Loi
sur l’imposition foncière de la
PREMIÈRE
NATION _______________________ (20__)
TABLE DES MATIÈRES
Partie I Titre.............................................................................................
Partie II Définitions et renvois...............................................................
Partie III Administration...........................................................................
Partie IV Assujettissement à l’impôt......................................................
Partie V Exemptions d’impôts.................................................................
Partie VI Subventions et abattement fiscal............................................
Partie VII Prélèvement d’impôts...............................................................
Partie VIII Rôle et avis d’imposition..........................................................
Partie IX Paiements périodiques..............................................................
Partie X Reçus de paiement et certificats
d’imposition......................
Partie XI Pénalités et intérêts...................................................................
Partie XII Recettes et dépenses................................................................
Partie XIII Perception et contrôle d’application......................................
Partie XIV Saisie et vente de biens meubles............................................
Partie XV Saisie et cession de biens imposables...................................
Partie XVI Cessation de services...............................................................
Partie XVII Dispositions générales.............................................................
ANNEXES
I Demande de renseignements de l’administrateur fiscal
II Avis d’imposition
III Frais
payables par le débiteur à la suite de la saisie et de la vente
de biens meubles
IV Certificat d’imposition
V Certificat
d’arriérés d’impôts
VI Avis de saisie et de vente de biens meubles
VII Avis de vente des biens meubles saisis
VIII Avis de saisie et de cession d’un bien imposable
IX Avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable
X Avis de cessation de services
Attendu :
A. qu’en vertu de
l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des
textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les
terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de
possession et d’usage sur celles-ci;
B. que le Conseil de
la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de
celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;
C. que le Conseil de
la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif
et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux
exigences de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations,
À ces causes, le Conseil de la Première Nation
_________________ édicte :
PARTIE I
TITRE
Titre
1. Le
présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’imposition foncière
de la Première Nation _________________ (20__).
PARTIE II
DÉFINITIONS ET RENVOIS
Définitions et renvois
2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente loi.
« administrateur fiscal » La personne
responsable de l’application de la présente loi qui est nommée par le Conseil
en vertu du paragraphe 3(1).
« amélioration » Tout bâtiment, accessoire
fixe, structure ou élément semblable construit, posé ou fixé sur ou dans le
sol, dans l’eau au-dessus du sol ou sur ou dans une autre amélioration;
s’entend en outre d’une maison préfabriquée.
« année d’imposition » L’année civile à
laquelle s’applique un rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.
« avis de cessation de services » Avis
contenant les renseignements prévus à l’annexe X.
« avis de saisie et de cession d’un bien
imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.
« avis de saisie et de vente de biens
meubles » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.
« avis de vente des biens meubles saisis »
Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII.
« avis de vente du droit à la cession d’un
bien imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.
« avis d’imposition » Avis contenant les
renseignements prévus à l’annexe II.
« bien imposable » Intérêt foncier
assujetti à l’impôt au titre de la présente loi.
« bureau d’enregistrement » Tout bureau d’enregistrement
où les intérêts fonciers sont enregistrés.
« catégorie de biens fonciers » S’entend
au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.
« certificat d’arriérés d’impôts »
Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe V.
« certificat d’imposition » Certificat
contenant les renseignements prévus à l’annexe IV.
« CGF » Le Conseil de gestion financière
des premières nations constitué en vertu de la Loi.
« Comité de révision des évaluations
foncières » Le Comité de révision des évaluations foncières établi en vertu de
la Loi sur l’évaluation foncière.
« Commission » La Commission de la
fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi.
« compte de recettes locales » Compte visé
à l’article 13 de la Loi.
« Conseil» S’entend du conseil de la
Première Nation, au sens de la Loi.
« contribuable » Personne assujettie aux
impôts sur un bien imposable.
« débiteur » Personne qui est tenue au
paiement des impôts exigibles sous le régime de la présente loi.
« détenteur » Personne qui est en possession
d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas :
a) a le droit
de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou
par tout autre moyen légal;
b) occupe de
fait l’intérêt foncier;
c) a des
intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier;
d) est
fiduciaire de l’intérêt foncier.
« évaluateur » Personne nommée à ce titre
en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.
« impôts » Vise notamment :
a) tous les
impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la présente loi,
ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de
celle-ci;
b) aux fins de
la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés,
évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes
locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais
ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.
« intérêt foncier » ou « bien foncier »
S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y
compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations,
toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations,
et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les
améliorations.
« Loi » La Loi sur la gestion financière et
statistique des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en
vertu de cette loi.
« loi sur les
dépenses » Texte législatif sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi.
« Loi sur l’évaluation foncière » La Loi sur l’évaluation foncière
de la Première Nation _______________ (20___).
« maison préfabriquée » S’entend au sens
de la Loi sur l’évaluation foncière.
« personne » S’entend notamment d’une
société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale
ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.
« possesseur » Personne légalement en
possession d’une terre de réserve aux termes des paragraphes 20(1) et (2) de la
Loi sur
les Indiens.
« Première Nation » La Première Nation
_____________ , qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.
« province » La province de la
Colombie-Britannique.
« réserve » Toute terre réservée à l’usage
et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens.
« résolution » Motion adoptée et approuvée
par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment
convoquée.
« rôle d’évaluation » S’entend au sens de
la Loi sur l’évaluation foncière.
« rôle d’imposition » Liste – établie
conformément à la présente loi – des personnes tenues de payer des impôts sur
un bien imposable.
« société de la Première nation » Société
dont la majorité des actions sont détenues en fiducie pour le compte de la
Première Nation ou de tous les membres de celle-ci.
« valeur imposable » S’entend au sens de
la Loi sur l’évaluation foncière.
(2) Dans
la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p.
ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex.
l’alinéa 3(4)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication
contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à
l’annexe de la présente loi.
PARTIE III
ADMINISTRATION
Administrateur fiscal
3.(1) Le
Conseil nomme, par résolution, un administrateur fiscal chargé de l’application
de la présente loi, aux conditions énoncées dans la résolution.
(2) L’administrateur fiscal s’acquitte des
responsabilités qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de la
Loi sur l’évaluation foncière.
(3) L’administrateur fiscal peut, avec le
consentement de [insérer
le titre],
déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé,
entrepreneur ou mandataire de la Première Nation.
(4) Les responsabilités de l’administrateur fiscal
comprennent notamment :
a) la
perception des impôts et la prise des mesures d’exécution nécessaires à leur
recouvrement au titre de la présente loi;
b) la gestion
courante du compte de recettes locales de la Première Nation.
Autorisation accordée au Conseil de gestion financière
4. Malgré les autres dispositions de la présente
loi, si le CGF donne avis au Conseil, conformément à la Loi, qu’il est
nécessaire qu’une tierce partie prenne en charge la gestion des recettes
perçues en vertu de la présente loi, le Conseil autorise le CGF à agir à titre
de mandataire de la Première Nation pour remplir les attributions et les
obligations du Conseil prévues par la présente loi et la Loi.
PARTIE
IV
ASSUJETTISSEMENT
À L’IMPÔT
Champ d’application
5. La présente loi s’applique à tous les
intérêts fonciers.
Assujettissement à l’impôt
6.(1) Sauf
disposition contraire de la partie V, tous les intérêts fonciers sont
assujettis à l’impôt en vertu de la présente loi.
(2) Les impôts prélevés en vertu de la présente
loi constituent une créance de la Première Nation recouvrable par celle-ci de
toute manière prévue par la présente loi ou devant un tribunal compétent.
(3) Lorsqu’un intérêt foncier n’est pas assujetti
à l’impôt, l’assujettissement à l’impôt de tout autre intérêt foncier relatif
au même bien n’est pas touché.
(4) La personne qui allègue qu’elle n’est pas
tenue de payer les impôts prévus par la présente loi peut exercer un recours
auprès du Comité de révision des évaluations foncières, du Conseil ou de la Commission,
ou engager une action devant un tribunal compétent.
(5) Les impôts sont dus et payables sous le
régime de la présente loi même si une action a été engagée en vertu du
paragraphe (4).
(6) Les personnes partageant le même intérêt dans
un bien imposable sont solidairement responsables de payer les impôts sur ce
bien qui sont imposés par la Première Nation en vertu de la présente loi
pendant l’année d’imposition, ainsi que tous les impôts impayés se rapportant à
une année d’imposition antérieure, y compris, par souci de clarté, les
intérêts, pénalités et frais prévus par la présente loi.
Remboursement d’impôts
7.(1) L’administrateur
fiscal rembourse les impôts payés en trop par une personne dans l’un ou l’autre
des cas suivants :
a) le Comité
de révision des évaluations foncières, le Conseil, la Commission ou un tribunal
compétent détermine que la personne n’est pas assujettie à l’impôt au titre de
la présente loi;
b) il est
établi en vertu de la présente loi qu’un montant d’impôts trop élevé a été imposé
à la personne.
(2) Lorsqu’une personne a droit à un
remboursement d’impôts, le Conseil peut ordonner à l’administrateur fiscal de
rembourser la totalité ou une partie du montant en l’appliquant comme crédit à
valoir sur la dette fiscale ou tout autre montant impayé dû à la Première
Nation ou devenu exigible relativement au bien imposable détenu par la
personne.
(3) Lorsqu’une personne a droit à un
remboursement d’impôts au titre de la présente loi, l’administrateur fiscal lui
paie des intérêts de la façon suivante :
a) l’intérêt
commence à courir à la date à laquelle les impôts ont initialement été payés à
la Première Nation;
b) le taux
d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant
le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre
et le 1er janvier de chaque année, est le taux inférieur de deux
pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première
Nation en vigueur le 15e jour du mois précédant la période de trois
mois;
c) l’intérêt
n’est pas composé;
d) l’intérêt
cesse de courir le jour où le paiement de la somme due est remis ou envoyé par
la poste au destinataire ou est effectivement versé.
PARTIE V
EXEMPTIONS D’IMPÔTS
Exemptions
[Note à l’intention de la
Première Nation : Celle-ci devrait déterminer, s’il y a lieu, quelles
exemptions elle souhaite prévoir dans la présente loi. Consulter les Normes
relatives aux lois sur l’imposition foncière pour obtenir plus de détails et
connaître les restrictions applicables aux types d’exemptions permises. Les exemptions
qui suivent sont des exemples que la Première Nation peut envisager
d’incorporer à sa loi.
8.(1) Les intérêts
fonciers suivants sont exemptés d’impôts en vertu de la présente loi, dans la
mesure indiquée :
a) sous réserve du paragraphe
(2), tout intérêt foncier détenu ou occupé par un membre de la Première Nation;
b) sous réserve du paragraphe
(2), tout intérêt foncier détenu ou occupé par la Première Nation ou une
société de la Première Nation;
c) tout bâtiment utilisé comme
école publique ou à une fin accessoire au fonctionnement d’une école publique,
ainsi que la terre sur laquelle il est situé;
d) tout bâtiment utilisé ou
occupé par un organisme religieux et servant de lieu de culte public ou
d’enseignement religieux ou de salle paroissiale, ainsi que la terre sur
laquelle il est situé;
e) tout bâtiment utilisé
uniquement comme hôpital à but non lucratif, ainsi que la terre sur laquelle il
est situé;
f) tout bâtiment utilisé comme
université, institut technique ou collège public à but non lucratif, ainsi que
la terre sur laquelle il est situé;
g) tout bâtiment institutionnel
à but non lucratif utilisé pour loger des personnes âgées ou des personnes
ayant un handicap physique ou mental, ainsi que la terre sur laquelle il est
situé;
h) les
terres d’un cimetière effectivement utilisées à des fins d’inhumation.
(2) Les exemptions prévues aux alinéas (1)a) et
b) ne s’appliquent pas aux intérêts fonciers détenus par un membre de la
Première Nation, la Première Nation ou une société de la Première Nation, si
ces intérêts sont de fait occupés par une personne autre qu’un membre de la
Première Nation, la Première Nation ou une société de la Première Nation.]
(3) [Note
à l’intention de la Première Nation : La disposition suivante peut être insérée
si certaines des exemptions prévues s’appliquent à des bâtiments. L’exemption
d’impôts ne s’applique qu’à la partie d’un bâtiment qui est occupée ou utilisée
aux fins pour lesquelles l’exemption est accordée ainsi qu’à une partie
proportionnelle de la terre sur laquelle le bâtiment est situé.]
PARTIE
VI
SUBVENTIONS
ET ABATTEMENT FISCAL
[Note à l’intention de la
Première Nation : Celle-ci devrait déterminer quelles subventions ou autres
formes d’abattement fiscal elle souhaite prévoir dans sa loi. Les critères
applicables aux différents types de subventions peuvent être énoncés ci-après
et les montants des subventions peuvent être prévus chaque année dans une loi
sur les dépenses. Voici des exemples de subventions possibles.
Subvention relative au terrain adjacent
9.(1) Dans les cas où un
bâtiment est exempté d’impôts en vertu de la présente loi, le Conseil peut
accorder au détenteur une subvention équivalente aux impôts exigibles à l’égard
du terrain adjacent au bâtiment qu’il considère comme étant raisonnablement
nécessaire relativement à celui‑ci.
Subventions annuelles
10.(1) Le Conseil peut accorder
au détenteur d’un bien foncier une subvention équivalente ou inférieure aux
impôts exigibles à l’égard de ce bien, si les conditions suivantes sont réunies
:
a) le détenteur est une
personne morale à but non lucratif, notamment une association caritative ou
philanthropique;
b) le Conseil estime que le
bien foncier est utilisé à des fins directement liées à la mission de cette
personne morale.
(2) Le Conseil peut accorder une subvention aux
détenteurs qui auraient droit à une subvention sous le régime de la loi
intitulée Home Owner Grant Act de la Colombie-Britannique si leur bien foncier était
assujetti à l’imposition foncière par une administration locale.
(3) La subvention visée au paragraphe (2) est
égale au montant auquel aurait droit une personne en vertu de la loi intitulée Home Owner Grant Act de la Colombie-Britannique si
le bien foncier du détenteur était assujetti à l’imposition foncière par une
administration locale.
(4) Le Conseil peut, dans une loi sur les
dépenses, accorder une subvention aux détenteurs d’un bien foncier résidentiel
qui, selon le cas :
a) sont âgés de 65 ans ou plus;
b) ont un handicap physique ou
mental;
c) ont un besoin financier.
(5) Pour être admissible à une subvention visée
au paragraphe (4), le détenteur doit satisfaire aux exigences suivantes :
[énoncer les exigences].
(6)
À chaque année d’imposition, le Conseil détermine quelles subventions seront
accordées en vertu de la présente partie et autorise ces subventions au moyen
d’une loi sur les dépenses.]
PARTIE
VII
PRÉLÈVEMENT
D’IMPÔTS
Prélèvement d’impôts
11.(1) Au plus tard le 28 mai de chaque année
d’imposition, le Conseil adopte une loi fixant le taux d’imposition applicable
à chaque catégorie de biens fonciers.
(2) La loi fixant les taux d’imposition peut
prévoir des taux d’imposition différents pour chacune des catégories de biens
fonciers.
(3) Les impôts sont prélevés par l’application du
taux d’imposition à chaque tranche de mille dollars (1 000 $) de la valeur
imposable de l’intérêt foncier.
(4) Les impôts prélevés en vertu de la présente
loi sont réputés avoir été imposés le 1er janvier de l’année
d’imposition dans laquelle le prélèvement est initialement fait.
(5) Malgré le paragraphe (3), le Conseil peut
établir, dans sa loi annuelle sur les taux d’imposition, l’impôt minimal à
payer sur un intérêt foncier imposable, pourvu que cet impôt minimal ne dépasse
pas ____ dollars (____ $).
(6) L’impôt minimal visé au paragraphe (5) peut
être établi à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de biens fonciers.
Paiements d’impôts
12.(1) Les impôts sont dus et payables au plus tard
le 2 juillet de l’année d’imposition au cours de laquelle ils sont prélevés.
(2) Les paiements d’impôts sont faits au bureau
de la Première Nation, pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou
mandat-poste ou en argent comptant.
(3) Les paiements d’impôts faits par chèque ou
mandat-poste sont établis à l’ordre de la Première Nation ________________ .
PARTIE
VIII
RÔLE
ET AVIS D’IMPOSITION
Rôle d’imposition
13.(1) Au plus tard le ___________ de chaque année
d’imposition, l’administrateur fiscal établit un rôle d’imposition pour cette
année d’imposition.
(2) Le rôle d’imposition est établi sur support
papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants :
a) une
description du bien foncier telle qu’elle figure sur le rôle d’évaluation;
b) le nom et
l’adresse du détenteur inscrit sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien
foncier;
c) le nom et
l’adresse de chaque personne inscrite sur le rôle d’évaluation à l’égard du
bien foncier;
d) la valeur
imposable – selon la classification de la terre et des améliorations – inscrite
sur le rôle d’évaluation, à l’exception des exemptions, s’il y a lieu;
e) le montant
des impôts prélevés sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours
en vertu de la présente loi;
f) le montant
des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas
échéant.
(3) L’administrateur fiscal peut utiliser le rôle
d’évaluation certifié comme rôle d’imposition s’il y ajoute les renseignements
suivants :
a) le montant
des impôts prélevés sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours
en vertu de la présente loi;
b) le montant
des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas
échéant.
Avis d’imposition annuels
14.(1) Au plus tard le ___________ de chaque année
d’imposition, l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis d’imposition
aux personnes suivantes, à l’adresse indiquée sur le rôle d’imposition :
a) chaque
détenteur d’un bien imposable au titre de la présente loi;
b) chaque
personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien
imposable.
(2) L’administrateur fiscal inscrit sur le rôle
d’imposition la date de mise à la poste de l’avis d’imposition.
(3) L’avis d’imposition envoyé par la poste par
l’administrateur fiscal constitue un relevé d’impôts et une demande de paiement
d’impôts.
(4) Peuvent être inclus dans un même avis
d’imposition tout nombre de biens fonciers évalués au nom du même détenteur.
(5) Lorsque le titulaire d’une charge grevant un
bien imposable donne avis de la charge à l’évaluateur conformément à la Loi sur
l’évaluation foncière et que ce dernier inscrit le nom du titulaire sur le rôle
d’évaluation, l’administrateur fiscal envoie par la poste au titulaire de la
charge une copie de tous les avis d’imposition transmis relativement au bien
pendant la durée de la charge.
(6) L’avis d’imposition précise, s’il y a lieu,
que les impôts sont payables en même temps que les paiements périodiques de
loyer visés à la partie IX.
Modifications apportées au rôle et aux avis d’imposition
15.(1) Lorsque le rôle d’évaluation a été révisé
conformément à la Loi sur l’évaluation foncière ou lorsqu’un rôle d’évaluation
supplémentaire est établi conformément à cette loi, l’administrateur fiscal
modifie le rôle d’imposition ou établit un rôle d’imposition supplémentaire, au
besoin, et envoie par la poste un avis d’imposition modifié à chaque personne
visée par la modification.
(2) Les fonctions incombant à l’administrateur
fiscal quant au rôle d’imposition et les dispositions de la présente loi
relatives aux rôles d’imposition, dans la mesure où elles sont applicables,
s’appliquent aux rôles d’imposition supplémentaires.
(3) Dans le cas où un avis d’imposition modifié
indique une réduction du montant d’impôts à payer, l’administrateur fiscal
rembourse sans délai, conformément à l’article 7, les impôts payés en trop.
(4) Dans le cas où un avis d’imposition modifié
indique une augmentation du montant d’impôts à payer, ces impôts sont dus et
payables à la date de mise à la poste de l’avis d’imposition modifié;
cependant, le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour payer
ces impôts et aucune pénalité et aucun intérêt ne peuvent y être ajoutés
pendant cette période.
Lotissement
16.(1) Si un bien foncier fait l’objet d’un
lotissement, par bail ou autre acte juridique, avant le 1er juin de
l’année d’imposition, l’administrateur fiscal peut :
a) répartir les impôts exigibles pendant
cette année d’imposition entre les biens fonciers créés par le lotissement dans
les mêmes proportions selon lesquelles les impôts auraient été exigibles à
l’égard des biens fonciers si le lotissement avait eu lieu au plus tard à la
date de la certification du rôle d’évaluation aux termes de la Loi sur
l’évaluation foncière;
b) dès qu’il a fait la répartition visée à
l’alinéa a), inscrire la répartition sur le rôle d’imposition de la manière
qu’il juge nécessaire.
(2)
Les impôts attribués à un bien foncier
en application du paragraphe (1) sont les impôts exigibles à l’égard de ce bien
pendant l’année d’imposition visée par la répartition.
(3)
L’évaluateur fournit à l’administrateur
fiscal les valeurs imposables requises pour le calcul des proportions d’impôts
visées au paragraphe (1).
Demandes de renseignements
17.(1) L’administrateur fiscal peut présenter une
demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe I au détenteur ou à
la personne ayant disposé d’un bien foncier, qui doit alors lui fournir les
renseignements, à toute fin liée à l’application de la présente loi, dans les
quatorze (14) jours suivants ou le délai supérieur indiqué dans la demande.
(2) L’administrateur fiscal n’est pas lié par les
renseignements fournis en application du paragraphe (1).
PARTIE
IX
PAIEMENTS
PÉRIODIQUES
Impôts comme pourcentage du loyer
18.(1) Le Conseil peut, avec le consentement du
possesseur, s’il y a lieu, déclarer par voie de résolution que les impôts
relatifs à un intérêt foncier loué doivent être indiqués comme un pourcentage
du loyer et perçus en même temps que celui-ci, conformément aux conditions du
contrat de location ou de l’entente conclue avec le locateur.
(2) Lorsque la Première Nation a conclu avec la
Couronne ou toute personne autorisée à percevoir des loyers un accord visant la
perception des impôts au titre de la présente partie, la réception par la
Couronne ou la personne du paiement versé au titre des impôts constitue une
quittance de l’obligation de payer les impôts, jusqu’à concurrence du montant
payé.
(3) Si des impôts sont dus et payables en même
temps que le paiement d’un loyer au titre de la présente partie, le paiement
proportionnel est dû et payable à la date d’échéance du loyer.
PARTIE
X
REÇUS
DE PAIEMENT ET CERTIFICATS D’IMPOSITION
Reçus de paiement
19. Sur
réception d’un paiement d’impôts, l’administrateur fiscal délivre un reçu au
contribuable et inscrit le numéro du reçu sur le rôle d’imposition en regard de
l’intérêt foncier visé par le paiement.
Certificat d’imposition
20.(1) Sur réception d’une demande écrite
accompagnée du paiement du droit prévu au paragraphe (2), l’administrateur
fiscal délivre un certificat d’imposition indiquant si les impôts relatifs à un
intérêt foncier ont été payés ou, dans le cas contraire, le montant des impôts
en souffrance.
(2) Le droit à payer pour l’obtention d’un
certificat d’imposition est de _____ dollars (____ $) pour chaque rôle
d’imposition faisant l’objet d’une recherche.
PARTIE
XI
PÉNALITÉS
ET INTÉRÊTS
Pénalité
21. Si
la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après le 2
juillet de l’année dans laquelle ils ont été prélevés, une pénalité de _____
pour cent (____ %) [Note à l’intention de la Première Nation : la pénalité totale maximale
est de dix pour cent (10 %)] de la partie qu’il reste à payer est ajoutée au
montant des impôts impayés et le montant ainsi ajouté est, à toutes fins
utiles, réputé faire partie des impôts.
Intérêts
22. Si
la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après le 2
juillet de l’année dans laquelle ils ont été prélevés, des intérêts sont
imposés sur la partie qu’il reste à payer, au taux de ____ pour cent (____ %)
par année. [Note à l’intention
de la Première Nation : le taux d’intérêt maximal est de quinze pour cent (15
%) par année.]
Application des paiements
23. L’administrateur
fiscal applique les paiements d’impôts en premier lieu aux impôts, y compris
les intérêts, des années d’imposition antérieures, en deuxième lieu, à la
pénalité ajoutée à l’année d’imposition en cours et, en troisième lieu, aux
impôts impayés de l’année d’imposition en cours.
PARTIE
XII
RECETTES
ET DÉPENSES
Recettes et dépenses
24.(1) Les recettes perçues sous le régime de la
présente loi sont versées dans un compte de recettes locales, distinct des
autres fonds de la Première Nation.
(2) Les recettes perçues comprennent notamment :
a) les
impôts, y compris, par souci de clarté, les intérêts, pénalités et frais prévus
dans la présente loi;
b) les
paiements versés en remplacement d’impôts.
(3) Toute dépense sur les recettes perçues sous
le régime de la présente loi est faite en vertu d’une loi sur les dépenses.
Fonds de réserve
25.(1) Tout fonds de réserve créé par le Conseil
doit :
a) être
établi par une loi sur les dépenses;
b) être
conforme aux exigences du présent article.
(2) Sauf disposition contraire du présent
article, les sommes versées dans un fonds de réserve sont conservées dans un
compte distinct, et ces sommes et les intérêts qu’elles rapportent ne peuvent
être utilisés que pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été établi.
(3) Dans le cas des fonds
de réserve destinés aux immobilisations, le Conseil peut :
a) en vertu
d’une loi sur les dépenses, transférer des sommes d’un fonds de réserve à un
autre ou dans un compte seulement lorsque tous les projets pour lesquels a été
établi le fonds de réserve ont été achevés;
b) par voie de
résolution, emprunter une somme sur un fonds de réserve lorsque cette somme
n’est pas immédiatement nécessaire, à la condition que la Première Nation
rembourse la somme empruntée plus les intérêts sur celle-ci à un taux égal ou
supérieur au taux préférentiel fixé par la banque principale de la Première
Nation, au plus tard à la date où la somme est requise pour les fins auxquelles
le fonds de réserve a été établi.
(4) Dans le cas des fonds de réserve destinés à
des fins autres que les immobilisations, le Conseil autorise les transferts ou
les emprunts de fonds de réserve dans une loi sur les dépenses.
(5) Le Conseil autorise, dans une loi sur les
dépenses, tous les paiements versés dans un fonds de réserve et toutes les
dépenses faites sur ce fonds.
(6) Lorsque des sommes versées dans un fonds de
réserve ne sont pas immédiatement nécessaires, l’administrateur fiscal les
investit dans l’un ou plusieurs des placements suivants :
a) les titres
émis par le Canada ou une province;
b) les titres
garantis, quant au capital et aux intérêts, par le Canada ou une province;
c) les titres
émis par une administration financière municipale ou l’Administration
financière des premières nations;
d) les
investissements garantis par une banque, une société de fiducie ou une
coopérative d’épargne et de crédit;
e) les dépôts
auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou les titres
non participatifs ou les parts sociales d’une coopérative d’épargne et de
crédit.
PARTIE XIII
PERCEPTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Recouvrement des impôts impayés
26.(1) Les
impôts visés au paragraphe 6(2) constituent une créance de la Première nation
recouvrable devant un tribunal compétent et leur recouvrement peut être
effectué par toute autre méthode autorisée par la présente loi et, sauf
disposition contraire, le recours à une méthode n’empêche pas le recouvrement
par une ou plusieurs autres méthodes.
(2) Une copie de l’avis d’imposition indiquant
les impôts à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par
l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la
personne.
(3) L’administrateur fiscal
peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un débiteur a l’intention de
retirer son bien meuble de la réserve ou de démanteler ou d’enlever ses
améliorations situées sur la réserve, ou de prendre toute autre mesure pouvant
empêcher la perception des impôts exigibles sous le régime de la présente loi
ou y faire obstacle, présenter une demande de recours à un tribunal compétent,
même avant l’expiration du délai prévu pour le paiement des impôts.
(4) Avant
d’entreprendre des mesures d’exécution en vertu des parties XIV, XV et XVI,
l’administrateur fiscal en demande au Conseil l’autorisation par résolution.
Certificat d’arriérés d’impôts
27.(1) Avant
de prendre des mesures de contrôle d’application ou des mesures d’exécution prévues aux parties XIV,
XV et XVI, et sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur fiscal délivre
un certificat d’arriérés d’impôts et le transmet à chaque personne dont le nom
figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien foncier visé.
(2) Le certificat d’arriérés d’impôts est délivré
au plus tôt six (6) mois après la date à laquelle les impôts deviennent
exigibles.
Création de privilèges
28.(1) Les
impôts impayés constituent un privilège grevant l’intérêt foncier auquel ils
s’appliquent, qui assujettit l’intérêt foncier et lie les détenteurs
subséquents de celui-ci.
(2) L’administrateur fiscal
conserve une liste de tous les privilèges créés aux termes de la présente loi.
(3) Le
privilège figurant sur la liste visée au paragraphe (2) a priorité sur tout
privilège, charge, réclamation ou sûreté, enregistré ou non, concernant
l’intérêt foncier.
(4) L’administrateur fiscal peut présenter une
demande à un tribunal compétent pour assurer la protection ou l’exécution d’un
privilège visé au paragraphe (1) s’il estime que cette mesure est nécessaire ou
indiquée.
(5) Dès la réception du
paiement intégral des impôts en souffrance ayant donné lieu à la création d’un
privilège, l’administrateur fiscal enregistre, sans délai, la mainlevée du
privilège.
(6) La
mainlevée du privilège par l’administrateur fiscal constitue la preuve du
paiement des impôts relatifs à l’intérêt foncier.
(7) Une
erreur technique ou une omission commise lors de la création du privilège ou de
son inscription sur la liste de privilèges n’entraîne pas la perte ou la
diminution du privilège.
Transmission de documents lors des
mesures de contrôle d’application
29.(1) Le présent article s’applique à la présente
partie ainsi qu’aux parties XIV, XV et XVI.
(2) La transmission de documents est effectuée
par remise en mains propres ou par courrier recommandé.
(3) La remise en mains propres d’un document est
effectuée de la manière suivante :
a) dans le
cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée
d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;
b) dans le cas
d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment
responsable du bureau principal de la première nation au moment de la remise ou
au conseiller juridique de cette dernière;
c) dans le
cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de
ses administrateurs, à son conseiller juridique ou à l’individu apparemment
responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.
(4) La transmission d’un document est réputée
effectuée :
a) si le
document est remis en mains propres, à la date de sa remise;
b) s’il est
envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste.
(5) Une copie de tout avis doit être transmise :
a) si l’avis
concerne un bien imposable, à toutes les personnes dont le nom figure sur le
rôle d’imposition relativement à ce bien;
b) si l’avis
concerne un bien meuble, à tous les détenteurs d’une sûreté enregistrée sur
celui-ci en vertu des lois de la province.
PARTIE XIV
SAISIE ET VENTE DE BIENS MEUBLES
Saisie et vente de biens meubles
30.(1) Lorsque des impôts sont toujours en
souffrance plus de trente (30) jours après la délivrance du certificat
d’arriérés d’impôts au débiteur, l’administrateur fiscal peut recouvrer le
montant de ces impôts et les frais connexes en procédant à la saisie et à la
vente de biens meubles du débiteur qui se trouvent dans la réserve.
(2) Comme restriction à
l’application du paragraphe (1), ne peuvent être saisis aux termes de la
présente loi les biens meubles d’un débiteur qui seraient insaisissables malgré
la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province.
(3) Les
frais payables par le débiteur aux termes du présent article sont prévus à
l’annexe III.
Avis de saisie et de vente
31.(1) Avant d’entreprendre les mesures d’exécution
prévues au paragraphe 30(1),
l’administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de saisie et de vente de
biens meubles.
(2) Si les impôts sont
toujours en souffrance plus de sept (7) jours après la transmission de l’avis
de saisie et de vente de biens meubles, l’administrateur fiscal demande à un
shérif, un huissier ou un agent chargé de l’application des règlements
administratifs de procéder à la saisie des biens meubles décrits dans l’avis
qui sont en la possession du débiteur et qui se trouvent dans la réserve.
(3) La
personne qui saisit les biens meubles remet au débiteur un reçu à l’égard des
biens saisis.
Avis de vente des biens meubles
saisis
32.(1) L’administrateur
fiscal publie un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions
consécutives du journal local ayant le plus grand tirage.
(2) La première publication de l’avis de vente
des biens meubles saisis est faite au plus tôt soixante (60) jours après la
saisie des biens meubles.
Déroulement de la vente
33.(1) La
vente des biens meubles est effectuée aux enchères publiques.
(2) Sous réserve du
paragraphe (4), les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques en
tout temps après la deuxième publication de l’avis de vente des biens meubles
saisis.
(3) L’administrateur
fiscal tient la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués
dans l’avis de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire
de la reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au
paragraphe 32(1).
(4) Si, à tout moment avant la vente, la saisie
est contestée devant un tribunal compétent, la vente ne peut avoir lieu avant
que le tribunal ne se soit prononcé sur la contestation.
Sûretés enregistrées
34. L’application
de la présente partie relativement à la saisie et à la vente de biens meubles
assujettis à une sûreté enregistrée est subordonnée aux lois de la province qui
régissent la saisie et la vente de tels biens.
Produit de la vente
35.(1) Le
produit de la vente des biens meubles saisis est versé aux détenteurs d’une
sûreté enregistrée sur ces biens et à la Première Nation selon l’ordre de
priorité prévu par les lois applicables de la province; tout excédent est remis
au débiteur.
(2) Si une autre personne réclame l’excédent et
que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain de la personne
ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente
jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.
PARTIE XV
SAISIE ET CESSION DE BIENS IMPOSABLES
Saisie et cession de biens imposables
36.(1) Lorsque des impôts sont toujours en
souffrance plus de neuf (9) mois après la délivrance du certificat d’arriérés
d’impôts, l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impôts en
procédant à la saisie et à la cession du bien imposable.
(2) Avant d’entreprendre les mesures d’exécution
prévues au paragraphe (1), l’administrateur fiscal signifie au débiteur un avis
de saisie et de cession d’un bien imposable et en transmet une copie à tout
possesseur qui a un intérêt dans ce bien.
(3) Au plus tôt six (6) mois après la
transmission au débiteur d’un avis de saisie et de cession d’un bien imposable,
l’administrateur fiscal peut vendre le droit à la cession du bien imposable par
voie d’adjudication ou d’enchères publiques.
(4) Le Conseil prescrit, par résolution, la
méthode d’adjudication ou de vente aux enchères publiques, y compris les conditions
liées à l’acceptation d’une offre.
Mise à prix
37.(1) L’administrateur
fiscal établit la mise à prix en vue de la vente du droit à la cession du bien
imposable, qui ne peut être inférieure au montant total des impôts à payer sur
ce bien, calculé à la fin du délai de rachat prévu au paragraphe 41(1) et
majoré de cinq pour cent (5 %).
(2) La mise à prix est le prix le plus bas auquel
le bien imposable peut être vendu.
Avis de vente du droit à la
cession d’un bien imposable
38.(1) L’avis
de vente du droit à la cession d’un bien imposable est :
a) publié
dans le journal local ayant le plus grand tirage au moins une fois par semaine
pendant les quatre (4) semaines qui précèdent la date de l’adjudication ou des
enchères publiques;
b) affiché
dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours avant la
date de l’adjudication ou de la vente aux enchères publiques.
(2) L’administrateur fiscal tient l’adjudication
ou les enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente
du droit à la cession d’un bien imposable, à moins qu’il ne soit nécessaire de
les reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au
paragraphe (1).
(3) Si aucune offre n’est égale ou supérieure à
la mise à prix, la Première Nation est réputée avoir acheté le droit à la
cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.
Avis au ministre
39. L’administrateur
fiscal avise par écrit, sans délai, le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien de la vente de tout droit à la cession d’un bien imposable faite
conformément à la présente loi.
Droits subsistants
40. Lorsqu’un
bien imposable est vendu par voie d’adjudication ou d’enchères publiques, tous
les droits sur celui-ci que possède le détenteur du bien ou le titulaire d’une
charge cessent dès lors d’exister, sauf que :
a) le bien
imposable peut faire l’objet d’un rachat de la manière prévue au paragraphe
41(1);
b) le droit de
possession du bien imposable n’est pas touché durant le délai prévu pour le
rachat, mais il est cependant assujetti :
(i) à
l’interdiction de dégradation,
(ii) au
droit du soumissionnaire gagnant ou de l’enchérisseur le plus offrant d’accéder
au bien imposable pour le maintenir en bon état et empêcher sa dégradation;
c) toute
servitude ou clause restrictive ou tout projet de bâtiment ou droit de passage
enregistré sur l’intérêt foncier subsiste;
d) pendant le
délai prévu pour le rachat, une action peut être engagée devant un tribunal
compétent afin de faire annuler la vente du droit à la cession du bien
imposable et de la faire déclarer invalide.
Délai de rachat
41.(1) Dans
les trois (3) mois suivant la tenue d’une adjudication ou d’enchères publiques
à l’égard d’un bien imposable, le débiteur peut racheter ce bien en payant à la Première Nation le montant de la mise à prix
majorée de trois pour cent (3 %).
(2) Au rachat du bien imposable conformément au
paragraphe (1) :
a) si le
droit à la cession a été vendu à un soumissionnaire ou un enchérisseur, la
Première Nation lui rembourse sans délai le montant de l’offre;
b) l’administrateur
fiscal avise par écrit le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
du rachat.
(3) La cession du bien
imposable ne peut être faite avant l’expiration du délai de rachat prévu au
paragraphe (1).
(4) Sauf
dans le cas du rachat visé au paragraphe (2), à l’expiration du délai de
rachat, la Première Nation cède le bien imposable au soumissionnaire gagnant ou
à l’enchérisseur le plus offrant, ou elle l’acquiert elle-même à titre
d’acheteur présumé conformément au paragraphe 38(3).
Cession du bien imposable
42.(1) Un
bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un organisme qui, aux
termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, selon le cas, peut obtenir
un intérêt ou un droit constituant le bien imposable.
(2) L’administrateur fiscal enregistre la cession
du bien imposable faite conformément à la présente loi dans tout bureau
d’enregistrement où ce bien est enregistré au moment de la cession.
(3) La cession visée au paragraphe 41(4) opère :
a) comme un
transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire ou à l’enchérisseur,
sans attestation ou preuve d’exécution;
b) de façon à
éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents
du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur,
ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges,
jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, qui
existent au moment où la cession est enregistrée aux termes du paragraphe (2), sauf si une servitude,
une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré
sur l’intérêt foncier subsiste.
(4) Dès l’enregistrement de la cession aux termes
du paragraphe 41(4), toute dette du débiteur qui reste à l’égard du bien
imposable est éteinte.
Produit de la vente
43.(1) À
l’expiration du délai de rachat, le produit de la vente du droit à la cession
du bien imposable est versé :
a) d’abord à
la Première Nation;
b) ensuite aux
autres détenteurs d’un intérêt enregistré dans le bien selon l’ordre de
priorité prévu par la loi.
Tout excédent est remis au débiteur.
(2) Si une autre personne réclame l’excédent et
que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain de la personne
ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente
jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.
Revente par la Première Nation
44.(1) Si
la Première Nation achète le droit à la cession d’un bien imposable aux termes
du paragraphe 38(3), l’administrateur fiscal peut, pendant le délai de rachat,
vendre à quiconque le droit à la cession du bien imposable à un prix égal ou
supérieur au montant de la mise à prix, et l’acheteur est par la suite
considéré comme le soumissionnaire gagnant ou l’enchérisseur le plus offrant au
titre de la présente partie.
(2) La vente réalisée aux
termes du paragraphe (1) n’a aucun effet sur le délai de rachat ou le droit de
rachat par le débiteur au titre de la présente loi.
PARTIE XVI
CESSATION DE SERVICES
Cessation de services
45.(1) Sous
réserve des autres dispositions du présent article, la Première Nation peut
cesser de fournir des services au bien imposable d’un débiteur si les
conditions suivantes sont réunies :
a) les
recettes provenant de l’application de la présente loi ou de tout texte
législatif relatif à l’imposition foncière pris par la Première Nation sont
utilisées pour fournir ce service aux contribuables;
b) des impôts
non payés par le débiteur demeurent en souffrance plus de trente (30) jours
après la transmission à celui-ci d’un certificat d’arriérés d’impôts.
(2) Au moins trente (30) jours avant la cessation
des services, l’administrateur fiscal transmet un avis de cessation de services
au débiteur et à tout possesseur ayant un intérêt dans le bien imposable.
(3) La Première Nation ne peut interrompre les
services suivants :
a) les
services de police et de protection contre les incendies fournis à l’égard du
bien imposable du débiteur;
b) les services
d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis à un bien imposable qui est une
maison d’habitation;
c) les
services d’électricité et de gaz naturel fournis à un bien imposable qui est
une maison d’habitation, durant la période débutant le 1er novembre
et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
PARTIE XVII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Communication de renseignements
46.(1) L’administrateur
fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements
ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer
ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :
a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de
l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;
b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des
évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance
judiciaire;
c) en conformité avec le paragraphe (2).
(2) L’administrateur
fiscal peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un bien
foncier à l’agent du détenteur du bien si la communication de ces
renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.
(3) L’agent
ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2)
qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur du bien foncier.
Communication aux fins de
recherche
47. Malgré l’article 46, le
Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des
fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que :
a) les renseignements et les archives ne contiennent pas de
renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de
renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;
b) dans le cas où la recherche ne peut vraisemblablement être
effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant
d’identifier des individus ou des entreprises, le tiers ait signé une entente
avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du
Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des
renseignements.
Validité
48. Aucune disposition de la
présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne
de payer des impôts ou autres montants imposés aux termes de la présente loi ne
peut être modifiée, en raison :
a) d’une erreur ou d’une omission commise dans une estimation ou
une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose
l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;
b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’imposition,
un avis d’imposition ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;
c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur
fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.
Restriction
49.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du
remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le
cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou
invalide, concernant les impôts ou tout autre montant payé aux termes de la
présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du
paiement.
(2) Si
aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent
article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées
de plein gré par l’intéressé.
Avis
50.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la
poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis,
selon le cas :
a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou
à son adresse indiquée sur le rôle d’imposition;
b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une
copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du
destinataire;
c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de
messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse
indiquée sur le rôle d’imposition.
(2) Sauf
disposition contraire de la présente loi :
a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour
suivant sa mise à la poste;
b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième
jour après avoir été affiché;
c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa
remise.
Interprétation
51.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une
disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par
une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente
loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions
de la présente loi.
(2) Les
dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la
situation du moment.
(3) Dans
la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à
l’unité et à la pluralité.
(4) La
présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la
manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la
réalisation de ses objectifs.
(5) Les
renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à
sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application
de ce texte.
(6) Les
intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour
faciliter la consultation.
Abrogation
[Note à
l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation
seulement si la présente loi abroge un texte législatif existant sur
l’imposition foncière.
52. Le Règlement administratif no _____
sur l’imposition foncière de la Première Nation_______________ , dans son état
modifié, est abrogé.]
Entrée en vigueur
53. La présente loi entre en
vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des
premières nations ou le _____________ si cette date est postérieure.
LA PRÉSENTE LOI EST
DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___ , à
___________________ , dans la province de la Colombie-Britannique.
Le quorum du Conseil
est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

ANNEXE I
(paragraphe 17(1))
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE
L’ADMINISTRATEUR FISCAL DE LA PREMIÈRE
NATION ____________________
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
DATE DE LA DEMANDE : ________________________________________
EN VERTU de l’article ___ de la Loi
sur l’imposition foncière de la Première Nation ________________ (20___), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le
_____________ (Note : la date doit être
postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de la demande), les renseignements suivants concernant l’intérêt foncier
susmentionné :
(1)
(2)
(3)
_____________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE II
(paragraphe 14(1))
AVIS D’IMPOSITION
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
EN VERTU de la Loi sur l’imposition foncière de la Première
Nation _______________ (20___), des impôts d’un montant de _________ dollars (_____ $) sont
prélevés relativement à l’intérêt foncier susmentionné.
Tous les impôts sont dus et payables au plus tard le _____________
. Les paiements au titre des impôts impayés, des pénalités et des intérêts sont
exigibles et doivent être acquittés immédiatement.
Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation
___________ , situé au [adresse], pendant
les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat-poste ou en argent
comptant.
Les impôts qui ne sont toujours pas payés le ________ entraîneront
des pénalités et des intérêts, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ______________
(20__).
Les nom et adresse de la (des) personne(s) tenue(s) de payer des
impôts sont les suivants :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Valeur imposable : ______________
$
Impôts (année en
cours) : ______________
$
Impôts impayés (années
antérieures) : ______________ $
Pénalités : ______________
$
Intérêts : ______________
$
Montant total à payer
: ______________
$
[Note à l’intention de la Première Nation : Le présent avis peut
faire mention d’autres impôts exigibles en vertu d’autres lois sur l’imposition
foncière.]
______________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE III
(paragraphe 30(3))
FRAIS PAYABLES PAR LE DÉBITEUR À LA
SUITE DE LA
SAISIE ET DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES
Frais découlant de la saisie et de la vente de biens meubles :
1. Pour la rédaction d’un
avis _______
$
2. Pour la transmission
d’un avis à chaque personne ou lieu _______
$
3. Pour la publication
dans un journal _______
$
4. Pour le temps consacré à la saisie et à la
vente de biens
meubles
_______ $ l’heure
5. Les coûts réels de la saisie et de
l’entreposage sont imputés
en fonction des
montants indiqués sur les reçus.
ANNEXE IV
(paragraphe 20(1))
CERTIFICAT D’IMPOSITION
Relativement à l’intérêt foncier désigné comme __________________
et conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première
Nation ___________ (20__), je certifie qu’à la date de délivrance du présent certificat :
Tous les impôts dus et payables sur l’intérêt foncier susmentionné
ont été acquittés.
OU
Les impôts impayés, y compris les intérêts, les pénalités et les
frais connexes, d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont exigibles à
l’égard de l’intérêt foncier susmentionné.
Les personnes suivantes sont solidairement responsables du
paiement de la totalité des impôts impayés :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE V
(paragraphe 27(1))
CERTIFICAT D’ARRIÉRÉS D’IMPÔTS
Relativement à l’intérêt foncier désigné comme __________________
et conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première
Nation _______________ (20__), je certifie que :
Les impôts, les intérêts et les pénalités n’ont pas été payés à
l’égard de l’intérêt foncier susmentionné, à savoir :
Impôts : ______________
$
Pénalités : ______________
$
Intérêts : ______________
$
Dette fiscale totale : ______________
$
La totalité de la dette
fiscale est exigible et doit être acquittée immédiatement.
Si la totalité de la dette
fiscale est payée au plus tard le _____________ , aucun autre intérêt ou
pénalité ne sera imposé sur ce montant.
Si la totalité ou une partie
de la dette fiscale n’est pas payée au plus tard le ________ , une pénalité
supplémentaire de ________ dollars (_____ $) sera imposée à cette date.
La dette fiscale porte intérêt
chaque jour où elle demeure impayée, au taux de____ pour cent (___ %) par an.
Les
paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation ______________ , situé au
[adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat-poste ou en argent comptant.
Les personnes suivantes sont
solidairement responsables de la totalité de la dette fiscale :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le _____________ 20___ .
ANNEXE VI
(paragraphe 31(1))
AVIS DE SAISIE ET DE VENTE DE BIENS
MEUBLES
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de
_______ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles
relativement à l’intérêt foncier susmentionné.
PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du
_____________ vous a été remis relativement à ces impôts impayés.
PRENEZ AVIS que :
1. Le défaut de payer la
totalité de la dette fiscale dans un délai de SEPT (7) jours suivant la remise
du présent avis peut entraîner, conformément à l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation
_______________ (20__), la saisie par
l’administrateur fiscal des biens meubles décrits ci-après :
[description générale des biens meubles qui seront saisis]
2. L’administrateur
fiscal peut retenir les services d’un shérif, d’un huissier ou d’un agent
chargé de l’application des règlements administratifs en vue de la saisie des
biens, lesquels demeureront en possession de l’administrateur fiscal, à vos
frais, ceux-ci étant ajoutés au montant des impôts impayés.
3. Si les impôts,
pénalités et intérêts impayés et les frais de saisie ne sont pas payés en
totalité dans les soixante (60) jours suivant la saisie des biens,
l’administrateur fiscal peut :
a) publier un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2)
parutions consécutives du journal ______________ ;
b) vendre les biens saisis aux enchères publiques en tout temps
après la deuxième publication de l’avis.
ET PRENEZ AVIS que l’administrateur fiscal
tiendra la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans
l’avis de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire de
la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.
_____________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le ________________ 20___ .
ANNEXE VII
(paragraphe 32(1))
AVIS DE VENTE DES BIENS MEUBLES SAISIS
PRENEZ AVIS que, en raison du défaut de paiement des impôts,
pénalités, intérêts et frais connexes dus à la Première Nation
_______________________ , une vente aux enchères publiques aura lieu le __________________
20_____ à ____ h ____ au (à) _______________________________________ [lieu].
Les biens meubles suivants, saisis en vertu de l’article ___ de la
Loi sur l’imposition foncière de la Première
Nation_________________ (20___), seront
vendus lors de la vente aux enchères publiques :
[description générale des biens]
Le produit de la vente des biens saisis sera versé aux détenteurs
d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la Première Nation selon l’ordre de
priorité prévu par les lois applicables de la province de la
Colombie-Britannique, et tout excédent sera remis au débiteur.
____________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le ________________ 20___ .
ANNEXE VIII
(paragraphe 36(2))
AVIS DE SAISIE ET DE CESSION D’UN BIEN
IMPOSABLE
À : _____________________________________________________
(le « débiteur »)
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION
DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
(le « bien imposable »)
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de
________ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles
à l’égard l’intérêt foncier susmentionné.
PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ________
vous a été remis relativement à ces impôts impayés.
ET PRENEZ AVIS que le défaut de payer la totalité de la dette
fiscale dans les six (6) mois suivant la remise du présent avis peut entraîner,
conformément à l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la
Première Nation ___________ (20__), la
saisie et la vente par voie d’adjudication [ou d’enchères publiques], par
l’administrateur fiscal, d’un droit à la cession du bien imposable, comme suit
:
1. La tenue de
l’adjudication [des enchères publiques], y compris les conditions liées à
l’acceptation d’une offre, sera conforme aux procédures prescrites par le
Conseil de la Première Nation ________________ , dont on peut obtenir copie
auprès de l’administrateur fiscal.
2. L’administrateur
fiscal :
a) publiera un avis de vente du droit à la cession d’un bien
imposable dans le journal ___________ au moins une fois par semaine pendant les
quatre (4) semaines précédant la date de la vente;
b) affichera l’avis de vente du droit à la cession d’un bien
imposable dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours
avant la date de la vente.
3. L’avis de vente du
droit à la cession du bien imposable fera mention de la mise à prix pour
l’obtention du droit à la cession ainsi que des conditions liées à
l’acceptation d’une offre.
4. La mise à prix ne sera
pas inférieure au montant total des impôts, intérêts et pénalités à payer, calculé à la fin du délai de rachat et majoré de
cinq pour cent (5 %). La mise à prix est le prix le plus bas auquel peut
être vendu le droit à la cession du bien imposable.
5. L’administrateur
fiscal tiendra la vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aux
date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente du droit à la cession d’un
bien imposable, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas,
un autre avis sera publié.
6. Si, lors de la tenue
de l’adjudication [des enchères publiques], il n’y a aucune offre égale ou
supérieure à la mise à prix, la Première Nation sera réputée avoir acheté le
droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.
7. Le débiteur peut,
après la vente, racheter le droit à la cession du bien imposable en payant à la
Première Nation le montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %),
dans les trois (3) mois (« le délai de rachat ») suivant la tenue de
l’adjudication [des enchères publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de rachat
du droit à la cession, la Première Nation remboursera sans délai au
soumissionnaire [à l’enchérisseur] le montant de l’offre.
8. La vente d’un droit à
la cession du bien imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques]
n’est pas terminée et aucune cession du bien imposable ne pourra être faite
avant l’expiration du délai de rachat. Si le droit à la cession du bien
imposable n’est pas racheté avant l’expiration du délai de rachat, à
l’expiration de celui-ci, la Première Nation cédera le bien imposable au
soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant], ou à elle-même à
titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cédé à
une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la
Loi sur la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’intérêt ou un droit
constituant le bien imposable.
9. Le Conseil de la
Première Nation ______________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien de la vente du droit à la cession du
bien imposable et de tout rachat de ce droit.
10. L’administrateur fiscal enregistrera la
cession du bien imposable dans tout bureau d’enregistrement où celui-ci est
enregistré au moment de la cession.
11. La cession du bien imposable opère :
a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au
soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant] ou à la Première
Nation, selon le cas, sans attestation ou preuve d’exécution;
b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun
des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par
l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges,
réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires
de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment où la cession est
enregistrée, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de
bâtiment ou un droit de passage enregistré sur l’intérêt foncier subsiste.
12. Dès la cession du bien imposable, le débiteur
sera tenu de quitter immédiatement le bien et tous les droits ou intérêts
détenus par lui relativement au bien, y compris les améliorations, seront
transférés en totalité à l’acheteur.
13. Le produit de la vente du bien imposable sera
versé d’abord à la Première Nation, puis aux autres détenteurs d’un intérêt
enregistré dans le bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi.
Tout excédent sera remis au débiteur, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________
(20__).
_____________________________________________________
Administrateur
fiscal de la Première Nation ________________
Fait le
________________ 20___ .
ANNEXE IX
(paragraphe 38(1))
AVIS DE VENTE Du DROIT À LA CESSION
D’un BIEN IMPOSABLE
À : _____________________________________________________
(le « débiteur »)
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION
DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
(le « bien imposable »)
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS qu’un avis de saisie et de cession
d’un bien imposable a été envoyé relativement au bien imposable le ___________
20___ .
PRENEZ AVIS que des impôts impayés, y compris les pénalités et les
intérêts, d’un montant de ________ dollars (_____ $), sont toujours en
souffrance et qu’ils sont exigibles à l’égard du bien imposable.
PRENEZ AVIS qu’une vente du droit à la cession
du bien imposable sera tenue par voie
d’adjudication [d’enchères publiques] pour l’acquittement des impôts, pénalités
et intérêts impayés dus à la Première Nation ____________________ .
La vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aura lieu
le _________ 20___ à ___ h ___ au (à) ______________________________________ [lieu].
L’administrateur fiscal tiendra la vente par voie d’adjudication
[d’enchères publiques] aux date, heure et lieu indiqués ci-dessus, à moins
qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera
publié.
ET PRENEZ AVIS que :
1. La mise à prix pour le
bien imposable est de : _________ dollars (_____ $). La mise à prix est le prix
le plus bas auquel peut être vendu le bien imposable.
2. La tenue de
l’adjudication [des enchères publiques], y compris les conditions liées à
l’acceptation d’une offre, sera conforme aux procédures prescrites par le
Conseil de la Première Nation ______________ , telles qu’énoncées dans le
présent avis.
3. Si, lors de
l’adjudication [des enchères publiques], il n’y a aucune offre égale ou
supérieure à la mise à prix, la Première Nation sera réputée avoir acheté le
droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.
4. Le débiteur peut,
après la vente, racheter le droit à la cession du bien imposable en payant à la
Première Nation le montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %),
dans les trois (3) mois (« le délai de rachat ») suivant la tenue de
l’adjudication [des enchères publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de
rachat du droit à la cession, la Première Nation remboursera sans délai au
soumissionnaire [à l’enchérisseur] le montant de l’offre.
5. La vente d’un droit à
la cession du bien imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques]
n’est pas terminée et aucune cession du bien imposable ne pourra être faite avant
l’expiration du délai de rachat. Si le droit à la cession du bien imposable
n’est pas racheté avant l’expiration du délai de rachat, à l’expiration de
celui-ci, la Première Nation cédera le bien imposable au soumissionnaire
gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant] ou à elle-même à titre d’acheteur
présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cédé à une personne ou un
organisme qui, aux termes de la Loi sur
les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’intérêt ou un droit
constituant le bien imposable.
6. Le Conseil de la
Première Nation _____________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien de la vente du droit à la cession du
bien imposable et de tout rachat de ce droit.
7. L’administrateur
fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tout bureau
d’enregistrement où celui-ci est enregistré au moment de la cession.
8. La cession du bien
imposable opère :
a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au
soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant] ou à la Première
Nation, selon le cas, sans attestation ou preuve d’exécution;
b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun
des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par
l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges,
réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires
de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment où la cession est
enregistrée, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de
bâtiment ou un droit de passage enregistré sur l’intérêt foncier subsiste.
9. Dès la cession du bien
imposable, le débiteur sera tenu de quitter immédiatement le bien et tous les
droits ou intérêts détenus par lui relativement au bien, y compris les
améliorations, seront transférés en totalité à l’acheteur.
10. Le produit de la vente du bien imposable sera
versé d’abord à la Première Nation, puis aux autres détenteurs d’un intérêt
enregistré dans le bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi.
Tout excédent sera remis au débiteur conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________
(20___).
______________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le ________________ 20___ .
ANNEXE X
(paragraphe 45(2))
AVIS DE CESSATION DE SERVICES
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de
________ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles
à l’égard du bien imposable.
PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ________ vous
a été remis relativement à ces impôts impayés.
PRENEZ AVIS que, dans le cas où le débiteur ne paie pas la
totalité des impôts en souffrance dans les trente (30) jours suivant la remise
du certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut cesser de
fournir des services au bien imposable du débiteur, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________
(20___).
ET PRENEZ AVIS que, si les impôts ne sont pas payés en totalité au
plus tard le ____________ , c.-à-d. dans les trente (30) jours suivant la date
de délivrance du présent avis, les services suivants seront interrompus :
[liste des services qui seront interrompus]
________________________________________________________
Administrateur fiscal de la Première Nation ________________
Fait le ________________ 20___ .