(1) Le
président :
a) établit
l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations
foncières;
b) affiche
l’horaire quotidien à l’endroit où le Comité doit se réunir.
(2) Le Comité de révision des évaluations
foncières traite les appels selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime
qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.
Déroulement de l’audience
35.(1) Le
Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties
l’occasion de se faire entendre à l’audience.
(2) Une partie peut être représentée par un
conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des
questions de compétence.
(3) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que
celui-ci ait été avisé de l’audience conformément à la présente loi.
(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve
incombe à la personne qui interjette appel.
(5) Lors d’une audience orale, toute partie peut
convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des
mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision
des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une
divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant
l’objet de l’appel.
(6) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du
contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante
pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions
pertinentes concernant l’objet de l’appel.
(7) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une
audience.
(8) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents,
nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non
devant un tribunal judiciaire.
(9) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits,
électroniques et oraux.
(10) L’audience orale
est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne
décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.
Maintien de l’ordre pendant les audiences
36.(1) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les
directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.
(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe
(1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance,
imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à
une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à
assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.
Rejet sans préavis
37.(1) À
tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des
évaluations foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge,
selon le cas :
a) que
l’appel ne relève pas de sa compétence;
b) que l’appel
n’a pas été déposé dans le délai applicable;
c) que le
plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à
une ordonnance du Comité.
(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en
partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières
donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.
(3) Le Comité de révision des évaluations
foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon
le paragraphe (1).
Quorum
38.(1) Le
quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des
évaluations foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en
tout temps.
(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité
de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit
avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de
suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.
Décisions
39. Une
décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de
révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du
président l’emporte.
Audiences combinées
40. Le
Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à
l’égard de deux (2) ou plusieurs appels relatifs à une même évaluation, si
ceux-ci visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui
sont sensiblement les mêmes.
Pouvoir d’établir les procédures
41. Sous
réserve des autres dispositions de la présente loi, le Comité de révision des
évaluations foncières a le pouvoir d’établir ses propres procédures et peut
adopter des règles de pratique et de procédure pour faciliter le règlement
juste et rapide des questions dont il est saisi.
Ordonnance de comparution ou de production de documents
42.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de
rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre
une ordonnance de comparution ou de production de documents, enjoignant à une personne :
a) de
comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve;
b) de produire
un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon
ce qu’il exige.
Cette ordonnance est signifiée
à la personne au moins deux (2) jours avant l’audience.
(2) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa
(1)a), le Comité de révision des évaluations foncières verse à la personne une
indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais
de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y
présenter des éléments de preuve.
(3) Toute partie peut demander que le Comité de
révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1)
à l’égard de la personne qu’elle désigne.
(4) Si une partie fait une demande en vertu du
paragraphe (3) :
a) le
président signe et remet une ordonnance de comparution ou de production de documents, et la partie la signifie au
témoin au moins deux (2) jours avant l’audience;
b) la partie
qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin
de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de
déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des
éléments de preuve devant le Comité de révision des évaluations foncières.
(5) Le Comité de révision des évaluations
foncières peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance
enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du
présent article.
Ajournement
43. Le
Comité de révision des évaluations foncières peut :
a) entendre
tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les
questions en litige aient été entendues et tranchées;
b) suspendre
une audience à tout moment pendant celle-ci.
Frais
44. Le
Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime
que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive
:
a) enjoindre
à la partie de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de
l’appel;
b) enjoindre à
la partie de payer tout ou partie des frais du Comité de révision des
évaluations foncières découlant de l’appel.
Renvoi concernant une question de droit
45.(1) À toute étape de la procédure dont il est
saisi, le Comité de révision des évaluations foncières peut, de sa propre
initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs des parties, renvoyer une
question de droit pertinente à un tribunal compétent sous forme d’exposé de
cause.
(2) L’exposé de cause est établi par écrit et
déposé au greffe du tribunal. Il comprend un exposé des faits et tous les
éléments de preuve pertinents.
(3) Le Comité de révision des évaluations
foncières :
a) suspend la
procédure liée à l’exposé de cause et diffère sa décision jusqu’à ce qu’il
reçoive l’avis du tribunal;
b) statue sur
l’appel en conformité avec l’avis du tribunal.
Questions devant le tribunal
46. Si
une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à
l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet
d’un appel :
a) avant le
début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu
sa décision;
b) pendant
l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa
décision;
c) après
l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision
est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.
Désistement
47.(1) Le
plaignant peut se désister de l’appel interjeté au titre de la présente partie
en remettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations
foncières.
(2) Dès réception de l’avis de désistement du
plaignant, le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’affaire
dont il était saisi.
Transmission des décisions
48.(1) Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de
révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision
sur l’appel.
(2) Toute personne peut obtenir une copie de la
décision du Comité de révision des évaluations foncières auprès de
l’administrateur fiscal [l’évaluateur], en présentant une demande accompagnée
du paiement d’un droit de ________ dollars (_____ $).
(3) L’administrateur fiscal [l’évaluateur] peut
masquer ou omettre des renseignements personnels – autres que le nom et
l’adresse – et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision
transmise en vertu du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant
l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.
(4) L’évaluateur apporte au rôle d’évaluation et
d’imposition les modifications qui sont nécessaires pour tenir compte de la
décision du Comité de révision des évaluations foncières et envoie par la poste
un avis d’évaluation et d’imposition modifié à chaque personne dont le nom
figure sur le rôle d’évaluation et d’imposition à l’égard de l’intérêt foncier
visé.
Transmission de documents au titre de la présente partie
49.(1) La transmission de documents au titre de la
présente partie est effectuée par remise en mains propres, par courrier
recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.
(2) La remise en mains propres d’un document est
effectuée de la manière suivante :
a) dans le
cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée
d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;
b) dans le cas
d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment
responsable du bureau de la première nation au moment de la remise;
c) dans le
cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de
ses administrateurs, ou à l’individu apparemment responsable de son siège
social ou de sa succursale au moment de la remise.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la
transmission d’un document est réputée effectuée :
a) si le document
est remis en mains propres, au moment de sa remise;
b) s’il est
envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;
c) s’il est
transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;
d) s’il est
transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique
de l’ouverture du document.
(4) Tout document transmis un jour non ouvrable
ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à
9 h le jour ouvrable suivant.
Appels
50.(1) Il
peut être interjeté appel devant un tribunal compétent d’une décision du Comité
de révision des évaluations foncières relativement à toute question de droit.
(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté
dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision du Comité de
révision des évaluations foncières rendue aux termes du paragraphe 48(1).
PARTIE
XI
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Communication de renseignements
51.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un
membre du Comité de révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute
autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives
obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces
renseignements ou archives sauf, selon le cas :
a) dans le
cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux
termes de celle-ci;
b) dans le
cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou
un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;
c) en
conformité avec le paragraphe (2).
(2) L’évaluateur peut communiquer des
renseignements confidentiels concernant un bien foncier à l’agent du détenteur
du bien si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par
le détenteur.
(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements
communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par
le détenteur du bien foncier.
Communication aux fins de
recherche
52. Malgré
l’article 51, le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à
un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la
condition que :
a) les
renseignements et les archives ne contiennent pas de renseignements sous une
forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux
permettant d’identifier des entreprises;
b) dans le cas
où la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les
renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des
individus ou des entreprises, le tiers ait signé une entente avec le Conseil
dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant
l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.
Validité
53. Aucune
disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et
l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en
vertu de la présente loi ne peut être modifiée, en raison :
a) d’une
erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée
uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur
fiscal;
b) d’une
erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation et d’imposition, un
avis d’évaluation et d’imposition ou tout avis donné sous le régime de la
présente loi;
c) du défaut
de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur
de prendre des mesures dans le délai prévu.
Avis
54.(1) Lorsque
la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne
précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :
a) par la
poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée
sur le rôle d’évaluation et d’imposition;
b) si
l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis
dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;
c) par remise
de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à
son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation
et d’imposition.
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi
:
a) l’avis
envoyé par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la
poste;
b) l’avis
affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été
affiché;
c) l’avis
remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise.
Interprétation
55.(1) Les dispositions de la présente loi sont
dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison
déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors
retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte
à la validité des autres dispositions de la présente loi.
(2) Les dispositions de la présente loi exprimées
au présent s’appliquent à la situation du moment.
(3) Dans la présente loi, le pluriel ou le
singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.
(4) La présente loi est censée apporter une
solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus
large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.
(5) Les renvois dans la présente loi à un texte
législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et
visent tous les règlements d’application de ce texte.
(6) Les intertitres ne font pas partie de la
présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.
[Note à l’intention de la Première Nation
: Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et
remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.
Abrogation
56. Le Règlement administratif no
___ sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ ,
dans son état modifié, est abrogé.]
Entrée en vigueur
57. La
présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de
la fiscalité des premières nations ou le _______________ si cette date est
postérieure.
LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce
______ jour de ____________ 20___ , à ___________________ , dans la province du
Nouveau-Brunswick.
Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____)
membres du Conseil.

ANNEXE
I
Catégories
de biens fonciers
Résidentiel
Non résidentiel
ANNEXE
II
(paragraphe 8(1))
DEMANDE DE
RENSEIGNEMENTS DE L’ÉVALUATEUR
DE la première nation _______________________
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT
FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
DATE DE LA DEMANDE : ________________________________________
EN VERTU de l’article ___ de
la Loi sur
l’évaluation foncière de la Première Nation _________________ (20__), je vous demande de me
fournir, par écrit, au plus tard le _______________________ (Note : la date doit être
postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de transmission de la
demande), les
renseignements et documents suivants concernant l’intérêt foncier susmentionné
:
(1)
(2)
(3)
Si vous ne fournissez pas les
renseignements demandés au plus tard à la date indiquée ci-dessus, le bien
foncier peut être soumis à une évaluation selon les renseignements dont dispose
l’évaluateur.
_____________________________________________
Évaluateur de la Première
Nation ________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE
III
(paragraphe 9(2))
AVIS
D’INSPECTION AUX FINS D’ÉVALUATION
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
(le «
bien sujet à évaluation »)
________________________________________________________________
DATE DE LA DEMANDE : ________________________________________
PRENEZ AVIS que, en vertu de
l’article ___ de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation
____________________ (20___), l’évaluateur de la Première Nation ________________
a l’intention de faire l’inspection du bien sujet à évaluation susmentionné le
______________ 20___ , à ___ h ___ .
Si la date et l’heure indiquées
ci-dessus ne conviennent pas, veuillez communiquer avec l’évaluateur, au plus
tard le ____________ [date], au ________________ [numéro de téléphone], pour
fixer une heure et une date différentes.
Si le bien sujet à évaluation
est occupé par une personne autre que vous-même, vous devez faire en sorte que
l’occupant donne à l’évaluateur l’accès au bien.
ET PRENEZ AVIS que si
l’évaluateur se présente pour inspecter le bien sujet à évaluation et qu’il ne
trouve aucun occupant âgé d’au moins dix-huit (18) ans ou qu’on lui refuse la
permission d’inspecter le bien, il peut évaluer le bien selon les
renseignements dont il dispose.
________________________________________________________________
_____________________________________________
Évaluateur de la Première
Nation _______________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE
IV
(paragraphe 14(3))
DÉCLARATION DES
FINS AUXQUELLES SERVIRONT
Les
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À
L’ÉVALUATION ET À
L’IMPOSITION
Moi, ______________________
[nom], du _____________________ [adresse], ______________ [ville], _______
[province], __________ [code postal], je déclare et j’atteste que je
n’utiliserai pas le rôle d’évaluation et d’imposition ou les renseignements y
figurant pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de
sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par courrier ou par tout
autre moyen, ni pour harceler un individu.
En outre, je déclare et
j’atteste que les renseignements relatifs à l’évaluation que je reçois
serviront aux fins suivantes :
(1) une plainte
ou un appel déposé en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première
Nation_______________ (20___);
(2) l’examen
d’une évaluation pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un réexamen ou à
un appel de l’évaluation;
(3) autre : __________________________________________________ .
Signé par
_____________________________________________
[inscrire votre nom en lettres
moulées]
Fait le ________________ 20___
.
ANNEXE
V
(paragraphe 17(1))
AVIS
D’ÉVALUATION ET D’IMPOSITION
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT
FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS que le rôle
d’évaluation et d’imposition a été certifié par l’évaluateur de la Première
Nation __________________ et remis au Conseil de la Première Nation.
1. Renseignements sur l’évaluation :
Les personnes suivantes sont
les détenteurs de l’intérêt foncier : [noms et adresses]
L’intérêt foncier est classé
dans la catégorie suivante :
La valeur imposable selon la
classification de l’intérêt foncier est :
La valeur imposable totale est : ________________
La valeur imposable totale assujettie à
l’impôt est : ________________
2. Renseignements sur les impôts :
EN VERTU de la Loi sur l’imposition foncière
de la Première Nation ___________ (20___), des impôts sont prélevés relativement à
l’intérêt foncier susmentionné, comme suit :
Impôts (année en cours) : ______________
$
Impôts impayés (années antérieures) : ______________ $
Pénalités : ______________
$
Intérêts : ______________
$
Montant total exigible
: ______________ $
Tous les
impôts pour l’année en cours sont dus et payables au plus tard le ____________
. Les
paiements au titre des impôts impayés, des pénalités et des intérêts sont
exigibles et doivent être acquittés immédiatement.
Les
paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation ______________ , situé au
[adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat-poste
ou en argent comptant.
Les impôts qui ne sont
toujours pas payés le ________ entraîneront des pénalités et des intérêts,
conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation
______________ (20__).
Les nom et adresse de la (des)
personne(s) tenue(s) de payer des impôts sont les suivants :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS que vous pouvez,
dans les trente (30) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis,
demander un réexamen de cette évaluation en présentant par écrit une demande de
réexamen en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la
Première Nation _____________________ (20___). Dans les quatorze (14) jours suivant la
réception de votre demande de réexamen, l’évaluateur réexaminera l’évaluation
et vous fera part des résultats du réexamen. Si l’évaluateur détermine que le
bien foncier aurait dû être évalué différemment, il vous offrira de modifier
l’évaluation.
ET PRENEZ AVIS que vous
pouvez, dans les soixante (60) jours suivant la date de mise à la poste du
présent avis, en appeler de la présente évaluation auprès du Comité de révision
des évaluations foncières. L’avis d’appel doit être établi par écrit, en la
forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation
_____________________ (20___).
____________________________________________________________
Évaluateur [administrateur fiscal]
de la Première Nation ______________
Fait le ________________ 20___
.
ANNEXE
VI
(paragraphe 19(3))
DEMANDE
DE RÉEXAMEN D’UNE ÉVALUATION
À : L’évaluateur de la Première Nation
________________________________
[adresse]
EN VERTU
de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20___), je demande un réexamen de
l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :
[description de l’intérêt
foncier telle qu’elle figure dans l’avis d’évaluation et d’imposition]
Je suis : ___
détenteur de l’intérêt foncier
___
nommé sur le rôle d’évaluation et d’imposition à l’égard de cet intérêt foncier
La demande de réexamen est
fondée sur les motifs suivants :
(1)
(2)
(3)
(préciser
les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible)
Adresse et numéro de téléphone
où l’on peut joindre le demandeur :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________ ____________________________
Nom du demandeur Signature du demandeur
(inscrire en lettres moulées)
Fait le _____________________
20___ .
ANNEXE
VII
(paragraphe 28(1))
AVIS D’APPEL
DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES
ÉVALUATIONS FONCIÈRES
À : L’évaluateur de la Première nation ________________________________
[adresse]
EN VERTU
de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20___), j’interjette appel de
l’évaluation/du réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :
[description du bien sujet à
évaluation, y compris le numéro au rôle d’évaluation et d’imposition, figurant
dans l’avis d’évaluation et d’imposition]
Les motifs de l’appel sont les
suivants :
(1)
(2)
(3)
(préciser les motifs de
l’appel en donnant le plus de détails possible)
Adresse postale du plaignant
où doivent être envoyés les avis relatifs au présent appel :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Nom et adresse de tout
représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Le paiement d’un droit de
___________ dollars (_____ $) est ci-joint.
_______________________________ ____________________________
Nom du plaignant Signature du plaignant
(inscrire en lettres moulées) (ou de son
représentant)
Fait le ___________________
20___ .
NOTE : Une copie de l’avis
d’évaluation et d’imposition doit accompagner le présent avis d’appel.
ANNEXE
VIII
(paragraphe 47(1))
AVIS
DE DÉSISTEMENT
À : Le président du Comité de révision des évaluations foncières de la
Première Nation _______________
[adresse]
EN VERTU
de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20___), je me désiste de l’appel
interjeté à l’égard de l’évaluation de l’intérêt foncier suivant :
Description de l’intérêt
foncier :
Date de l’avis d’appel :
_______________________________ ____________________________
Nom du plaignant : Signature du plaignant
(inscrire en lettres moulées) (ou de son
représentant)
Fait le _____________________
20___ .
ANNEXE
IX
(paragraphe 30(2))
AVIS
D’AUDIENCE
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT
FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
Plaignant dans le présent appel : _____________________________________
PRENEZ AVIS que le Comité de
révision des évaluations foncières entendra l’appel interjeté à l’égard de
l’évaluation/du réexamen de l’évaluation de l’intérêt foncier susmentionné à :
Date : __________________
20___
Heure : _______
Lieu :
_______________________________________ [adresse]
ET PRENEZ AVIS que vous devez
apporter à l’audience [inscrire le nombre de copies] copies de tous les
documents pertinents en votre possession concernant le présent appel.
Une copie de l’avis
d’évaluation et d’imposition et une copie de l’avis d’appel accompagnent le
présent avis, de même que des copies de :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Tous les mémoires et
documents reçus relativement à l’appel seront envoyés à toutes les parties.)
_________________________________________________
Président du Comité de
révision des évaluations foncières
Fait le ________________ 20___ .
ANNEXE
X
(paragraphe 42(1))
ORDONNANCE DE
COMPARUTION OU DE PRODUCTION DE
DOCUMENTS
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
PRENEZ AVIS qu’un appel a été
interjeté devant le Comité de révision des évaluations foncières de la Première
Nation _______________ à l’égard de l’évaluation de ____________________
[décrire l’intérêt foncier].
Le Comité de révision des
évaluations foncières croit que vous pourriez disposer de renseignements [OU de
documents] qui pourraient l’aider à prendre sa décision.
LE
PRÉSENT AVIS VOUS ENJOINT de [indiquer les dispositions applicables] :
1. comparaître devant le Comité de révision des évaluations
foncières à une audience, à :
Date : __________________ 20__
Heure : _______
Lieu :
_______________________________________ [adresse]
pour présenter des éléments de
preuve concernant l’évaluation et pour apporter les documents suivants :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ainsi que tout autre document
en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation.
Une indemnité de témoin de
vingt dollars (20 $) accompagne la présente ordonnance. Vos frais de
déplacement raisonnables seront remboursés selon le montant fixé par le Comité
de révision des évaluations foncières.
2. remettre les documents suivants [énumérer les documents] OU tout
document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation, au
président du Comité de révision des évaluations foncières, à ______________________________________________
[adresse], au plus tard le ___________________ .
Veuillez communiquer avec
________________ au _______________ si vous avez des questions ou des
préoccupations concernant la présente ordonnance.
___________________________________________________
Président du Comité de
révision des évaluations foncières
Fait le __________________
20___ .
ANNEXE
XI
(article 11)
CERTIFICATION DU
RÔLE D’ÉVALUATION ET D’IMPOSITION PAR
L’ÉVALUATEUR
L’évaluateur certifie le rôle
d’évaluation et d’imposition de la manière suivante :
Je soussigné,
____________________ , en ma qualité d’évaluateur de la Première Nation
____________________ , certifie que le présent rôle est le rôle d’évaluation et
d’imposition de la Première Nation ________ pour l’année 20___ et que les
renseignements relatifs aux évaluations qu’il contient sont complets et ont été
préparés et établis conformément aux exigences de la Loi sur l’évaluation foncière
de la Première Nation ___________________ (20__).
_________________________________
(Signature de l’évaluateur)
Fait le _____________ 20__ , à ___________________ ,
_________________ .
(ville)
(province)