Loi sur l’imposition foncière de la

PREMIÈRE NATION _______________________ (20__)

TABLE DES MATIÈRES

Partie I            Titre...............................................................................................                                  

Partie II          Définitions et renvois.................................................................                

Partie III         Administration ...........................................................................                

Partie IV         Assujettissement à l’impôt........................................................                

Partie V          Exemptions d’impôts..................................................................                

Partie VI         Subventions et abattement fiscal.............................................                

Partie VII        Prélèvement d’impôts.................................................................                

Partie VIII      Rôle et avis d’imposition...........................................................                

Partie IX         Paiements périodiques...............................................................                

Partie X          Reçus de paiement et certificats d’imposition........................                

Partie XI         Pénalités et intérêts....................................................................                

Partie XII       Recettes et dépenses.................................................................                

Partie XIII      Perception et contrôle d’application........................................                

Partie XIV      Saisie et vente de biens meubles..............................................                

Partie XV       Saisie et cession de biens imposables.....................................                

Partie XVI      Cessation de services................................................................                

Partie XVII     Dispositions générales..............................................................                

ANNEXES

I           Demande de renseignements de l’administrateur fiscal

II         Avis d’imposition

III        Frais payables par le débiteur à la suite de la saisie et de la vente

            de biens meubles

IV        Certificat d’imposition

V         Certificat d’arriérés d’impôts

VI        Avis de saisie et de vente de biens meubles

VII       Avis de vente des biens meubles saisis

VIII     Avis de saisie et de cession d’un bien imposable

IX        Avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable

X         Avis de cessation de services


        Attendu :

        A.    qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci;

        B.    que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

        C.    que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations,

        À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte :

PARTIE I

TITRE

Titre

        1.   Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _________________ (20__).

PARTIE II

DÉFINITIONS ET RENVOIS

Définitions et renvois

        2.(1)    Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administrateur fiscal » La personne responsable de l’application de la présente loi qui est nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

« amélioration »  Tout bâtiment, accessoire fixe ou structure qui est érigé ou placé dans, sur ou sous une terre ou au-dessus de celle-ci, qu’il soit ou non fixé à la terre et qu’il puisse ou non être transféré sans mention particulière au moyen d’un transfert de cette terre. Sont compris dans la présente définition :

a)     toute partie d’un bâtiment, d’un accessoire fixe ou d’une structure;

b)    les usines, la machinerie, les installations et les contenants servant à la commercialisation au détail du pétrole et des produits pétroliers;

c)     les pipelines;

d)    les voies de chemin de fer et les voies ferrées;

e)     les maisons mobiles;

f)     les réseaux de distribution de gaz, les voies d’évitement et les embranchements de chemin de fer, ainsi que les installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel.

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique un rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis de cessation de services » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe X.

« avis de saisie et de cession d’un bien imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.

« avis de saisie et de vente de biens meubles » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.

« avis de vente des biens meubles saisis » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII.

« avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« avis d’imposition » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe II; s’entend en outre d’un avis d’imposition modifié ou supplémentaire.

« bien imposable » Intérêt foncier assujetti à l’impôt au titre de la présente loi.

« bureau d’enregistrement » Tout bureau d’enregistrement où les intérêts fonciers sont enregistrés.

« catégorie de biens fonciers » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

« certificat d’arriérés d’impôts » Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe V.

« certificat d’imposition » Certificat contenant les renseignements prévus à   l’annexe IV.

« CGF » Le Conseil de gestion financière des premières nations constitué en vertu de la Loi.

« Comité de révision des évaluations foncières » Le Comité de révision des évaluations foncières établi en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi.

« compte de recettes locales » Compte visé à l’article 13 de la Loi.

« Conseil» S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi.

« contribuable » Personne assujettie aux impôts sur un bien imposable.


« débiteur » Personne qui est tenue au paiement des impôts exigibles sous le régime de la présente loi.

« détenteur » Personne qui est en possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas :

a)     a le droit de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

b)    occupe de fait l’intérêt foncier;

c)     a des intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier;

d)    est fiduciaire de l’intérêt foncier.

« évaluateur » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

« impôts » Vise notamment :

a)     tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b)    aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

« intérêt foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations.

« Loi » La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations,           L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« loi sur les dépenses » Texte législatif sur les dépenses pris en vertu de               l’alinéa 5(1)b) de la Loi.

« Loi sur l’évaluation foncière » La Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ______________ (20__).

« maison mobile » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« possesseur » Personne légalement en possession d’une terre de réserve aux termes des paragraphes 20(1) et (2) de la Loi sur les Indiens.


« Première Nation » La Première Nation _____________ , qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« province » La province du Manitoba.

« réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens.

« résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

« rôle d’imposition » Liste – établie conformément à la présente loi – des personnes tenues de payer des impôts sur un bien imposable.

« société de la Première nation » Société dont la majorité des actions sont détenues en fiducie pour le compte de la Première Nation ou de tous les membres de celle-ci.

« valeur fractionnée » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

« valeur imposable » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

        (2)   Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article         (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 3(4)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III

ADMINISTRATION

Administrateur fiscal

        3.(1)    Le Conseil nomme, par résolution, un administrateur fiscal chargé de l’application de la présente loi, aux conditions énoncées dans la résolution.

        (2)   L’administrateur fiscal s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’évaluation foncière.

        (3)   L’administrateur fiscal peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation.

        (4)   Les responsabilités de l’administrateur fiscal comprennent notamment :

a)     la perception des impôts et la prise des mesures d’exécution nécessaires à leur recouvrement au titre de la présente loi;

b)    la gestion courante du compte de recettes locales de la Première Nation.


Autorisation accordée au Conseil de gestion financière

        4.   Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le CGF donne avis au Conseil, conformément à la Loi, qu’il est nécessaire qu’une tierce partie prenne en charge la gestion des recettes perçues en vertu de la présente loi, le Conseil autorise le CGF à agir à titre de mandataire de la Première Nation pour remplir les attributions et les obligations du Conseil prévues par la présente loi et la Loi.

PARTIE IV

ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT

Champ d’application

        5.   La présente loi s’applique à tous les intérêts fonciers.

Assujettissement à l’impôt

        6.(1)    Sauf disposition contraire de la partie V, tous les intérêts fonciers sont assujettis à l’impôt en vertu de la présente loi.

        (2)   Les impôts prélevés en vertu de la présente loi constituent une créance de la Première Nation recouvrable par celle-ci de toute manière prévue par la présente loi ou devant un tribunal compétent.

        (3)   Lorsqu’un intérêt foncier n’est pas assujetti à l’impôt, l’assujettissement à l’impôt de tout autre intérêt foncier relatif au même bien n’est pas touché.

        (4)   La personne qui allègue qu’elle n’est pas tenue de payer les impôts prévus par la présente loi peut exercer un recours auprès du Comité de révision des évaluations foncières, du Conseil ou de la Commission, ou engager une action devant un tribunal compétent.

        (5)   Les impôts sont dus et payables sous le régime de la présente loi même si une action a été engagée en vertu du paragraphe (4).

        (6)   Les personnes partageant le même intérêt dans un bien imposable sont solidairement responsables de payer les impôts sur ce bien qui sont imposés par la Première Nation en vertu de la présente loi pendant l’année d’imposition, ainsi que tous les impôts impayés se rapportant à une année d’imposition antérieure, y compris, par souci de clarté, les intérêts, pénalités et frais prévus par la présente loi.

Remboursement d’impôts

        7.(1)    L’administrateur fiscal rembourse les impôts payés en trop par une personne dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)     le Comité de révision des évaluations foncières, le Conseil, la Commission ou un tribunal compétent détermine que la personne n’est pas assujettie à l’impôt au titre de la présente loi;

 

b)    il est établi en vertu de la présente loi qu’un montant d’impôts trop élevé a été imposé à la personne.

        (2)   Lorsqu’une personne a droit à un remboursement d’impôts, le Conseil peut ordonner à l’administrateur fiscal de rembourser la totalité ou une partie du montant en l’appliquant comme crédit à valoir sur la dette fiscale ou tout autre montant impayé dû à la Première Nation ou devenu exigible relativement au bien imposable détenu par la personne.

        (3)   Lorsqu’une personne a droit à un remboursement d’impôts au titre de la présente loi, l’administrateur fiscal lui paie des intérêts de la façon suivante :

a)     l’intérêt commence à courir à la date à laquelle les impôts ont initialement été payés à la Première Nation;

b)    le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15e jour du mois précédant la période de trois mois;

c)     l’intérêt n’est pas composé;

d)    l’intérêt cesse de courir le jour où le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste au destinataire ou est effectivement versé.

PARTIE V

EXEMPTIONS D’IMPÔTS

Exemptions

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci devrait déterminer, s’il y a lieu, quelles exemptions elle souhaite prévoir dans la présente loi. Consulter les Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière pour obtenir plus de détails et connaître les restrictions applicables aux types d’exemptions permises. Les exemptions qui suivent sont des exemples que la Première Nation peut envisager d’incorporer à sa loi.

        8.(1)    Les intérêts fonciers suivants sont exemptés d’impôts en vertu de la présente loi, dans la mesure indiquée :

a)     sous réserve du paragraphe (2), tout intérêt foncier détenu ou occupé par un membre de la Première Nation;

b)     sous réserve du paragraphe (2), tout intérêt foncier détenu ou occupé par la Première Nation ou une société de la Première Nation;

c)     tout bien foncier utilisé pour les besoins d’une école publique ou d’une école privée, la superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;

d)     tout bien foncier appartenant à une communauté religieuse qui l’occupe et l’utilise principalement :

(i)       soit comme église, synagogue ou lieu de culte,

(ii)     soit comme maison de retraite,

(iii)    soit à des fins d’enseignement religieux,

la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

e)     tout bien foncier utilisé pour les besoins d’un hôpital, la superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;

f)     tout bien foncier appartenant à une université ou à un collège, ou utilisé ou détenu en vue d’être utilisé par une université ou un collège;

g)    tout bien foncier utilisé principalement comme garderie à but non lucratif;

h)    tout bien foncier utilisé principalement par un organisme à but non lucratif, un organisme de charité ou une municipalité comme logement ou foyer pour personnes âgées, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;

i)     tout bien foncier appartenant à titre de cimetière à une municipalité, à une communauté religieuse ou à une société à but non lucratif, ou utilisé par l’une d’elles à ce titre, la superficie maximale exemptée étant de 8,09 hectares.

        (2)   Les exemptions prévues aux alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux intérêts fonciers détenus par un membre de la Première Nation, la Première Nation ou une société de la Première Nation, si ces intérêts sont de fait occupés par une personne autre qu’un membre de la Première Nation, la Première Nation ou une société de la Première Nation.

        (3)   Lorsqu’une partie d’un bâtiment est utilisée à une fin à laquelle s’applique une exemption prévue au paragraphe (1), l’exemption s’applique à une partie des impôts :

a)     auxquels est assujetti le bâtiment, dans la même proportion que celle que représente la partie utilisée du bâtiment par rapport à la totalité de celui-ci;

b)     auxquels est assujettie la terre sur laquelle le bâtiment est situé, dans une proportion égale à la partie de la terre requise pour l’utilisation visée par l’exemption.

        (4)   Lorsqu’une partie d’une terre est utilisée à une fin à laquelle s’applique une exemption prévue au paragraphe (1), l’exemption s’applique à une partie des impôts auxquels est assujettie la terre, dans une proportion égale à la partie de la terre requise pour l’utilisation visée par l’exemption.]

PARTIE VI

SUBVENTIONS ET ABATTEMENT FISCAL

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci devrait déterminer quelles subventions ou autres formes d’abattement fiscal elle souhaite prévoir dans sa loi. Les critères applicables aux différents types de subventions peuvent être énoncés ci-après et les montants des subventions peuvent être prévus chaque année dans une loi sur les dépenses. Voici des exemples de subventions possibles.

Subventions annuelles

        9.(1)    Le Conseil peut accorder au détenteur d’un bien foncier une subvention équivalente ou inférieure aux impôts exigibles à l’égard de ce bien, si les conditions suivantes sont réunies :

a)     le détenteur est une personne morale à but non lucratif, notamment un organisme de charité ou un organisme philanthropique;

b)     le Conseil estime que le bien foncier est utilisé à des fins directement liées à la mission de cette personne morale.

        (2)   Le Conseil peut, dans une loi sur les dépenses, accorder une subvention aux détenteurs d’un bien foncier résidentiel qui, selon le cas :

a)     sont âgés de 65 ans ou plus;

b)     ont un handicap physique ou mental;

c)     ont un besoin financier.

        (3)   Pour être admissible à une subvention visée au paragraphe (2), le détenteur doit satisfaire aux exigences suivantes : [énoncer les exigences].

        (4)   À chaque année d’imposition, le Conseil détermine quelles subventions seront accordées en vertu de la présente partie et autorise ces subventions au moyen d’une loi sur les dépenses.]

PARTIE VII

PRÉLÈVEMENT D’IMPÔTS

Prélèvement d’impôts

        10.(1)    Au plus tard le 29 mai de chaque année d’imposition, le Conseil adopte une loi fixant le taux d’imposition applicable à tous les intérêts fonciers.

        (2)   Les valeurs fractionnées sont utilisées pour le calcul du montant d’impôts applicable à un intérêt foncier faisant partie d’une catégorie de biens fonciers pour laquelle un pourcentage de la valeur est prévu aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.


        (3)   Les impôts sont prélevés par l’application du taux d’imposition à chaque tranche de mille dollars (1 000 $) de la valeur fractionnée de l’intérêt foncier.

        (4)   Sauf disposition contraire de l’article 15, les impôts prélevés en vertu de la présente loi sont réputés avoir été imposés le 1er janvier de l’année d’imposition dans laquelle le prélèvement est initialement fait.

        (5)   Malgré le paragraphe (3), le Conseil peut établir, dans sa loi annuelle sur les taux d’imposition, l’impôt minimal à payer sur un bien imposable, pourvu que cet impôt minimal ne dépasse pas _______ dollars (____ $).

        (6)   L’impôt minimal visé au paragraphe (5) peut être établi à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de biens fonciers.

Paiements d’impôts

        11.(1)    Les impôts sont dus et payables au plus tard le _______ de l’année d’imposition au cours de laquelle ils sont prélevés.

        (2)   Les paiements d’impôts sont faits au bureau de la Première Nation, pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat-poste ou en argent comptant.

        (3)   Les paiements d’impôts faits par chèque ou mandat-poste sont établis à l’ordre de la Première Nation ________________.

PARTIE VIII

RÔLE ET AVIS D’IMPOSITION

Rôle d’imposition

        12.(1)    Au plus tard le 31 août de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal établit un rôle d’imposition pour cette année d’imposition.

        (2)   Le rôle d’imposition est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants :

a)     une description du bien foncier telle qu’elle figure sur le rôle d’évaluation;

b)    le nom et l’adresse du détenteur inscrit sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien foncier;

c)     le nom et l’adresse de chaque personne inscrite sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien foncier;

d)    la valeur imposable et la valeur fractionnée – selon la classification de la terre et des améliorations – inscrites sur le rôle d’évaluation, à l’exception des exemptions, s’il y a lieu;

e)     le montant des impôts prélevés sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours en vertu de la présente loi;

f)     le montant des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas échéant.

        (3)   L’administrateur fiscal peut utiliser le rôle d’évaluation comme rôle d’imposition s’il y ajoute les renseignements suivants :

a)     le montant des impôts prélevés sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours en vertu de la présente loi;

b)    le montant des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas échéant.

        (4)   Le fait que des renseignements devant paraître sur le rôle d’imposition ont été omis ou que des renseignements y figurant sont erronés n’invalide pas le rôle d’imposition ni les autres renseignements qui y sont inscrits.

Avis d’imposition annuels

        13.(1)    Au plus tard le 31 août de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis d’imposition aux personnes suivantes, à l’adresse indiquée sur le rôle d’imposition :

a)     chaque détenteur d’un bien imposable au titre de la présente loi;

b)    chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien imposable.

        (2)   L’administrateur fiscal inscrit sur le rôle d’imposition la date de mise à la poste de l’avis d’imposition.

        (3)   L’avis d’imposition envoyé par la poste par l’administrateur fiscal constitue un relevé d’impôts et une demande de paiement d’impôts.

        (4)   Peuvent être inclus dans un même avis d’imposition tout nombre de biens fonciers évalués au nom du même détenteur.

        (5)   Lorsque le titulaire d’une charge grevant un bien imposable donne avis de la charge à l’évaluateur conformément à la Loi sur l’évaluation foncière et que ce dernier inscrit le nom du titulaire sur le rôle d’évaluation, l’administrateur fiscal envoie par la poste au titulaire de la charge une copie de tous les avis d’imposition transmis relativement au bien pendant la durée de la charge.

        (6)   L’avis d’imposition précise, s’il y a lieu, que les impôts sont payables en même temps que les paiements périodiques de loyer visés à la partie IX.

Modification du rôle d’imposition

        14.(1)    L’administrateur fiscal peut corriger le rôle d’imposition et annuler ou réduire les impôts applicables à un bien foncier si, après l’établissement de ce rôle, l’évaluateur informe la Première Nation que, selon le cas :


a)     le bien foncier est admissible à une exemption d’impôts par suite d’un changement de propriétaire ou d’un changement d’utilisation;

b)    l’évaluation du bien foncier doit être réduite en raison d’un changement de son état matériel;

c)     la classification du bien foncier est modifiée par suite d’une modification des règles de classification provinciales.

        (2)   Si une erreur ou une omission dans le rôle d’imposition ou le rôle d’évaluation :

a)     d’une part, est attribuable au fait que le contribuable a sciemment fourni de faux renseignements à l’évaluateur,

b)    d’autre part, a eu pour conséquence l’imposition d’aucun impôt ou l’imposition d’un montant d’impôts inférieur à celui qui aurait été exigé si le contribuable avait fourni les renseignements exacts à l’évaluateur,

l’administrateur fiscal peut corriger le rôle d’imposition pour chaque année où l’évaluation, le montant d’impôts ou l’exemption d’impôts était fondé sur les faux renseignements, et imposer des impôts, pénalités et intérêts à compter de la date à laquelle les impôts auraient été exigibles, n’eussent été les faux renseignements.

Impôts supplémentaires

        15.(1)    Lorsqu’un bien foncier fait l’objet d’une évaluation supplémentaire conformément à la Loi sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal corrige le rôle d’imposition et impose des impôts supplémentaires à l’égard de ce bien.

        (2)   Les  impôts supplémentaires applicables à un bien foncier pour une année d’imposition ou une partie de celle-ci sont calculés à l’aide du taux d’imposition applicable fixé par la Première Nation pour cette année.

        (3)   Les impôts supplémentaires visés au paragraphe (1) sont payables pour la période commençant à la date de prise d’effet de l’évaluation supplémentaire selon la Loi sur l’évaluation foncière et se terminant le 31 décembre de l’année où l’évaluation supplémentaire a été effectuée.

Avis d’imposition modifiés et supplémentaires

        16.(1)    Si une correction ou autre modification est apportée au rôle d’imposition, l’administrateur fiscal envoie un avis d’imposition modifié à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes de l’article 13.

        (2)   Si des impôts supplémentaires sont imposés, l’administrateur fiscal envoie un avis d’imposition supplémentaire à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes de l’article 13.


        (3)   Dans le cas où un avis d’imposition modifié indique une réduction du montant d’impôts à payer, l’administrateur fiscal rembourse sans délai, conformément à l’article 7, les impôts payés en trop.

        (4)   Dans le cas où un avis d’imposition modifié indique une augmentation du montant d’impôts à payer, ces impôts sont dus et payables à la date de mise à la poste de l’avis d’imposition modifié; cependant, le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour payer ces impôts, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période.

        (5)   Dans le cas où des impôts supplémentaires sont imposés, ces impôts sont dus et payables à la date de mise à la poste de l’avis d’imposition supplémentaire; cependant, le contribuable dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour payer ces impôts, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période.

Demandes de renseignements

        17.(1)    L’administrateur fiscal peut présenter une demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe I au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un bien foncier, qui doit alors lui fournir les renseignements, à toute fin liée à l’application de la présente loi, dans les quatorze (14) jours suivants ou le délai supérieur indiqué dans la demande.

        (2)   L’administrateur fiscal n’est pas lié par les renseignements fournis en application du paragraphe (1).

PARTIE IX

PAIEMENTS PÉRIODIQUES

Impôts comme pourcentage du loyer

        18.(1)    Le Conseil peut, avec le consentement du possesseur, s’il y a lieu, déclarer par voie de résolution que les impôts relatifs à un intérêt foncier loué doivent être indiqués comme un pourcentage du loyer et perçus en même temps que celui-ci, conformément aux conditions du contrat de location ou de l’entente conclue avec le locateur.

        (2)   Lorsque la Première Nation a conclu avec la Couronne ou toute personne autorisée à percevoir des loyers un accord visant la perception des impôts au titre de la présente partie, la réception par la Couronne ou la personne du paiement versé au titre des impôts constitue une quittance de l’obligation de payer les impôts, jusqu’à concurrence du montant payé.

        (3)   Si des impôts sont dus et payables en même temps que le paiement d’un loyer au titre de la présente partie, le paiement proportionnel est dû et payable à la date d’échéance du loyer.

PARTIE X

REÇUS DE PAIEMENT ET CERTIFICATS D’IMPOSITION

Reçus de paiement

        19.  Sur réception d’un paiement d’impôts, l’administrateur fiscal délivre un reçu au contribuable et inscrit le numéro du reçu sur le rôle d’imposition en regard de l’intérêt foncier visé par le paiement.

Certificat d’imposition

        20.(1)    Sur réception d’une demande écrite accompagnée du paiement du droit prévu au paragraphe (2), l’administrateur fiscal délivre un certificat d’imposition indiquant si les impôts relatifs à un intérêt foncier ont été payés ou, dans le cas contraire, le montant des impôts en souffrance.

        (2)   Le droit à payer pour l’obtention d’un certificat d’imposition est de _____ dollars (____ $) pour chaque rôle d’imposition faisant l’objet d’une recherche.

PARTIE XI

PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS

[Note à l’intention des premières nations : La Loi prévoit l’imposition de pénalités et d’intérêts sur les impôts en souffrance. Les administrations locales du Manitoba imposent une pénalité maximale de un et un quart pour cent (1,25 %) par mois sur les arriérés d’impôts, mais elles n’exigent aucun intérêt.]

Pénalité

        21.  Si la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après le _______ de l’année dans laquelle ils ont été prélevés, une pénalité de _____ pour cent (____ %) [Note à l’intention de la Première Nation : la pénalité totale maximale est de dix pour cent (10 %)] de la partie qu’il reste à payer est ajoutée au montant des impôts impayés et le montant ainsi ajouté est, à toutes fins utiles, réputé faire partie des impôts.

Intérêts

        22.  Si la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après le _______ de l’année dans laquelle ils ont été prélevés, des intérêts sont imposés sur la partie qu’il reste à payer, au taux de ____ pour cent (____ %) [Note à l’intention de la Première Nation : le taux d’intérêt maximal est de quinze pour cent (15 %)] par année.

Application des paiements

        23.  L’administrateur fiscal applique les paiements d’impôts en premier lieu aux impôts, y compris les intérêts, des années d’imposition antérieures, en deuxième lieu, à la pénalité ajoutée à l’année d’imposition en cours et, en troisième lieu, aux impôts impayés de l’année d’imposition en cours.

PARTIE XII

RECETTES ET DÉPENSES

Recettes et dépenses

        24.(1)    Les recettes perçues sous le régime de la présente loi sont versées dans un compte de recettes locales, distinct des autres fonds de la Première Nation.

        (2)   Les recettes perçues comprennent notamment :

a)     les impôts, y compris, par souci de clarté, les intérêts, pénalités et frais prévus dans la présente loi;

b)    les paiements versés en remplacement d’impôts.

        (3)   Toute dépense sur les recettes perçues sous le régime de la présente loi est faite en vertu d’une loi sur les dépenses.

Fonds de réserve

        25.(1)    Tout fonds de réserve créé par le Conseil doit :

a)     être établi par une loi sur les dépenses;

b)    être conforme aux exigences du présent article.

        (2)   Sauf disposition contraire du présent article, les sommes versées dans un fonds de réserve sont conservées dans un compte distinct, et ces sommes et les intérêts qu’elles rapportent ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été établi.

        (3)   Dans le cas des fonds de réserve destinés aux immobilisations, le Conseil peut :

a)     en vertu d’une loi sur les dépenses, transférer des sommes d’un fonds de réserve à un autre ou dans un compte seulement lorsque tous les projets pour lesquels a été établi le fonds de réserve ont été achevés;

b)    par voie de résolution, emprunter une somme sur un fonds de réserve lorsque cette somme n’est pas immédiatement nécessaire, à la condition que la Première Nation rembourse la somme empruntée plus les intérêts sur celle-ci à un taux égal ou supérieur au taux préférentiel fixé par la banque principale de la Première Nation, au plus tard à la date où la somme est requise pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été établi.

        (4)   Dans le cas des fonds de réserve destinés à des fins autres que les immobilisations, le Conseil autorise les transferts ou les emprunts de fonds de réserve dans une loi sur les dépenses.

        (5)   Le Conseil autorise, dans une loi sur les dépenses, tous les paiements versés dans un fonds de réserve et toutes les dépenses faites sur ce fonds.

        (6)   Lorsque des sommes versées dans un fonds de réserve ne sont pas immédiatement nécessaires, l’administrateur fiscal les investit dans l’un ou plusieurs des placements suivants :

a)     les titres émis par le Canada ou une province;

b)    les titres garantis, quant au capital et aux intérêts, par le Canada ou une province;

c)     les titres émis par une administration financière municipale ou l’Administration financière des premières nations;

d)    les investissements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;

e)     les dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou les titres non participatifs ou les parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.

PARTIE XIII

PERCEPTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

Recouvrement des impôts impayés

        26.(1)    Les impôts visés au paragraphe 6(2) constituent une créance de la Première nation recouvrable devant un tribunal compétent et leur recouvrement peut être effectué par toute autre méthode autorisée par la présente loi; sauf disposition contraire, le recours à une méthode n’empêche pas le recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes.

        (2)   Une copie de l’avis d’imposition indiquant les impôts à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne.

        (3)   L’administrateur fiscal peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un débiteur a l’intention de retirer son bien meuble de la réserve ou de démanteler ou d’enlever ses améliorations situées sur la réserve, ou de prendre toute autre mesure pouvant empêcher la perception des impôts exigibles sous le régime de la présente loi ou y faire obstacle, présenter une demande de recours à un tribunal compétent, même avant l’expiration du délai prévu pour le paiement des impôts.

        (4)   Avant d’entreprendre des mesures d’exécution en vertu des parties XIV, XV et XVI, l’administrateur fiscal en demande au Conseil l’autorisation par résolution.


Certificat d’arriérés d’impôts

        27.(1)    Avant de prendre des mesures de contrôle d’application ou des mesures d’exécution prévues aux parties XIV, XV et XVI, et sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur fiscal délivre un certificat d’arriérés d’impôts et le transmet à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien foncier visé.

        (2)   Le certificat d’arriérés d’impôts est délivré au plus tôt six (6) mois après la date à laquelle les impôts deviennent exigibles.

Création de privilèges

        28.(1)    Les impôts impayés constituent un privilège grevant l’intérêt foncier auquel ils s’appliquent, qui assujettit l’intérêt foncier et lie les détenteurs subséquents de celui-ci.

        (2)   L’administrateur fiscal conserve une liste de tous les privilèges créés aux termes de la présente loi.

        (3)   Le privilège figurant sur la liste visée au paragraphe (2) a priorité sur tout privilège, charge, réclamation ou sûreté, enregistré ou non, concernant l’intérêt foncier.

        (4)   L’administrateur fiscal peut présenter une demande à un tribunal compétent pour assurer la protection ou l’exécution d’un privilège visé au paragraphe (1) s’il estime que cette mesure est nécessaire ou indiquée.

        (5)   Dès la réception du paiement intégral des impôts en souffrance ayant donné lieu à la création d’un privilège, l’administrateur fiscal enregistre, sans délai, la mainlevée du privilège.

        (6)   La mainlevée du privilège par l’administrateur fiscal constitue la preuve du paiement des impôts relatifs à l’intérêt foncier.

        (7)   Une erreur technique ou une omission commise lors de la création du privilège ou de son inscription sur la liste de privilèges n’entraîne pas la perte ou la diminution du privilège.

Transmission de documents lors des mesures de contrôle d’application

        29.(1)    Le présent article s’applique à la présente partie ainsi qu’aux parties XIV, XV et XVI.

        (2)   La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres ou par courrier recommandé.

        (3)   La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :


a)     dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b)    dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau principal de la première nation au moment de la remise ou au conseiller juridique de cette dernière;

c)     dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, à son conseiller juridique ou à l’individu apparemment responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.

        (4)   La transmission d’un document est réputée effectuée :

a)     si le document est remis en mains propres, à la date de sa remise;

b)    s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

        (5)   Une copie de tout avis doit être transmise :

a)     si l’avis concerne un bien imposable, à toutes les personnes dont le nom figure sur le rôle d’imposition relativement à ce bien;

b)    si l’avis concerne un bien meuble, à tous les détenteurs d’une sûreté enregistrée sur celui-ci en vertu des lois de la province.

PARTIE XIV

SAISIE ET VENTE DE BIENS MEUBLES

Saisie et vente de biens meubles

        30.(1)    Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de trente (30) jours après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts au débiteur, l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impôts et les frais connexes en procédant à la saisie et à la vente de biens meubles du débiteur qui se trouvent dans la réserve.

        (2)   Comme restriction à l’application du paragraphe (1), ne peuvent être saisis aux termes de la présente loi les biens meubles d’un débiteur qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province.

        (3)   Les frais payables par le débiteur aux termes du présent article sont prévus à l’annexe III.

Avis de saisie et de vente

        31.(1)    Avant d’entreprendre les mesures d’exécution prévues au paragraphe 30(1), l’administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de saisie et de vente de biens meubles.

        (2)   Si les impôts sont toujours en souffrance plus de sept (7) jours après la transmission de l’avis de saisie et de vente de biens meubles, l’administrateur fiscal demande à un shérif, un huissier ou un agent chargé de l’application des règlements administratifs de procéder à la saisie des biens meubles décrits dans l’avis qui sont en la possession du débiteur et qui se trouvent dans la réserve.

        (3)   La personne qui saisit les biens meubles remet au débiteur un reçu à l’égard des biens saisis.

Avis de vente des biens meubles saisis

        32.(1)    L’administrateur fiscal publie un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions consécutives du journal local ayant le plus grand tirage.

        (2)   La première publication de l’avis de vente des biens meubles saisis est faite au plus tôt soixante (60) jours après la saisie des biens meubles.

Déroulement de la vente

        33.(1)    La vente des biens meubles est effectuée aux enchères publiques.

        (2)   Sous réserve du paragraphe (4), les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis de vente des biens meubles saisis.

        (3)   L’administrateur fiscal tient la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au paragraphe 32(1).

        (4)   Si, à tout moment avant la vente, la saisie est contestée devant un tribunal compétent, la vente ne peut avoir lieu avant que le tribunal ne se soit prononcé sur la contestation.

Sûretés enregistrées

        34.  L’application de la présente partie relativement à la saisie et à la vente de biens meubles assujettis à une sûreté enregistrée est subordonnée aux lois de la province qui régissent la saisie et la vente de tels biens.

Produit de la vente

        35.(1)    Le produit de la vente des biens meubles saisis est versé aux détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la Première Nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois applicables de la province; tout excédent est remis au débiteur.

        (2)   Si une autre personne réclame l’excédent et que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain de la personne ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.

PARTIE XV

SAISIE ET CESSION DE BIENS IMPOSABLES

Saisie et cession de biens imposables

        36.(1)    Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de neuf (9) mois après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impôts en procédant à la saisie et à la cession du bien imposable.

        (2)   Avant d’entreprendre les mesures d’exécution prévues au paragraphe (1), l’administrateur fiscal signifie au débiteur un avis de saisie et de cession d’un bien imposable et en transmet une copie à tout possesseur qui a un intérêt dans ce bien.

        (3)   Au plus tôt six (6) mois après la transmission au débiteur d’un avis de saisie et de cession d’un bien imposable, l’administrateur fiscal peut vendre le droit à la cession du bien imposable par voie d’adjudication ou d’enchères publiques.

        (4)   Le Conseil prescrit, par résolution, la méthode d’adjudication ou de vente aux enchères publiques, y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre.

Mise à prix

        37.(1)    L’administrateur fiscal établit la mise à prix en vue de la vente du droit à la cession du bien imposable, qui ne peut être inférieure au montant total des impôts à payer sur ce bien, calculé à la fin du délai de rachat prévu au paragraphe 41(1) et majoré de cinq pour cent (5 %).

        (2)   La mise à prix est le prix le plus bas auquel le bien imposable peut être vendu.

Avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable

        38.(1)    L’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable est :

a)     publié dans le journal local ayant le plus grand tirage au moins une fois par semaine pendant les quatre (4) semaines qui précèdent la date de l’adjudication ou des enchères publiques;

b)    affiché dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours avant la date de l’adjudication ou de la vente aux enchères publiques.

        (2)   L’administrateur fiscal tient l’adjudication ou les enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable, à moins qu’il ne soit nécessaire de les reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au paragraphe (1).


        (3)   Si aucune offre n’est égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation est réputée avoir acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.

Avis au ministre

        39.  L’administrateur fiscal avise par écrit, sans délai, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de la vente de tout droit à la cession d’un bien imposable faite conformément à la présente loi.

Droits subsistants

        40.  Lorsqu’un bien imposable est vendu par voie d’adjudication ou d’enchères publiques, tous les droits sur celui-ci que possède le détenteur du bien ou le titulaire d’une charge cessent dès lors d’exister, sauf que :

a)     le bien imposable peut faire l’objet d’un rachat de la manière prévue au paragraphe 41(1);

b)    le droit de possession du bien imposable n’est pas touché durant le délai prévu pour le rachat, mais il est cependant assujetti :

(i)       à l’interdiction de dégradation,

(ii)      au droit du soumissionnaire gagnant ou de l’enchérisseur le plus offrant d’accéder au bien imposable pour le maintenir en bon état et empêcher sa dégradation;

c)     toute servitude ou clause restrictive ou tout projet de bâtiment ou droit de passage enregistré sur l’intérêt foncier subsiste;

d)    pendant le délai prévu pour le rachat, une action peut être engagée devant un tribunal compétent afin de faire annuler la vente du droit à la cession du bien imposable et de la faire déclarer invalide.

Délai de rachat

        41.(1)    Dans les trois (3) mois suivant la tenue d’une adjudication ou d’enchères publiques à l’égard d’un bien imposable, le débiteur peut racheter ce bien en payant à la Première Nation le montant de la mise à prix majorée de trois pour cent (3 %).

        (2)   Au rachat du bien imposable conformément au paragraphe (1) :

a)     si le droit à la cession a été vendu à un soumissionnaire ou un enchérisseur, la Première Nation lui rembourse sans délai le montant de l’offre;

b)    l’administrateur fiscal avise par écrit le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien du rachat.

        (3)   La cession du bien imposable ne peut être faite avant l’expiration du délai de rachat prévu au paragraphe (1).

        (4)   Sauf dans le cas du rachat visé au paragraphe (2), à l’expiration du délai de rachat, la Première Nation cède le bien imposable au soumissionnaire gagnant ou à l’enchérisseur le plus offrant, ou elle l’acquiert elle-même à titre d’acheteur présumé conformément au paragraphe 38(3).

Cession du bien imposable

        42.(1)    Un bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, selon le cas, peut obtenir un intérêt ou un droit constituant le bien imposable.

        (2)   L’administrateur fiscal enregistre la cession du bien imposable faite conformément à la présente loi dans tout bureau d’enregistrement où ce bien est enregistré au moment de la cession.

        (3)   La cession visée au paragraphe 41(4) opère :

a)     comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire ou à l’enchérisseur, sans attestation ou preuve d’exécution;

b)    de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment où la cession est enregistrée aux termes du       paragraphe (2), sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré sur l’intérêt foncier subsiste.

        (4)   Dès l’enregistrement de la cession aux termes du paragraphe 41(4), toute dette du débiteur qui reste à l’égard du bien imposable est éteinte.

Produit de la vente

        43.(1)    À l’expiration du délai de rachat, le produit de la vente du droit à la cession du bien imposable est versé :

a)     d’abord à la Première Nation;

b)    ensuite aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré dans le bien selon l’ordre de priorité prévu par la loi.

Tout excédent est remis au débiteur.

        (2)   Si une autre personne réclame l’excédent et que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain de la personne ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.


Revente par la Première Nation

        44.(1)    Si la Première Nation achète le droit à la cession d’un bien imposable aux termes du paragraphe 38(3), l’administrateur fiscal peut, pendant le délai de rachat, vendre à quiconque le droit à la cession du bien imposable à un prix égal ou supérieur au montant de la mise à prix, et l’acheteur est par la suite considéré comme le soumissionnaire gagnant ou l’enchérisseur le plus offrant au titre de la présente partie.

        (2)   La vente réalisée aux termes du paragraphe (1) n’a aucun effet sur le délai de rachat ou le droit de rachat par le débiteur au titre de la présente loi.

PARTIE XVI

CESSATION DE SERVICES

Cessation de services

        45.(1)    Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Première Nation peut cesser de fournir des services au bien imposable d’un débiteur si les conditions suivantes sont réunies :

a)     les recettes provenant de l’application de la présente loi ou de tout texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la Première Nation sont utilisées pour fournir ce service aux contribuables;

b)    des impôts non payés par le débiteur demeurent en souffrance plus de trente (30) jours après la transmission à celui-ci d’un certificat d’arriérés d’impôts.

        (2)   Au moins trente (30) jours avant la cessation des services, l’administrateur fiscal transmet un avis de cessation de services au débiteur et à tout possesseur ayant un intérêt dans le bien imposable.

        (3)   La Première Nation ne peut interrompre les services suivants :

a)     les services de police et de protection contre les incendies fournis à l’égard du bien imposable du débiteur;

b)    les services d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis à un bien imposable qui est une maison d’habitation;

c)     les services d’électricité et de gaz naturel fournis à un bien imposable qui est une maison d’habitation, durant la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 mars de l’année suivante.


PARTIE XVII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Communication de renseignements

        46.(1)    L’administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a)     dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b)    dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c)     en conformité avec le paragraphe (2).

        (2)   L’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un bien foncier à l’agent du détenteur du bien si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

        (3)   L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur du bien foncier.

Communication aux fins de recherche

        47.  Malgré l’article 46, le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que :

a)     les renseignements et les archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b)    dans le cas où la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, le tiers ait signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité

        48.  Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts ou autres montants imposés aux termes de la présente loi ne peut être modifiée, en raison :


a)     d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b)    d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’imposition, un avis d’imposition ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c)     du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Restriction

        49.(1)    Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les impôts ou tout autre montant payé aux termes de la présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du paiement.

        (2)   Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé.

Avis

        50.(1)    Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a)     par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’imposition;

b)    si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c)     par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’imposition.

        (2)   Sauf disposition contraire de la présente loi :

a)     l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

b)    l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché;

c)     l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise.

 

 

 

Interprétation

        51.(1)    Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

        (2)   Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

        (3)   Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

        (4)   La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

        (5)   Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

        (6)   Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

Abrogation

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer cette disposition seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’imposition foncière.

        52.  Le Règlement administratif no _____ sur l’imposition foncière de la Première Nation_______________ , dans son état modifié, est abrogé.]

Entrée en vigueur

        53.  La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou le _____________ si cette date est postérieure.

        LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___ , à ___________________ , dans la province du Manitoba.

        Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

 

ANNEXE I

(paragraphe 17(1))

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE

L’ADMINISTRATEUR FISCAL DE LA

PREMIÈRE NATION ____________________

À :                    _____________________________________________________

ADRESSE :     _____________________________________________________

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :          __________________________

________________________________________________________________

DATE DE LA DEMANDE :      ________________________________________

EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________________ (20___), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _____________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de la demande), les renseignements suivants concernant l’intérêt foncier susmentionné :

        (1)

        (2)

        (3)

 

______________________________________________________

Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le _____________ 20___ .


ANNEXE II

(paragraphe 13(1))

AVIS D’IMPOSITION

À :                    ____________________________________________________

ADRESSE :     ____________________________________________________

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :          __________________________

________________________________________________________________

EN VERTU de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ____________ (20___), des impôts d’un montant de _______ dollars (_____ $) sont prélevés relativement à l’intérêt foncier susmentionné.

Tous les impôts sont dus et payables au plus tard le _____________ . Les paiements au titre des impôts impayés, des pénalités et des intérêts sont exigibles et doivent être acquittés immédiatement.

Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation __________ , situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat-poste ou en argent comptant.

Les impôts qui ne sont toujours pas payés le ________ entraîneront des pénalités et des intérêts, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ______________ (20__).

Les nom et adresse de la (des) personne(s) tenue(s) de payer des impôts sont les suivants :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

        Valeur imposable :                                            ______________ $

        Valeur fractionnée :                                          ______________ $

        Impôts (année en cours) :                               ______________ $

        Impôts impayés (années antérieures) :         ______________ $

        Pénalités :                                                          ______________ $

        Intérêts :                                                            ______________ $

        Montant total à payer :                                   ______________ $


[Note à l’intention de la Première Nation : Le présent avis peut faire mention d’autres impôts exigibles en vertu d’autres lois sur l’imposition foncière.]

______________________________________________________

Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le _____________ 20___ .


ANNEXE III

(paragraphe 30(3))

FRAIS PAYABLES PAR LE DÉBITEUR À LA SUITE DE LA

SAISIE ET DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES

Frais découlant de la saisie et de la vente de biens meubles :

1.     Pour la rédaction d’un avis                                                                    _______ $

2.     Pour la transmission d’un avis à chaque personne ou lieu              _______ $

3.     Pour la publication dans un journal                                                      _______ $

4.     Pour le temps consacré à la saisie et à la vente de biens

        meubles                                                                                        _______ $ l’heure

5.     Les coûts réels de la saisie et de l’entreposage sont imputés en

        fonction des montants indiqués sur les reçus.


ANNEXE IV

(paragraphe 20(1))

CERTIFICAT D’IMPOSITION

Relativement à l’intérêt foncier désigné comme ________________ et conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ______________ (20__), je certifie qu’à la date de délivrance du présent certificat :

Tous les impôts dus et payables sur l’intérêt foncier susmentionné ont été acquittés.

OU

Les impôts impayés, y compris les intérêts, les pénalités et les frais connexes, d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont exigibles à l’égard de l’intérêt foncier susmentionné.

Les personnes suivantes sont solidairement responsables du paiement de la totalité des impôts impayés :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

_________________________________________________________

Administrateur fiscal de la Première Nation ___________________

Fait le _____________ 20___ .


ANNEXE V

(paragraphe 27(1))

CERTIFICAT D’ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

Relativement à l’intérêt foncier désigné comme ________________ et conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20__), je certifie que :

Les impôts, les intérêts et les pénalités n’ont pas été payés à l’égard de l’intérêt foncier susmentionné, à savoir :

Impôts :                          ______________ $

Pénalités :                      ______________ $

Intérêts :                        ______________ $

Dette fiscale totale :     ______________ $

La totalité de la dette fiscale est exigible et doit être acquittée immédiatement.

Si la totalité de la dette fiscale est payée au plus tard le _____________ , aucun autre intérêt ou pénalité ne sera imposé sur ce montant.

Si la totalité ou une partie de la dette fiscale n’est pas payée au plus tard le ________, une pénalité supplémentaire de ________ dollars (_____ $) sera imposée à cette date.

La dette fiscale porte intérêt chaque jour où elle demeure impayée, au taux de____ pour cent (___ %) par an.

Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation ___________ , situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou     mandat-poste ou en argent comptant.

Les personnes suivantes sont solidairement responsables de la totalité de la dette fiscale :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

_______________________________________________________

Administrateur fiscal de la Première Nation _________________

Fait le _____________ 20___ .


ANNEXE VI

(paragraphe 31(1))

AVIS DE SAISIE ET DE VENTE DE BIENS MEUBLES

À :                    _____________________________________________________

ADRESSE :     _____________________________________________________

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :          __________________________

________________________________________________________________

PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de _______ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles relativement à l’intérêt foncier susmentionné.

PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du _____________ vous a été remis relativement à ces impôts impayés.

PRENEZ AVIS que :

1.     Le défaut de payer la totalité de la dette fiscale dans un délai de SEPT (7) jours suivant la remise du présent avis peut entraîner, conformément à l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20__), la saisie par l’administrateur fiscal des biens meubles décrits ci-après :

[description générale des biens meubles qui seront saisis]

2.     L’administrateur fiscal peut retenir les services d’un shérif, d’un huissier ou d’un agent chargé de l’application des règlements administratifs en vue de la saisie des biens, lesquels demeureront en possession de l’administrateur fiscal, à vos frais, ceux-ci étant ajoutés au montant des impôts impayés.

3.     Si les impôts, pénalités et intérêts impayés et les frais de saisie ne sont pas payés en totalité dans les soixante (60) jours suivant la saisie des biens, l’administrateur fiscal peut :

a)     publier un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions consécutives du journal ______________ ;

b)    vendre les biens saisis aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis.


ET PRENEZ AVIS que l’administrateur fiscal tiendra la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.

_____________________________________________________

Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le ________________ 20___ .


ANNEXE VII

(paragraphe 32(1))

AVIS DE VENTE DES BIENS MEUBLES SAISIS

PRENEZ AVIS que, en raison du défaut de paiement des impôts, pénalités, intérêts et frais connexes dus à la Première Nation __________________ , une vente aux enchères publiques aura lieu le ___________ 20_____ à ___ h __ au (à) __________________________________________ [lieu].

Les biens meubles suivants, saisis en vertu de l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ________________ (20___), seront vendus lors de la vente aux enchères publiques :

[description générale des biens]

Le produit de la vente des biens saisis sera versé aux détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la Première Nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois applicables de la province du Manitoba, et tout excédent sera remis au débiteur.

 

______________________________________________________

Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le ________________ 20___ .


ANNEXE VIII

(paragraphe 36(2))

AVIS DE SAISIE ET DE CESSION D’UN BIEN IMPOSABLE

À :                    _____________________________________________________

                                                                            (le « débiteur »

ADRESSE :     _____________________________________________________

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :          __________________________

                                                                                                  (le « bien imposable »)

________________________________________________________________

PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles à l’égard l’intérêt foncier susmentionné.

PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ________ vous a été remis relativement à ces impôts impayés.

ET PRENEZ AVIS que le défaut de payer la totalité de la dette fiscale dans les six (6) mois suivant la remise du présent avis peut entraîner, conformément à l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20__), la saisie et la vente par voie d’adjudication [ou d’enchères publiques], par l’administrateur fiscal, d’un droit à la cession du bien imposable, comme suit :

1.     La tenue de l’adjudication [des enchères publiques], y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre, sera conforme aux procédures prescrites par le Conseil de la Première Nation ________________ , dont on peut obtenir copie auprès de l’administrateur fiscal.

2.     L’administrateur fiscal :

a)     publiera un avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable dans le journal ___________ au moins une fois par semaine pendant les quatre (4) semaines précédant la date de la vente;

b)    affichera l’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours avant la date de la vente.

3.     L’avis de vente du droit à la cession du bien imposable fera mention de la mise à prix pour l’obtention du droit à la cession ainsi que des conditions liées à l’acceptation d’une offre.

4.     La mise à prix ne sera pas inférieure au montant total des impôts, intérêts et pénalités à payer, calculé à la fin du délai de rachat et majoré de cinq pour cent (5 %). La mise à prix est le prix le plus bas auquel peut être vendu le droit à la cession du bien imposable.

5.     L’administrateur fiscal tiendra la vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.

6.     Si, lors de la tenue de l’adjudication [des enchères publiques], il n’y a aucune offre égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation sera réputée avoir acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.

7.     Le débiteur peut, après la vente, racheter le droit à la cession du bien imposable en payant à la Première Nation le montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %), dans les trois (3) mois (« le délai de rachat ») suivant la tenue de l’adjudication [des enchères publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de rachat du droit à la cession, la Première Nation remboursera sans délai au soumissionnaire [à l’enchérisseur] le montant de l’offre.

8.     La vente d’un droit à la cession du bien imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques] n’est pas terminée et aucune cession du bien imposable ne pourra être faite avant l’expiration du délai de rachat. Si le droit à la cession du bien imposable n’est pas racheté avant l’expiration du délai de rachat, à l’expiration de celui-ci, la Première Nation cédera le bien imposable au soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant], ou à elle-même à titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cédé à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’intérêt ou un droit constituant le bien imposable.

9.     Le Conseil de la Première Nation ____________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de la vente du droit à la cession du bien imposable et de tout rachat de ce droit.

10.     L’administrateur fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tout bureau d’enregistrement où celui-ci est enregistré au moment de la cession.

11.     La cession du bien imposable opère :

a)     comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant] ou à la Première Nation, selon le cas, sans attestation ou preuve d’exécution;

b)    de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment où la cession est enregistrée, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré sur l’intérêt foncier subsiste.

12.     Dès la cession du bien imposable, le débiteur sera tenu de quitter immédiatement le bien et tous les droits ou intérêts détenus par lui relativement au bien, y compris les améliorations, seront transférés en totalité à l’acheteur.

13.     Le produit de la vente du bien imposable sera versé d’abord à la Première Nation, puis aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré dans le bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi. Tout excédent sera remis au débiteur, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20__).

 

_____________________________________________________

Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le ________________ 20___ .


ANNEXE IX

(paragraphe 38(1))

AVIS DE VENTE Du DROIT À LA CESSION

D’un BIEN IMPOSABLE

À :                    _____________________________________________________

                                                                            (le « débiteur »

ADRESSE :     _____________________________________________________

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :          __________________________

                                                                                                  (le « bien imposable »)

________________________________________________________________

PRENEZ AVIS qu’un avis de saisie et de cession d’un bien imposable a été envoyé relativement au bien imposable le ___________ 20___ .

PRENEZ AVIS que des impôts impayés, y compris les pénalités et les intérêts, d’un montant de ________ dollars (_____ $), sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles à l’égard du bien imposable.

PRENEZ AVIS qu’une vente du droit à la cession du bien imposable sera tenue par voie d’adjudication [d’enchères publiques] pour l’acquittement des impôts, pénalités et intérêts impayés dus à la Première Nation ____________________ .

La vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aura lieu le _________ 20___ à ___ h ___ au (à) ______________________________________ [lieu].

L’administrateur fiscal tiendra la vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aux date, heure et lieu indiqués ci-dessus, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.

ET PRENEZ AVIS que :

1.     La mise à prix pour le bien imposable est de : _________ dollars (_____ $). La mise à prix est le prix le plus bas auquel peut être vendu le bien imposable.

2.     La tenue de l’adjudication [des enchères publiques], y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre, sera conforme aux procédures prescrites par le Conseil de la Première Nation ______________ , telles qu’énoncées dans le présent avis.

3.     Si, lors de l’adjudication [des enchères publiques], il n’y a aucune offre égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation sera réputée avoir acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.

4.     Le débiteur peut, après la vente, racheter le droit à la cession du bien imposable en payant à la Première Nation le montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %), dans les trois (3) mois (« le délai de rachat ») suivant la tenue de l’adjudication [des enchères publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de rachat du droit à la cession, la Première Nation remboursera sans délai au soumissionnaire [à l’enchérisseur] le montant de l’offre.

5.     La vente d’un droit à la cession du bien imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques] n’est pas terminée et aucune cession du bien imposable ne pourra être faite avant l’expiration du délai de rachat. Si le droit à la cession du bien imposable n’est pas racheté avant l’expiration du délai de rachat, à l’expiration de celui-ci, la Première Nation cédera le bien imposable au soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant] ou à elle-même à titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien imposable ne sera pas cédé à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en mesure d’obtenir l’intérêt ou un droit constituant le bien imposable.

6.     Le Conseil de la Première Nation _____________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de la vente du droit à la cession du bien imposable et de tout rachat de ce droit.

7.     L’administrateur fiscal enregistrera la cession du bien imposable dans tout bureau d’enregistrement où celui-ci est enregistré au moment de la cession.

8.     La cession du bien imposable opère :

a)     comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le plus offrant] ou à la Première Nation, selon le cas, sans attestation ou preuve d’exécution;

b)    de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment où la cession est enregistrée, sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré sur l’intérêt foncier subsiste.

9.     Dès la cession du bien imposable, le débiteur sera tenu de quitter immédiatement le bien et tous les droits ou intérêts détenus par lui relativement au bien, y compris les améliorations, seront transférés en totalité à l’acheteur.


10.       Le produit de la vente du bien imposable sera versé d’abord à la Première Nation, puis aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré dans le bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi. Tout excédent sera remis au débiteur conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________ (20___).

______________________________________________________

Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le ________________ 20___ .


ANNEXE X

(paragraphe 45(2))

AVIS DE CESSATION DE SERVICES

À :                    _____________________________________________________

ADRESSE :     _____________________________________________________

DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :          __________________________

________________________________________________________________

PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles à l’égard du bien imposable.

PRENEZ AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ________ vous a été remis relativement à ces impôts impayés.

PRENEZ AVIS que, dans le cas où le débiteur ne paie pas la totalité des impôts en souffrance dans les trente (30) jours suivant la remise du certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut cesser de fournir des services au bien imposable du débiteur, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20___).

ET PRENEZ AVIS que, si les impôts ne sont pas payés en totalité au plus tard le ____________ , c.-à-d. dans les trente (30) jours suivant la date de délivrance du présent avis, les services suivants seront interrompus :

[liste des services qui seront interrompus]

 

______________________________________________________

Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le ________________ 20___ .