Loi
sur l’imposition foncière de la
PREMIÈRE
NATION _______________________ (20__)
TABLE DES MATIÈRES
Partie I Titre.............................................................................................
Partie II Définitions et renvois...............................................................
Partie III Administration...........................................................................
Partie IV Assujettissement à l’impôt......................................................
Partie V Exemptions d’impôts................................................................
Partie VI Subventions et abattement fiscal...........................................
Partie VII Prélèvement d’impôts...............................................................
Partie VIII Rôle et avis d’imposition.........................................................
Partie IX Paiements périodiques.............................................................
Partie X Reçus de paiement et certificats
d’imposition......................
Partie XI Intérêts........................................................................................
Partie XII Recettes et dépenses................................................................
Partie XIII Perception et contrôle d’application......................................
Partie XIV Saisie et vente de biens meubles............................................
Partie XV Saisie et cession de biens imposables...................................
Partie XVI Cessation de services...............................................................
Partie XVII Dispositions générales.............................................................
ANNEXES
I Demande de renseignements de l’administrateur fiscal
II Avis d’imposition
III Frais
payables par le débiteur à la suite de la saisie et de la vente de biens
meubles
IV Certificat d’imposition
V Certificat d’arriérés d’impôts
VI Avis de saisie et de vente de biens meubles
VII Avis de vente des biens meubles saisis
VIII Avis de saisie et de cession d’un bien imposable
IX Avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable
X Avis de cessation de services
Attendu :
A. qu’en vertu de
l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des
textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les
terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de
possession et d’usage sur celles-ci;
B. que le Conseil de
la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de
celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;
C. que le Conseil de
la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif
et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux
exigences de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations,
À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________
édicte :
PARTIE I
TITRE
Titre
1. Le
présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’imposition foncière
de la Première Nation ____________ (20__).
PARTIE II
DÉFINITIONS ET RENVOIS
Définitions et renvois
2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente loi.
« administrateur fiscal » La personne
responsable de l’application de la présente loi qui est nommée par le Conseil
en vertu du paragraphe 3(1).
« amélioration » S’entend :
a) d’une
structure;
b) de toute
chose fixée ou assujettie à une structure qui serait transférée sans mention
particulière au moyen du transfert ou de la vente de la structure;
c) d’une
maison préfabriquée, d’une maison mobile, d’une maison modulaire ou d’une
caravane classique;
d) de la
machinerie et de l’équipement.
« année d’imposition » L’année civile à
laquelle s’applique un rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.
« avis de cessation de services » Avis
contenant les renseignements prévus à l’annexe X.
« avis de saisie et de cession d’un bien
imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.
« avis de saisie et de vente de biens
meubles » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.
« avis de vente des biens meubles saisis »
Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII.
« avis de vente du droit à la cession d’un
bien imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.
« avis d’imposition » Avis contenant les
renseignements prévus à l’annexe II; s’entend en outre d’un avis d’imposition
modifié.
« bien imposable » Intérêt foncier
assujetti à l’impôt au titre de la présente loi.
« bureau d’enregistrement » Tout bureau
d’enregistrement où les intérêts fonciers sont enregistrés.
« catégorie de biens fonciers » S’entend
au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.
« certificat d’arriérés d’impôts »
Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe V.
« certificat d’imposition » Certificat
contenant les renseignements prévus à
l’annexe IV.
« CGF » Le Conseil de gestion financière
des premières nations constitué en vertu de la Loi.
« Comité de révision des évaluations
foncières » Le Comité de révision des évaluations foncières établi en vertu de
la Loi sur l’évaluation foncière.
« Commission » La Commission de la
fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi.
« Conseil» S’entend du conseil de la
Première Nation, au sens de la Loi.
« contribuable » Personne assujettie aux
impôts sur un bien imposable.
« débiteur » Personne qui est tenue au
paiement des impôts exigibles sous le régime de la présente loi.
« détenteur » Personne qui est en
possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas :
a) a le droit
de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou
par tout autre moyen légal;
b) occupe de
fait l’intérêt foncier;
c) a des
intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier;
d) est
fiduciaire de l’intérêt foncier.
« évaluateur » Personne nommée à ce titre
en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.
« impôts » Vise notamment :
a) tous les
impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la présente loi,
ainsi que tous les intérêts et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;
b) aux fins de
la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés,
évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes
locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts et frais ajoutés aux
impôts en vertu de ce texte.
« intérêt foncier » ou « bien foncier »
S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y
compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations,
toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations,
et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les
améliorations.
« Loi » La Loi sur la gestion financière et
statistique des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en
vertu de cette loi.
« loi sur les dépenses » Texte législatif
sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi.
« Loi sur l’évaluation foncière » La Loi sur l’évaluation foncière
de la Première Nation _________ (20_).
« maison préfabriquée » S’entend au sens
de la Loi sur l’évaluation foncière.
« personne » S’entend notamment d’une
société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale
ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.
« possesseur » Personne légalement en
possession d’une terre de réserve aux termes des paragraphes 20(1) et (2) de la
Loi sur
les Indiens.
« Première Nation » La Première Nation
_____________ , qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.
« province » La province d’Alberta.
« réserve » Toute terre réservée à l’usage
et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens.
« résolution » Motion adoptée et approuvée
par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment
convoquée.
« rôle d’évaluation » S’entend au sens de
la Loi sur l’évaluation foncière.
« rôle d’imposition » Liste – établie
conformément à la présente loi – des personnes tenues de payer des impôts sur
un bien imposable.
« société de la Première nation » Société
dont la majorité des actions sont détenues en fiducie pour le compte de la
Première Nation ou de tous les membres de celle-ci.
« valeur imposable » S’entend au sens de
la Loi sur l’évaluation foncière.
(2) Dans la présente loi, le renvoi à une partie
(p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le
paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa
3(4)a)), un sous-alinéa (p. ex. le sous-alinéa 8(1)h)(i)) ou une annexe (p. ex.
l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à
l’article, au paragraphe, à l’alinéa, au sous-alinéa ou à l’annexe de la présente
loi.
PARTIE III
ADMINISTRATION
Administrateur fiscal
3.(1) Le
Conseil nomme, par résolution, un administrateur fiscal chargé de l’application
de la présente loi, aux conditions énoncées dans la résolution.
(2) L’administrateur fiscal s’acquitte des responsabilités
qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de la Loi sur
l’évaluation foncière.
(3) L’administrateur fiscal peut, avec le
consentement de [insérer
le titre],
déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur
ou mandataire de la Première Nation.
(4) Les responsabilités de l’administrateur
fiscal comprennent notamment :
a) la
perception des impôts et la prise des mesures d’exécution nécessaires à leur
recouvrement au titre de la présente loi;
b) la gestion
courante du compte de recettes locales de la Première Nation.
Autorisation accordée au Conseil de gestion financière
4. Malgré les autres dispositions de la présente
loi, si le CGF donne avis au Conseil, conformément à la Loi, qu’il est
nécessaire qu’une tierce partie prenne en charge la gestion des recettes
perçues en vertu de la présente loi, le Conseil autorise le CGF à agir à titre
de mandataire de la Première Nation pour remplir les attributions et les
obligations du Conseil prévues par la présente loi et la Loi.
PARTIE
IV
ASSUJETTISSEMENT
À L’IMPÔT
Champ d’application
5. La présente loi s’applique à tous les
intérêts fonciers.
Assujettissement à l’impôt
6.(1) Sauf
disposition contraire de la partie V, tous les intérêts fonciers sont assujettis
à l’impôt en vertu de la présente loi.
(2) Les impôts prélevés en vertu de la présente
loi constituent une créance de la Première Nation recouvrable par celle-ci de
toute manière prévue par la présente loi ou devant un tribunal compétent.
(3) Lorsqu’un intérêt foncier n’est pas assujetti
à l’impôt, l’assujettissement à l’impôt de tout autre intérêt foncier relatif
au même bien n’est pas touché.
(4) La personne qui allègue qu’elle n’est pas
tenue de payer les impôts prévus par la présente loi peut exercer un recours
auprès du Comité de révision des évaluations foncières, du Conseil ou de la
Commission, ou engager une action devant un tribunal compétent.
(5) Les impôts sont dus et payables sous le
régime de la présente loi même si une action a été engagée en vertu du
paragraphe (4).
(6) Les personnes partageant le même intérêt dans
un bien imposable sont solidairement responsables de payer les impôts sur ce
bien qui sont imposés par la Première Nation en vertu de la présente loi
pendant l’année d’imposition, ainsi que tous les impôts impayés se rapportant à
une année d’imposition antérieure, y compris, par souci de clarté, les intérêts
et frais prévus par la présente loi.
Remboursement d’impôts
7.(1) L’administrateur
fiscal rembourse les impôts payés en trop par une personne dans l’un ou l’autre
des cas suivants :
a) le Comité
de révision des évaluations foncières, le Conseil, la Commission ou un tribunal
compétent détermine que la personne n’est pas assujettie à l’impôt au titre de
la présente loi;
b) il est
établi en vertu de la présente loi qu’un montant d’impôts trop élevé a été
imposé à la personne.
(2) Lorsqu’une personne a droit à un
remboursement d’impôts, le Conseil peut ordonner à l’administrateur fiscal de
rembourser la totalité ou une partie du montant en l’appliquant comme crédit à
valoir sur la dette fiscale ou tout autre montant impayé dû à la Première
Nation ou devenu exigible relativement au bien imposable détenu par la
personne.
(3) Lorsqu’une personne a droit à un
remboursement d’impôts au titre de la présente loi, l’administrateur fiscal lui
paie des intérêts de la façon suivante :
a) l’intérêt
commence à courir à la date à laquelle les impôts ont initialement été payés à
la Première Nation;
b) le taux
d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant
le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre
et le 1er janvier de chaque année, est le taux inférieur de deux
pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première
Nation en vigueur le 15e jour du mois précédant la période de trois
mois;
c) l’intérêt
n’est pas composé;
d) l’intérêt
cesse de courir le jour où le paiement de la somme due est remis ou envoyé par
la poste au destinataire ou est effectivement versé.
PARTIE V
EXEMPTIONS D’IMPÔTS
Exemptions
[Note à l’intention de la
Première Nation : Celle-ci devrait déterminer, s’il y a lieu, quelles
exemptions elle souhaite prévoir dans la présente loi. Consulter les Normes
relatives aux lois sur l’imposition foncière pour obtenir plus de détails et
connaître les restrictions applicables aux types d’exemptions permises. Les
exemptions qui suivent sont des exemples que la Première Nation peut envisager
d’incorporer à sa loi.
8.(1) Les intérêts
fonciers suivants sont exemptés d’impôts en vertu de la présente loi, dans la
mesure indiquée :
a) sous réserve du paragraphe
(2), tout intérêt foncier détenu ou occupé par un membre de la Première Nation;
b) sous réserve du paragraphe
(2), tout intérêt foncier détenu ou occupé par la Première Nation ou une
société de la Première Nation;
c) tout bien foncier, autre
qu’une résidence d’étudiants, utilisé à des fins scolaires, à but non lucratif;
d) tout bien foncier détenu par
un organisme religieux et utilisé principalement pour le service religieux ou
l’enseignement religieux ou comme lieu de culte public, ainsi que tout bien
foncier détenu par cet organisme et utilisé uniquement comme aire de
stationnement relativement à ces fins;
e) tout bien foncier, autre
qu’une résidence d’étudiants, utilisé relativement à un hôpital à but non
lucratif;
f) tout bien foncier, autre
qu’une résidence d’étudiants, utilisé comme université, institut technique ou
collège public à but non lucratif;
g) tout bien foncier utilisé
pour loger des personnes âgées dans un but non lucratif;
h) tout bien foncier constitué
de ce qui suit :
(i) une terre d’une
superficie maximale de 10 hectares utilisée comme cimetière;
(ii) toute amélioration
apportée à la terre visée au sous-alinéa (i) et servant à des fins
d’inhumation.
(2) Les exemptions prévues aux alinéas (1)a) et
b) ne s’appliquent pas aux intérêts fonciers détenus par un membre de la
Première Nation, la Première Nation ou une société de la Première Nation, si
ces intérêts sont de fait occupés par une personne autre qu’un membre de la
Première Nation, la Première Nation ou une société de la Première Nation.
(3) Les exemptions prévues aux alinéas (1)c) à h)
ne s’appliquent qu’à la partie du bien foncier qui est utilisée aux fins pour
lesquelles l’exemption est accordée.
(4) Lorsqu’un bien foncier comprend une ou
plusieurs parties exemptées d’impôts, les impôts exigibles sont recouvrables à
l’égard du bien foncier entier.]
PARTIE
VI
SUBVENTIONS
ET ABATTEMENT FISCAL
[Note à
l’intention de la Première Nation : Celle-ci devrait déterminer quelles
subventions ou autres formes d’abattement fiscal elle souhaite prévoir dans sa
loi. Les critères applicables aux différents types de subventions peuvent être
énoncés ci-après et les montants des subventions peuvent être prévus chaque année
dans une loi sur les dépenses. Voici des exemples de subventions possibles.
Subventions annuelles
9.(1) Le Conseil peut accorder au détenteur d’un bien foncier une
subvention équivalente ou inférieure aux impôts exigibles à l’égard de ce bien,
si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détenteur est une
personne morale à but non lucratif, notamment une association caritative ou
philanthropique;
b) le Conseil estime que le
bien foncier est utilisé à des fins directement liées à la mission de cette personne
morale.
(2) Le Conseil peut, dans une loi sur les dépenses, accorder une
subvention aux détenteurs d’un bien foncier résidentiel qui, selon le cas :
a) sont âgés de 65 ans ou plus;
b) ont un handicap physique ou
mental;
c) ont un besoin financier.
(3) Pour être admissible à une subvention visée
au paragraphe (2), le détenteur doit satisfaire aux exigences suivantes :
[énoncer les exigences].
(4) À chaque année d’imposition, le Conseil
détermine quelles subventions seront accordées en vertu de la présente partie
et autorise ces subventions au moyen d’une loi sur les dépenses.]
PARTIE
VII
PRÉLÈVEMENT
D’IMPÔTS
Prélèvement d’impôts
10.(1) Au plus tard le 15 mai de chaque année
d’imposition, le Conseil adopte une loi fixant le taux d’imposition applicable
à chaque catégorie de biens fonciers.
(2) La loi fixant les taux d’imposition peut
prévoir des taux d’imposition différents pour chacune des catégories de biens
fonciers.
(3) Les impôts sont prélevés par l’application du
taux d’imposition à chaque tranche de mille dollars (1 000 $) de la valeur
imposable de l’intérêt foncier.
(4) Les impôts prélevés en vertu de la présente
loi sont réputés avoir été imposés le 1er janvier de l’année
d’imposition dans laquelle le prélèvement est initialement fait.
(5) Malgré le paragraphe (3), le Conseil peut
établir, dans sa loi annuelle sur les taux d’imposition, l’impôt minimal à
payer sur un intérêt foncier imposable, pourvu que cet impôt minimal ne dépasse
pas ____ dollars (____ $).
(6) L’impôt minimal visé au paragraphe (5) peut
être établi à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de biens fonciers.
Paiements d’impôts
11.(1) Les
impôts sont dus et payables au plus tard le _______ de l’année d’imposition au
cours de laquelle ils sont prélevés.
(2) Les paiements d’impôts sont faits au bureau
de la Première Nation, pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou
mandat-poste ou en argent comptant.
(3) Les paiements d’impôts faits par chèque ou
mandat-poste sont établis à l’ordre de la Première Nation ________________ .
PARTIE
VIII
RÔLE
ET AVIS D’IMPOSITION
Rôle d’imposition
12.(1) Au
plus tard le 15 mai de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal
établit un rôle d’imposition pour cette année d’imposition.
(2) Le rôle d’imposition est établi sur support
papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants :
a) une
description du bien foncier telle qu’elle figure sur le rôle d’évaluation;
b) le nom et
l’adresse du détenteur inscrit sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien
foncier;
c) le nom et
l’adresse de chaque personne inscrite sur le rôle d’évaluation à l’égard du
bien foncier;
d) la valeur
imposable – selon la classification de la terre et des améliorations – inscrite
sur le rôle d’évaluation, à l’exception des exemptions, s’il y a lieu;
e) le montant
des impôts prélevés sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours
en vertu de la présente loi;
f) le montant
des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas
échéant.
(3) L’administrateur fiscal peut utiliser le rôle
d’évaluation certifié comme rôle d’imposition s’il y ajoute les renseignements
suivants :
a) le montant
des impôts prélevés sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours
en vertu de la présente loi;
b) le montant
des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas
échéant.
(4) Une erreur, une omission ou une description
erronée contenue dans le rôle d’imposition n’invalide ni les autres
renseignements y figurant ni le rôle d’imposition.
Avis d’imposition annuels
13.(1) Au
plus tard le 31 mai de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal
envoie par la poste un avis d’imposition aux personnes suivantes, à l’adresse
indiquée sur le rôle d’imposition :
a) chaque
détenteur d’un bien imposable au titre de la présente loi;
b) chaque
personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien
imposable.
(2) L’administrateur fiscal inscrit sur le rôle
d’imposition la date de mise à la poste de l’avis d’imposition.
(3) L’avis d’imposition envoyé par la poste par
l’administrateur fiscal constitue un relevé d’impôts et une demande de paiement
d’impôts.
(4) Peuvent être inclus dans un même avis
d’imposition tout nombre de biens fonciers évalués au nom du même détenteur.
(5) Lorsque le titulaire d’une charge grevant un
bien imposable donne avis de la charge à l’évaluateur conformément à la Loi sur
l’évaluation foncière et que ce dernier inscrit le nom du titulaire sur le rôle
d’évaluation, l’administrateur fiscal envoie par la poste au titulaire de la
charge une copie de tous les avis d’imposition transmis relativement au bien
pendant la durée de la charge.
(6) L’avis d’imposition précise, s’il y a lieu,
que les impôts sont payables en même temps que les paiements périodiques de
loyer visés à la partie IX.
(7) L’avis d’imposition et l’avis d’évaluation
exigé par la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard du même bien foncier
peuvent être envoyés ensemble ou réunis en un même avis.
(8) Si une erreur, une omission ou une description
erronée est décelée dans les renseignements figurant sur l’avis d’imposition,
l’administrateur fiscal peut établir un avis d’imposition modifié et l’envoyer
à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes du paragraphe
(1).
Modifications apportées au rôle et aux avis d’imposition
14.(1) Lorsque le rôle d’évaluation a été modifié
conformément à la Loi sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal
modifie le rôle d’imposition et envoie par la poste un avis d’imposition
modifié à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes du
paragraphe 13(1).
(2) Si une erreur, une omission ou une
description erronée est décelée dans les renseignements figurant sur le rôle
d’imposition :
a) l’administrateur
fiscal peut corriger le rôle d’imposition seulement pour l’année d’imposition
en cours;
b) une fois le
rôle d’imposition corrigé, il envoie par la poste un avis d’imposition modifié
à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes du paragraphe
13(1).
(3) S’il est constaté qu’aucun impôt n’a été
imposé sur un bien imposable, la Première Nation peut imposer des impôts
seulement pour l’année d’imposition en cours, auquel cas l’administrateur
fiscal établit et envoie un avis d’imposition à chaque personne devant recevoir
un tel avis aux termes du paragraphe 13(1).
(4) Si un bien foncier exempté d’impôts devient
imposable ou si un bien imposable devient un bien foncier exempté,
l’administrateur fiscal corrige le rôle d’imposition et envoie par la poste un
avis d’imposition modifié à chaque personne devant recevoir un avis
d’imposition aux termes du paragraphe 13(1).
(5) Si le statut imposable d’un bien foncier
change, les impôts applicables sont calculés au prorata de façon qu’ils ne
soient exigibles que pour la partie de l’année durant laquelle tout ou partie
du bien foncier n’est pas exempté.
(6) L’administrateur fiscal indique sur le rôle
d’imposition la date de chaque inscription faite conformément au présent
article.
(7) Dans le cas où un avis d’imposition modifié
indique une réduction du montant d’impôts à payer, l’administrateur fiscal
rembourse sans délai, conformément à l’article 7, les impôts payés en trop.
(8) Dans le cas où un avis d’imposition modifié
indique une augmentation du montant d’impôts à payer, ces impôts sont dus et
payables à la date de mise à la poste de l’avis d’imposition modifié;
cependant, le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour payer
ces impôts et aucun intérêt ne peut y être ajouté pendant cette période.
Impôts supplémentaires
15.(1) Lorsqu’un
rôle d’évaluation supplémentaire est établi conformément à la Loi sur
l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal établit un rôle d’imposition
supplémentaire, lequel peut constituer la suite du rôle d’évaluation supplémentaire
ou être un document distinct.
(2) Le rôle d’imposition supplémentaire fait état
:
a) des mêmes
renseignements devant figurer sur le rôle d’imposition;
b) de la date
du calcul des impôts pouvant être imposés sur les améliorations.
(3) Au plus tard le 31 décembre de l’année
d’imposition dans laquelle est établi un rôle d’imposition supplémentaire,
l’administrateur fiscal :
a) établit des avis d’imposition
supplémentaires pour tous les biens imposables figurant sur le rôle
d’imposition supplémentaire;
b) envoie les avis d’imposition
supplémentaires à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux
termes du paragraphe 13(1).
(4) Les fonctions incombant à l’administrateur fiscal quant au rôle
d’imposition et les dispositions de la présente loi relatives aux rôles
d’imposition, dans la mesure où elles sont applicables, s’appliquent aux rôles
d’imposition supplémentaires.
Lotissement
16.(1) Si un bien foncier fait l’objet d’un
lotissement, par bail ou autre acte juridique, avant l’envoi par la poste de
l’avis d’imposition à l’égard de ce bien, l’administrateur fiscal peut :
a) répartir les impôts exigibles pendant
l’année d’imposition entre les biens fonciers créés par le lotissement dans les
mêmes proportions selon lesquelles les impôts auraient été exigibles à l’égard
des biens fonciers si le lotissement avait eu lieu au plus tard à la date de la
certification du rôle d’évaluation aux termes de la Loi sur l’évaluation;
b) dès qu’il a fait la répartition visée à
l’alinéa a), inscrire la répartition sur le rôle d’imposition de la manière
qu’il juge nécessaire.
(2) Les impôts attribués à un bien foncier en
application du paragraphe (1) sont les impôts exigibles à l’égard de ce bien
pendant l’année d’imposition visée par la répartition.
(3) L’évaluateur fournit à l’administrateur
fiscal les valeurs imposables nécessaires pour le calcul des proportions
d’impôts visées au paragraphe (1).
Demandes de renseignements
17.(1) L’administrateur fiscal peut, à toute fin
liée à l’application de la présente loi, présenter une demande de
renseignements rédigée conformément à l’annexe I au détenteur ou à la personne
ayant disposé d’un bien foncier, qui doit alors lui fournir les renseignements
demandés dans les quatorze (14) jours suivants ou le délai supérieur indiqué
dans la demande.
(2) L’administrateur fiscal n’est pas lié par les
renseignements fournis en application du paragraphe (1).
PARTIE
IX
PAIEMENTS
PÉRIODIQUES
Impôts comme pourcentage du loyer
18.(1) Le Conseil peut, avec le consentement du possesseur,
s’il y a lieu, déclarer par voie de résolution que les impôts relatifs à un
intérêt foncier loué doivent être indiqués comme un pourcentage du loyer et
perçus en même temps que celui-ci, conformément aux conditions du contrat de
location ou de l’entente conclue avec le locateur.
(2) Lorsque la Première Nation a conclu avec la
Couronne ou toute personne autorisée à percevoir des loyers un accord visant la
perception des impôts au titre de la présente partie, la réception par la
Couronne ou la personne du paiement versé au titre des impôts constitue une
quittance de l’obligation de payer les impôts, jusqu’à concurrence du montant
payé.
(3) Si des impôts sont dus et payables en même
temps que le paiement d’un loyer au titre de la présente partie, le paiement
proportionnel est dû et payable à la date d’échéance du loyer.
PARTIE
X
REÇUS
DE PAIEMENT ET CERTIFICATS D’IMPOSITION
Reçus de paiement
19. Sur
réception d’un paiement d’impôts, l’administrateur fiscal délivre un reçu au
contribuable et inscrit le numéro du reçu sur le rôle d’imposition en regard de
l’intérêt foncier visé par le paiement.
Certificat d’imposition
20.(1) Sur réception d’une demande écrite
accompagnée du paiement du droit prévu au paragraphe (2), l’administrateur
fiscal délivre un certificat d’imposition indiquant si les impôts relatifs à un
intérêt foncier ont été payés ou, dans le cas contraire, le montant des impôts
en souffrance.
(2) Le droit à payer pour l’obtention d’un
certificat d’imposition est de _____ dollars (____ $) pour chaque rôle
d’imposition faisant l’objet d’une recherche.
PARTIE
XI
INTÉRÊTS
[Note à l’intention des
premières nations : Celles-ci peuvent imposer à la fois des pénalités et des
intérêts sur les impôts en souffrance. La pratique adoptée par les premières
nations de l’Alberta est d’imposer des intérêts au taux de un pour cent (1 %)
par mois, composé mensuellement, comme en fait état la disposition suivante.]
Intérêts
21. Si
la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après le 30
juin de l’année dans laquelle ils ont été prélevés, des intérêts sont imposés
sur la partie qu’il reste à payer, au taux de un pour cent (1 %) par mois ou
partie de mois, composé mensuellement; les intérêts ajoutés sont réputés, à
toutes fins utiles, faire partie des impôts.
Application des paiements
22. L’administrateur
fiscal applique les paiements d’impôts en premier lieu aux impôts, y compris
les intérêts, des années d’imposition antérieures, en deuxième lieu, aux
intérêts ajoutés dans l’année d’imposition en cours et, en troisième lieu, aux
impôts impayés de l’année d’imposition en cours.
PARTIE
XII
RECETTES
ET DÉPENSES
Recettes et dépenses
23.(1) Les recettes perçues sous le régime de la
présente loi sont versées dans un ou plusieurs comptes spéciaux, distincts des
autres fonds de la Première Nation.
(2) Les recettes perçues comprennent notamment :
a) les
impôts, y compris, par souci de clarté, les intérêts et les frais prévus dans
la présente loi;
b) les
paiements versés en remplacement d’impôts.
(3) Toute dépense sur les recettes perçues sous
le régime de la présente loi est faite en vertu d’une loi sur les dépenses.
Fonds de réserve
24.(1) Tout fonds de réserve créé par le Conseil
doit :
a) être
établi par une loi sur les dépenses;
b) être
conforme aux exigences du présent article.
(2) Sauf disposition contraire du présent
article, les sommes versées dans un fonds de réserve sont conservées dans un
compte distinct, et ces sommes et les intérêts qu’elles rapportent ne peuvent
être utilisés que pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été établi.
(3) Dans le cas des fonds de réserve destinés aux
immobilisations, le Conseil peut :
a) en vertu
d’une loi sur les dépenses, transférer des sommes d’un fonds de réserve à un
autre ou dans un compte seulement lorsque tous les projets pour lesquels a été
établi le fonds de réserve ont été achevés;
b) par voie de
résolution, emprunter une somme sur un fonds de réserve lorsque cette somme
n’est pas immédiatement nécessaire, à la condition que la Première Nation
rembourse la somme empruntée plus les intérêts sur celle-ci à un taux égal ou
supérieur au taux préférentiel fixé par la banque principale de la Première
Nation, au plus tard à la date où la somme est requise pour les fins auxquelles
le fonds de réserve a été établi.
(4) Dans le cas des fonds
de réserve destinés à des fins autres que les immobilisations, le Conseil
autorise les transferts ou les emprunts de fonds de réserve dans une loi sur
les dépenses.
(5) Le
Conseil autorise, dans une loi sur les dépenses, tous les paiements versés dans
un fonds de réserve et toutes les dépenses faites sur ce fonds.
(6) Lorsque
des sommes versées dans un fonds de réserve ne sont pas immédiatement
nécessaires, l’administrateur fiscal les investit dans l’un ou plusieurs des
placements suivants :
a) les titres émis par le Canada ou une province;
b) les titres garantis, quant au capital et aux intérêts, par le
Canada ou une province;
c) les titres émis par une administration financière municipale ou
l’Administration financière des premières nations;
d) les investissements garantis par une banque, une société de
fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;
e) les dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie
établie au Canada ou les titres non participatifs ou les parts sociales d’une
coopérative d’épargne et de crédit.
PARTIE XIII
PERCEPTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Recouvrement des impôts impayés
25.(1) Les impôts visés au paragraphe 6(2) constituent une créance de la
Première nation recouvrable devant un tribunal compétent et leur recouvrement
peut être effectué par toute autre méthode autorisée par la présente loi et,
sauf disposition contraire, le recours à une méthode n’empêche pas le
recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes.
(2) Une
copie de l’avis d’imposition indiquant les impôts à payer par une personne,
certifiée comme copie conforme par l’administrateur fiscal, constitue une
preuve de la dette fiscale de la personne.
(3) L’administrateur
fiscal peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un débiteur a
l’intention de retirer son bien meuble de la réserve ou de démanteler ou
d’enlever ses améliorations situées sur la réserve, ou de prendre toute autre
mesure pouvant empêcher la perception des impôts exigibles sous le régime de la
présente loi ou y faire obstacle, présenter une demande de recours à un
tribunal compétent, même avant l’expiration du délai prévu pour le paiement des
impôts.
(4) Avant
d’entreprendre des mesures d’exécution en vertu des parties XIV, XV et XVI,
l’administrateur fiscal en demande au Conseil l’autorisation par résolution.
Certificat d’arriérés d’impôts
26.(1) Avant de prendre des mesures de contrôle d’application ou
des mesures d’exécution prévues aux
parties XIV, XV et XVI, et sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur
fiscal délivre un certificat d’arriérés d’impôts et le transmet à chaque
personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien foncier
visé.
(2) Le
certificat d’arriérés d’impôts est délivré au plus tôt six (6) mois après la
date à laquelle les impôts deviennent exigibles.
Création de privilèges
27.(1) Les impôts impayés constituent un privilège grevant l’intérêt
foncier auquel ils s’appliquent, qui assujettit l’intérêt foncier et lie les
détenteurs subséquents de celui-ci.
(2) L’administrateur
fiscal conserve une liste de tous les privilèges créés aux termes de la
présente loi.
(3) Le
privilège figurant sur la liste visée au paragraphe (2) a priorité sur tout
privilège, charge, réclamation ou sûreté, enregistré ou non, concernant
l’intérêt foncier.
(4) L’administrateur
fiscal peut présenter une demande à un tribunal compétent pour assurer la
protection ou l’exécution d’un privilège visé au paragraphe (1) s’il estime que
cette mesure est nécessaire ou indiquée.
(5) Dès
la réception du paiement intégral des impôts en souffrance ayant donné lieu à
la création d’un privilège, l’administrateur fiscal enregistre, sans délai, la
mainlevée du privilège.
(6) La
mainlevée du privilège par l’administrateur fiscal constitue la preuve du
paiement des impôts relatifs à l’intérêt foncier.
(7) Une
erreur technique ou une omission commise lors de la création du privilège ou de
son inscription sur la liste de privilèges n’entraîne pas la perte ou la
diminution du privilège.
Transmission de documents lors des
mesures de contrôle d’application
28.(1) Le présent
article s’applique à la présente partie ainsi qu’aux parties XIV, XV et XVI.
(2) La
transmission de documents est effectuée par remise en mains propres ou par
courrier recommandé.
(3) La
remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :
a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est
remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile
de l’individu;
b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à
l’individu apparemment responsable du bureau principal de la première nation au
moment de la remise ou au conseiller juridique de cette dernière;
c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de
ses dirigeants ou de ses administrateurs, à son conseiller juridique ou à
l’individu apparemment responsable de son siège social ou de sa succursale au
moment de la remise.
(4) La
transmission d’un document est réputée effectuée :
a) si le document est remis en mains propres, à la date de sa
remise;
b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour
suivant sa mise à la poste.
(5) Une
copie de tout avis doit être transmise :
a) si l’avis concerne un bien imposable, à toutes les personnes
dont le nom figure sur le rôle d’imposition relativement à ce bien;
b) si l’avis concerne un bien meuble, à tous les détenteurs d’une
sûreté enregistrée sur celui-ci en vertu des lois de la province.
PARTIE XIV
SAISIE ET VENTE DE BIENS MEUBLES
Saisie et vente de biens meubles
29.(1) Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de trente
(30) jours après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts au débiteur,
l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impôts et les frais
connexes en procédant à la saisie et à la vente de biens meubles du débiteur
qui se trouvent dans la réserve.
(2) Comme
restriction à l’application du paragraphe (1), ne peuvent être saisis aux
termes de la présente loi les biens meubles d’un débiteur qui seraient
insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour
supérieure de la province.
(3) Les
frais payables par le débiteur aux termes du présent article sont prévus à
l’annexe III.
Avis de saisie et de vente
30.(1) Avant d’entreprendre les mesures d’exécution prévues au
paragraphe 29(1), l’administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de
saisie et de vente de biens meubles.
(2) Si
les impôts sont toujours en souffrance plus de sept (7) jours après la
transmission de l’avis de saisie et de vente de biens meubles, l’administrateur
fiscal demande à un shérif, un huissier ou un agent chargé de l’application des
règlements administratifs de procéder à la saisie des biens meubles décrits
dans l’avis qui sont en la possession du débiteur et qui se trouvent dans la
réserve.
(3) La
personne qui saisit les biens meubles remet au débiteur un reçu à l’égard des
biens saisis.
Avis de vente des biens meubles
saisis
31.(1) L’administrateur fiscal publie un avis de vente des biens meubles
saisis dans deux (2) parutions consécutives du journal local ayant le plus
grand tirage.
(2) La
première publication de l’avis de vente des biens meubles saisis est faite au
plus tôt soixante (60) jours après la saisie des biens meubles.
Déroulement de la vente
32.(1) La vente des biens meubles est effectuée aux enchères publiques.
(2) Sous
réserve du paragraphe (4), les biens saisis peuvent être vendus aux enchères
publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis de vente des
biens meubles saisis.
(3) L’administrateur
fiscal tient la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués
dans l’avis de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire
de la reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au
paragraphe 31(1).
(4) Si,
à tout moment avant la vente, la saisie est contestée devant un tribunal
compétent, la vente ne peut avoir lieu avant que le tribunal ne se soit
prononcé sur la contestation.
Sûretés enregistrées
33. L’application de la présente
partie relativement à la saisie et à la vente de biens meubles assujettis à une
sûreté enregistrée est subordonnée aux lois de la province qui régissent la
saisie et la vente de tels biens.
Produit de la vente
34.(1) Le produit de la vente des biens meubles saisis est versé aux
détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la Première Nation selon
l’ordre de priorité prévu par les lois applicables de la province; tout
excédent est remis au débiteur.
(2) Si
une autre personne réclame l’excédent et que cette réclamation est contestée,
ou s’il n’est pas certain de la personne ayant droit à l’excédent,
l’administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu’à ce que les droits
des parties aient été établis.
PARTIE XV
SAISIE ET CESSION DE BIENS IMPOSABLES
Saisie et cession de biens
imposables
35.(1) Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de neuf (9)
mois après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur
fiscal peut recouvrer le montant de ces impôts en procédant à la saisie et à la
cession du bien imposable.
(2) Avant d’entreprendre les mesures d’exécution
prévues au paragraphe (1), l’administrateur fiscal
signifie au débiteur un avis de saisie et de cession d’un bien imposable et en
transmet une copie à tout possesseur qui a un intérêt dans ce bien.
(3) Au
plus tôt six (6) mois après la transmission au débiteur d’un avis de saisie et
de cession d’un bien imposable, l’administrateur fiscal peut vendre le droit à
la cession du bien imposable par voie d’adjudication ou d’enchères publiques.
(4) Le
Conseil prescrit, par résolution, la méthode d’adjudication ou de vente aux
enchères publiques, y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre.
Mise à prix
36.(1) L’administrateur fiscal établit la mise à prix en vue de la vente
du droit à la cession du bien imposable, qui
ne peut être inférieure au montant total des impôts à payer sur ce bien,
calculé à la fin du délai de rachat prévu au paragraphe 40(1) et majoré
de cinq pour cent (5 %).
(2) La
mise à prix est le prix le plus bas auquel le bien imposable peut être vendu.
Avis de vente du droit à la
cession d’un bien imposable
37.(1) L’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable est :
a) publié dans le journal local ayant le plus grand tirage au moins
une fois par semaine pendant les quatre (4) semaines qui précèdent la date de
l’adjudication ou des enchères publiques;
b) affiché dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix
(10) jours avant la date de l’adjudication ou de la vente aux enchères
publiques.
(2) L’administrateur
fiscal tient l’adjudication ou les enchères publiques aux date, heure et lieu
indiqués dans l’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable, à
moins qu’il ne soit nécessaire de les reporter. Dans ce cas, un autre avis est
publié de la manière prévue au paragraphe (1).
(3) Si
aucune offre n’est égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation est
réputée avoir acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de
la mise à prix.
Avis au ministre
38. L’administrateur fiscal
avise par écrit, sans délai, le ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien de la vente de tout droit à la cession d’un bien imposable faite
conformément à la présente loi.
Droits subsistants
39. Lorsqu’un bien imposable
est vendu par voie d’adjudication ou d’enchères publiques, tous les droits sur
celui-ci que possède le détenteur du bien ou le titulaire d’une charge cessent
dès lors d’exister, sauf que :
a) le bien imposable peut faire l’objet d’un rachat de la manière
prévue au paragraphe 40(1);
b) le droit de possession du bien imposable n’est pas touché durant
le délai prévu pour le rachat, mais il est cependant assujetti :
(i) à l’interdiction de dégradation,
(ii) au droit du soumissionnaire gagnant ou de l’enchérisseur le
plus offrant d’accéder au bien imposable pour le maintenir en bon état et
empêcher sa dégradation;
c) toute servitude ou clause restrictive ou tout projet de bâtiment
ou droit de passage enregistré sur l’intérêt foncier subsiste;
d) pendant le délai prévu pour le rachat, une action peut être
engagée devant un tribunal compétent afin de faire annuler la vente du droit à
la cession du bien imposable et de la faire déclarer invalide.
Délai de rachat
40.(1) Dans les trois (3) mois suivant la tenue d’une adjudication ou
d’enchères publiques à l’égard d’un bien imposable, le débiteur peut racheter
ce bien en payant à la Première Nation le
montant de la mise à prix majorée de trois pour cent (3 %).
(2) Au
rachat du bien imposable conformément au paragraphe (1) :
a) si le droit à la cession a été vendu à un soumissionnaire ou un
enchérisseur, la Première Nation lui rembourse sans délai le montant de
l’offre;
b) l’administrateur fiscal avise par écrit le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien du rachat.
(3) La
cession du bien imposable ne peut être faite avant l’expiration du délai de
rachat prévu au paragraphe (1).
(4) Sauf
dans le cas du rachat visé au paragraphe (2), à l’expiration du délai de
rachat, la Première Nation cède le bien imposable au soumissionnaire gagnant ou
à l’enchérisseur le plus offrant, ou elle l’acquiert elle-même à titre
d’acheteur présumé conformément au paragraphe 37(3).
Cession du bien imposable
41.(1) Un bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un
organisme qui, aux termes de la Loi sur
les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, selon le cas, peut obtenir un intérêt ou un droit constituant le
bien imposable.
(2) L’administrateur
fiscal enregistre la cession du bien imposable faite conformément à la présente
loi dans tout bureau d’enregistrement où ce bien est enregistré au moment de la
cession.
(3) La
cession visée au paragraphe 40(4) opère :
a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire
ou à l’enchérisseur, sans attestation ou preuve d’exécution;
b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun
des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par
l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges,
réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires
de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment où la cession est
enregistrée aux termes du paragraphe (2), sauf si une servitude, une clause
restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré sur
l’intérêt foncier subsiste.
(4) Dès
l’enregistrement de la cession aux termes du paragraphe 40(4), toute dette du
débiteur qui reste à l’égard du bien imposable est éteinte.
Produit de la vente
42.(1) À l’expiration du délai de rachat, le produit de la vente du
droit à la cession du bien imposable est versé :
a) d’abord à la Première Nation;
b) ensuite aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré dans le
bien selon l’ordre de priorité prévu par la loi.
Tout excédent est remis au débiteur.
(2) Si
une autre personne réclame l’excédent et que cette réclamation est contestée,
ou s’il n’est pas certain de la personne ayant droit à l’excédent,
l’administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu’à ce que les droits
des parties aient été établis.
Revente par la Première Nation
43.(1) Si la Première Nation achète le droit à la cession d’un bien
imposable aux termes du paragraphe 37(3), l’administrateur fiscal peut, pendant
le délai de rachat, vendre à quiconque le droit à la cession du bien imposable
à un prix égal ou supérieur au montant de la mise à prix, et l’acheteur est par
la suite considéré comme le soumissionnaire gagnant ou l’enchérisseur le plus
offrant au titre de la présente partie.
(2) La
vente réalisée aux termes du paragraphe (1) n’a aucun effet sur le délai de
rachat ou le droit de rachat par le débiteur au titre de la présente loi.
PARTIE XVI
CESSATION DE SERVICES
Cessation de services
44.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la
Première Nation peut cesser de fournir des services au bien imposable d’un
débiteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les recettes provenant de l’application de la présente loi ou de
tout texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la Première
Nation sont utilisées pour fournir ce service aux contribuables;
b) des impôts non payés par le débiteur demeurent en souffrance plus
de trente (30) jours après la transmission à celui-ci d’un certificat
d’arriérés d’impôts.
(2) Au
moins trente (30) jours avant la cessation des services, l’administrateur
fiscal transmet un avis de cessation de services au débiteur et à tout
possesseur ayant un intérêt dans le bien imposable.
(3) La
Première Nation ne peut interrompre les services suivants :
a) les services de police et de protection contre les incendies
fournis à l’égard du bien imposable du débiteur;
b) les services d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis à un
bien imposable qui est une maison d’habitation;
c) les services d’électricité et de gaz naturel fournis à un bien
imposable qui est une maison d’habitation, durant la période débutant le 1er
novembre et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
PARTIE XVII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Communication de renseignements
45.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou
le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la
présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le
cas :
a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de
l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;
b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des
évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance
judiciaire;
c) en conformité avec le paragraphe (2).
(2) L’administrateur
fiscal peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un bien
foncier à l’agent du détenteur du bien si la communication de ces
renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.
(3) L’agent
ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2)
qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur du bien foncier.
Communication aux fins de
recherche
46. Malgré l’article 45, le
Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des
fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que :
a) les renseignements et les archives ne contiennent pas de
renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de
renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;
b) dans le cas où la recherche ne peut vraisemblablement être
effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant
d’identifier des individus ou des entreprises, le tiers ait signé une entente
avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du
Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des
renseignements.
Validité
47. Aucune disposition de la
présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne
de payer des impôts ou autres montants imposés aux termes de la présente loi ne
peut être modifiée, en raison :
a) d’une erreur ou d’une omission commise dans une estimation ou
une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose
l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;
b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’imposition,
un avis d’imposition ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;
c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur
fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.
Restriction
48.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du
remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le
cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou
invalide, concernant les impôts ou tout autre montant payé aux termes de la
présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du
paiement.
(2) Si
aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent
article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été
versées de plein gré par l’intéressé.
Avis
49.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la
poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis,
selon le cas :
a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou
à son adresse indiquée sur le rôle d’imposition;
b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une
copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du
destinataire;
c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de
messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse
indiquée sur le rôle d’imposition.
(2) Sauf
disposition contraire de la présente loi :
a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour
suivant sa mise à la poste;
b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième
jour après avoir été affiché;
c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa
remise.
Interprétation
50.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une
disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par
une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente
loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres
dispositions de la présente loi.
(2) Les
dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la
situation du moment.
(3) Dans
la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à
l’unité et à la pluralité.
(4) La
présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la
manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la
réalisation de ses objectifs.
(5) Les
renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à
sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application
de ce texte.
(6) Les
intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour
faciliter la consultation.
[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition
d’abrogation seulement si la présente loi abroge un texte législatif existant
sur l’imposition foncière.
Abrogation
51. Le Règlement administratif no _____
sur l’imposition foncière de la Première Nation_______________ , dans son état
modifié, est abrogé.]
Entrée en vigueur
52. La présente loi entre en
vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des
premières nations ou le _____________ si cette date est postérieure.
LA PRÉSENTE LOI EST
DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce _____ jour de ___________ 20___ , à
___________________ , dans la province d’Alberta.
Le quorum du Conseil
est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

ANNEXE I
(article 17)
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE
L’ADMINISTRATEUR FISCAL DE LA PREMIÈRE
NATION ____________________
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
DATE DE LA DEMANDE : ________________________________________
EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première
Nation ________________ (20___), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le
_____________ (Note : la date doit être
postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de la demande), les renseignements suivants concernant l’intérêt foncier
susmentionné :
(1)
(2)
(3)
______________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE II
(paragraphe 13(1))
AVIS D’IMPOSITION
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
EN VERTU de la Loi sur
l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20___), des impôts d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont
prélevés relativement à l’intérêt foncier susmentionné.
Tous les impôts sont dus et payables au plus tard le _____________
. Les paiements au titre des impôts et intérêts impayés sont exigibles et
doivent être acquittés immédiatement.
Les paiements doivent être faits au bureau
de la Première Nation ________________ , situé au [adresse], pendant les heures
d’ouverture normales, par chèque, mandat-poste, transfert bancaire ou en argent
comptant.
Les impôts qui ne sont toujours pas payés le __________ porteront
intérêt conformément à la Loi sur
l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20__).
Les nom et adresse de la (des) personne(s) tenue(s) de payer des
impôts sont les suivants :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Valeur imposable : ______________
$
Impôts (année en cours) : ______________ $
Impôts impayés (années antérieures) : ______________ $
Intérêts : ______________
$
Montant total à payer : ______________ $
[Note à l’intention de la Première Nation : Le présent avis peut
faire mention d’autres impôts exigibles en vertu d’autres lois sur l’imposition
foncière.]
______________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE III
(paragraphe 29(3))
FRAIS PAYABLES PAR LE DÉBITEUR À LA
SUITE DE LA
SAISIE ET DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES
Frais découlant de la saisie et de la vente de biens meubles :
1. Pour la rédaction d’un
avis _______
$
2. Pour la transmission
d’un avis à chaque personne ou lieu _______
$
3. Pour la publication
dans un journal _______
$
4. Pour le temps consacré à la saisie et à la
vente de biens
meubles
_______ $ l’heure
5. Les coûts réels de la saisie et de
l’entreposage sont imputés
en fonction des montants indiqués sur
les reçus.
ANNEXE IV
(paragraphe 20(1))
CERTIFICAT D’IMPOSITION
Relativement à l’intérêt foncier désigné comme ________________ et
conformément à la Loi sur l’imposition foncière de
la Première Nation ______________ (20__), je certifie
qu’à la date de délivrance du présent certificat :
Tous les impôts dus et payables sur l’intérêt foncier susmentionné
ont été acquittés.
OU
Les impôts impayés, y compris les intérêts et les frais connexes,
d’un montant de _________ dollars (_____ $) sont exigibles à l’égard de
l’intérêt foncier susmentionné.
Les personnes suivantes sont solidairement responsables du
paiement de la totalité des impôts impayés :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE V
(article 26)
CERTIFICAT D’ARRIÉRÉS D’IMPÔTS
Relativement à l’intérêt foncier désigné comme __________________
et conformément à la Loi sur l’imposition foncière de
la Première Nation ___________ (20__), je
certifie que :
Les impôts et les intérêts n’ont pas été payés à l’égard de
l’intérêt foncier susmentionné, à savoir :
Impôts : ______________
$
Intérêts : ______________
$
Dette fiscale totale : ______________
$
La totalité de la dette
fiscale est exigible et doit être acquittée immédiatement.
Si la totalité de la dette
fiscale est payée au plus tard le _____________ , aucun autre intérêt ne sera
imposé sur ce montant.
La dette fiscale porte intérêt
chaque jour où elle demeure impayée, au taux de____ pour cent (___ %) par mois, composé mensuellement.
Les
paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation ________________ ,
situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque,
mandat-poste, transfert bancaire électronique ou en argent comptant.
Les personnes suivantes sont
solidairement responsables de la totalité de la dette fiscale :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE VI
(paragraphe 30(1))
AVIS DE SAISIE ET DE VENTE DE BIENS
MEUBLES
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS que des impôts et intérêts d’un montant de _____
dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles
relativement à l’intérêt foncier susmentionné.
PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du
_____________ vous a été remis relativement à ces impôts impayés.
PRENEZ AVIS que :
1. Le défaut de payer la
totalité de la dette fiscale dans un délai de SEPT (7) jours suivant la remise du
présent avis peut entraîner, conformément à l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation
_______________ (20__), la saisie par
l’administrateur fiscal des biens meubles décrits ci-après :
[description générale des biens meubles qui seront saisis]
2. L’administrateur
fiscal peut retenir les services d’un shérif, d’un huissier ou d’un agent
chargé de l’application des règlements administratifs en vue de la saisie des
biens, lesquels demeureront en possession de l’administrateur fiscal, à vos
frais, ceux-ci étant ajoutés au montant des impôts impayés.
3. Si les impôts et
intérêts impayés et les frais de saisie ne sont pas payés en totalité dans les
soixante (60) jours suivant la saisie des biens, l’administrateur fiscal peut :
a) publier un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2)
parutions consécutives du journal ______________ ;
b) vendre les biens saisis aux enchères publiques en tout temps
après la deuxième publication de l’avis.
ET PRENEZ AVIS que l’administrateur fiscal
tiendra la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans
l’avis de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire de
la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.
_____________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le ________________ 20___ .
ANNEXE VII
(paragraphe 31(1))
AVIS DE VENTE DES BIENS MEUBLES SAISIS
PRENEZ AVIS que, en raison du défaut de paiement des impôts,
intérêts et frais connexes dus à la Première Nation ________________________ ,
une vente aux enchères publiques aura lieu le ___________ 20_____ à ___ h ___
au (à) __________________________________________ [lieu].
Les biens meubles suivants, saisis en vertu de l’article ___ de la
Loi sur l’imposition foncière de la Première
Nation_____________ (20___), seront vendus lors
de la vente aux enchères publiques :
[description générale des biens]
Le produit de la vente des biens saisis sera versé aux détenteurs
d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la Première Nation selon l’ordre de
priorité prévu par les lois applicables de la province d’Alberta, et tout
excédent sera remis au débiteur.
______________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le ________________ 20___ .
ANNEXE VIII
(paragraphe 35(2))
AVIS DE SAISIE ET DE CESSION D’UN BIEN
IMPOSABLE
À : _____________________________________________________
(le
« débiteur »)
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION
DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
(le « bien imposable »)
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS que des impôts et intérêts d’un montant de ________
dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles à
l’égard l’intérêt foncier susmentionné.
PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ________
vous a été remis relativement à ces impôts impayés.
ET PRENEZ AVIS que le défaut de payer la totalité de la dette
fiscale dans les six (6) mois suivant la remise du présent avis peut entraîner,
conformément à l’article ____ de la Loi sur l’imposition foncière de la
Première Nation _____________ (20__), la
saisie et la vente par voie d’adjudication [ou d’enchères publiques], par
l’administrateur fiscal, d’un droit à la cession du bien imposable, comme suit
:
1. La tenue de
l’adjudication [des enchères publiques], y compris les conditions liées à
l’acceptation d’une offre, sera conforme aux procédures prescrites par le
Conseil de la Première Nation ________________ , dont on peut obtenir copie
auprès de l’administrateur fiscal.
2. L’administrateur
fiscal :
a) publiera un avis de vente du droit à la cession d’un bien
imposable dans le journal ___________ au moins une fois par semaine pendant les
quatre (4) semaines précédant la date de la vente;
b) affichera l’avis de vente du droit à la cession d’un bien
imposable dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours
avant la date de la vente.
3. L’avis de vente du
droit à la cession du bien imposable fera mention de la mise à prix pour
l’obtention du droit à la cession ainsi que des conditions liées à
l’acceptation d’une offre.
4. La mise à prix ne sera
pas inférieure au montant total des impôts et intérêts à payer, calculé à la
fin du délai de rachat et majoré de cinq pour cent (5 %). La mise à prix est le
prix le plus bas auquel peut être vendu le droit à la cession du bien
imposable.
5. L’administrateur
fiscal tiendra la vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aux
date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente du droit à la cession d’un
bien imposable, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas,
un autre avis sera publié.
6. Si, lors de la tenue
de l’adjudication [des enchères publiques], il n’y a aucune offre égale ou
supérieure à la mise à prix, la Première Nation sera réputée avoir acheté le
droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.
7. Le débiteur peut, après
la vente, racheter le droit à la cession du bien imposable en payant à la
Première Nation le montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %),
dans les trois (3) mois (« le délai de rachat ») suivant la tenue de
l’adjudication [des enchères publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de
rachat du droit à la cession, la Première Nation remboursera sans délai au
soumissionnaire [à l’enchérisseur] le montant de l’offre.
8. La vente d’un droit à
la cession du bien imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques]
n’est pas terminée et aucune cession du bien imposable ne pourra être faite
avant l’expiration du délai de rachat. Si le droit à la cession du bien
imposable n’est pas racheté avant l’expiration du délai de rachat, à
l’expiration de celui-ci, la Première Nation cédera le bien imposable au
soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant], ou à elle-même à
titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cédé à
une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la
Loi sur la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’intérêt ou un droit
constituant le bien imposable.
9. Le Conseil de la
Première Nation ____________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien de la vente du droit à la cession du
bien imposable et de tout rachat de ce droit.
10. L’administrateur fiscal enregistrera la
cession du bien imposable dans tout bureau d’enregistrement où celui-ci est
enregistré au moment de la cession.
11. La cession du bien imposable opère :
a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au
soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant] ou à la Première
Nation, selon le cas, sans attestation ou preuve d’exécution;
b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun
des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par
l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges,
réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires
de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment où la cession est
enregistrée, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de
bâtiment ou un droit de passage enregistré sur l’intérêt foncier subsiste.
12. Dès la cession du bien
imposable, le débiteur sera tenu de quitter immédiatement le bien et tous les
droits ou intérêts détenus par lui relativement au bien, y compris les
améliorations, seront transférés en totalité à l’acheteur.
13. Le produit de la vente
du bien imposable sera versé d’abord à la Première Nation, puis aux autres
détenteurs d’un intérêt enregistré dans le bien imposable selon l’ordre de
priorité prévu par la loi. Tout excédent sera remis au débiteur, conformément à
la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation
___________ (20__).
_____________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le ________________ 20___ .
ANNEXE IX
(paragraphe 37(1))
AVIS DE VENTE Du DROIT À LA CESSION D’un
BIEN IMPOSABLE
À : _____________________________________________________
(le
« débiteur »)
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION
DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
(le « bien imposable »)
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS qu’un avis de saisie et de cession d’un bien imposable
a été envoyé relativement au bien imposable le ___________ 20___ .
PRENEZ AVIS que des impôts impayés, y compris les intérêts, d’un
montant de ________ dollars (_____ $), sont toujours en souffrance et qu’ils
sont exigibles à l’égard du bien imposable.
PRENEZ AVIS qu’une vente du droit à la cession du bien imposable
sera tenue par voie d’adjudication [d’enchères publiques] pour l’acquittement
des impôts et intérêts impayés dus à la Première Nation ____________________ .
La vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aura lieu
le _________ 20___ à ___ h ___ au (à) _______________________________________[lieu].
L’administrateur fiscal tiendra la vente par voie d’adjudication
[d’enchères publiques] aux date, heure et lieu indiqués ci-dessus, à moins
qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera
publié.
ET PRENEZ AVIS que :
1. La mise à prix pour le
bien imposable est de : _________ dollars (_____ $). La mise à prix est le prix
le plus bas auquel peut être vendu le bien imposable.
2. La tenue de
l’adjudication [des enchères publiques], y compris les conditions liées à l’acceptation
d’une offre, sera conforme aux procédures prescrites par le Conseil de la
Première Nation ______________ , telles qu’énoncées dans le présent avis.
3. Si, lors de
l’adjudication [des enchères publiques], il n’y a aucune offre égale ou supérieure
à la mise à prix, la Première Nation sera réputée avoir acheté le droit à la
cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.
4. Le débiteur peut,
après la vente, racheter le droit à la cession du bien imposable en payant à la
Première Nation le montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %),
dans les trois (3) mois (« le délai de rachat ») suivant la tenue de
l’adjudication [des enchères publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de
rachat du droit à la cession, la Première Nation remboursera sans délai au
soumissionnaire [à l’enchérisseur] le montant de l’offre.
5. La vente d’un droit à
la cession du bien imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques]
n’est pas terminée et aucune cession du bien imposable ne pourra être faite
avant l’expiration du délai de rachat. Si le droit à la cession du bien
imposable n’est pas racheté avant l’expiration du délai de rachat, à
l’expiration de celui-ci, la Première Nation cédera le bien imposable au
soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant] ou à elle-même à
titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cédé à
une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la
Loi sur la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’intérêt ou un droit
constituant le bien imposable.
6. Le Conseil de la
Première Nation _____________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien de la vente du droit à la cession du
bien imposable et de tout rachat de ce droit.
7. L’administrateur
fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tout bureau
d’enregistrement où celui-ci est enregistré au moment de la cession.
8. La cession du bien
imposable opère :
a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au
soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant] ou à la Première
Nation, selon le cas, sans attestation ou preuve d’exécution;
b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun
des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par
l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges,
réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires
de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment où la cession est
enregistrée, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de
bâtiment ou un droit de passage enregistré sur l’intérêt foncier subsiste.
9. Dès la cession du bien
imposable, le débiteur sera tenu de quitter immédiatement le bien et tous les
droits ou intérêts détenus par lui relativement au bien, y compris les
améliorations, seront transférés en totalité à l’acheteur.
10. Le produit de
la vente du bien imposable sera versé d’abord à la Première Nation, puis aux
autres détenteurs d’un intérêt enregistré dans le bien imposable selon l’ordre
de priorité prévu par la loi. Tout excédent sera remis au débiteur conformément
à la Loi sur
l’imposition foncière de la Première Nation ______________ (20___).
______________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le ________________ 20___ .
ANNEXE X
(paragraphe 44(2))
AVIS DE CESSATION DE SERVICES
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS que des impôts et intérêts d’un montant de ________
dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles à
l’égard du bien imposable.
PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ________
vous a été remis relativement à ces impôts impayés.
PRENEZ AVIS que, dans le cas où le débiteur ne paie pas la
totalité des impôts en souffrance dans les trente (30) jours suivant la remise
du certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut cesser de
fournir des services au bien imposable du débiteur, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation
_______________ (20___).
ET PRENEZ AVIS que, si les impôts ne sont pas payés en totalité au
plus tard le ____________ , c.-à-d. dans les trente (30) jours suivant la date
de délivrance du présent avis, les services suivants seront interrompus :
[liste des services qui seront interrompus]
________________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le ________________ 20___ .