Loi sur l’imposition foncière de la
PREMIÈRE NATION _______________________ (20__)
TABLE DES MATIÈRES
Partie I Titre...............................................................................................
Partie II Définitions
et renvois.................................................................
Partie
III Administration ...........................................................................
Partie IV Assujettissement à l’impôt........................................................
Partie V Exemptions d’impôts..................................................................
Partie VI Subventions
et abattement fiscal.............................................
Partie
VII Prélèvement d’impôts.................................................................
Partie VIII Rôle
et avis d’imposition...........................................................
Partie IX Paiements périodiques...............................................................
Partie X Reçus
de paiement et certificats d’imposition........................
Partie XI Pénalités
et intérêts....................................................................
Partie XII Recettes
et dépenses.................................................................
Partie XIII Perception
et contrôle d’application........................................
Partie XIV Saisie
et vente de biens meubles..............................................
Partie XV Saisie
et cession de biens imposables.....................................
Partie
XVI Cessation de services................................................................
Partie
XVII Dispositions générales..............................................................
ANNEXES
I Demande de renseignements de
l’administrateur fiscal
II Avis d’imposition
III Frais
payables par le débiteur à la suite de la saisie et de la vente
de biens
meubles
IV Certificat d’imposition
V Certificat d’arriérés d’impôts
VI Avis de
saisie et de vente de biens meubles
VII Avis de vente des biens meubles saisis
VIII Avis de
saisie et de cession d’un bien imposable
IX Avis de vente du droit à la cession d’un
bien imposable
X Avis de cessation de services
Attendu :
A. qu’en
vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des
textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les
terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de
possession et d’usage sur celles-ci;
B. que le
Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans
l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;
C. que le Conseil de la Première Nation ___________________
a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les
observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur
la gestion financière et statistique des premières nations,
À ces causes, le Conseil de la Première Nation
_________________ édicte :
PARTIE I
TITRE
Titre
1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’imposition foncière de la
Première Nation _________________ (20__).
PARTIE II
DÉFINITIONS ET RENVOIS
Définitions
et renvois
2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente loi.
« administrateur fiscal » La personne responsable de
l’application de la présente loi qui est nommée par le Conseil en vertu du
paragraphe 3(1).
« amélioration »
Tout bâtiment, accessoire fixe ou structure qui est érigé ou placé dans,
sur ou sous une terre ou au-dessus de celle-ci, qu’il soit ou non fixé à la
terre et qu’il puisse ou non être transféré sans mention particulière au moyen
d’un transfert de cette terre. Sont compris dans la présente définition :
a) toute partie d’un bâtiment, d’un accessoire
fixe ou d’une structure;
b) les usines, la machinerie, les installations
et les contenants servant à la commercialisation au détail du pétrole et des
produits pétroliers;
c) les pipelines;
d) les voies de chemin de fer et les voies
ferrées;
e) les maisons mobiles;
f) les
réseaux de distribution de gaz, les voies d’évitement et les embranchements de chemin de fer, ainsi que
les installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel.
« année d’imposition » L’année civile à laquelle
s’applique un rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.
« avis de cessation de services » Avis contenant les
renseignements prévus à l’annexe X.
« avis de saisie et de cession d’un bien imposable »
Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.
« avis de saisie et de vente de biens meubles » Avis
contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.
« avis de vente des biens meubles saisis » Avis
contenant les renseignements prévus à l’annexe VII.
« avis de vente du droit à la cession d’un bien
imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.
« avis d’imposition » Avis contenant les
renseignements prévus à l’annexe II; s’entend en outre d’un avis d’imposition
modifié ou supplémentaire.
« bien imposable » Intérêt foncier assujetti à l’impôt
au titre de la présente loi.
« bureau d’enregistrement » Tout bureau
d’enregistrement où les intérêts fonciers sont enregistrés.
« catégorie de biens fonciers » S’entend au sens de la
Loi sur l’évaluation foncière.
« certificat d’arriérés d’impôts » Certificat
contenant les renseignements prévus à l’annexe V.
« certificat d’imposition » Certificat contenant les
renseignements prévus à l’annexe IV.
« CGF » Le Conseil de gestion
financière des premières nations constitué en vertu de la Loi.
« Comité de révision des évaluations foncières » Le
Comité de révision des évaluations foncières établi en vertu de la Loi sur
l’évaluation foncière.
« Commission » La Commission de
la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi.
« compte de recettes locales » Compte visé à l’article
13 de la Loi.
« Conseil» S’entend du conseil de la Première Nation,
au sens de la Loi.
« contribuable » Personne assujettie aux impôts sur un
bien imposable.
« débiteur » Personne qui est tenue au paiement des
impôts exigibles sous le régime de la présente loi.
« détenteur » Personne qui est en possession d’un
intérêt foncier ou qui, selon le cas :
a) a le droit de posséder ou d’occuper
l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen
légal;
b) occupe de fait l’intérêt foncier;
c) a des intérêts, titres ou droits sur
l’intérêt foncier;
d) est fiduciaire de l’intérêt foncier.
« évaluateur » Personne nommée à ce titre en vertu de
la Loi sur l’évaluation foncière.
« impôts » Vise notamment :
a) tous les impôts imposés, prélevés, évalués
ou évaluables en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts,
pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;
b) aux fins de la perception et du contrôle
d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en
vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première
Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en
vertu de ce texte.
« intérêt foncier » ou « bien
foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la
réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces
améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des
améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou
les améliorations.
« Loi » La Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les
règlements pris en vertu de cette loi.
« loi sur les dépenses » Texte législatif sur les
dépenses pris en vertu de
l’alinéa 5(1)b) de la Loi.
« Loi sur l’évaluation foncière » La Loi sur l’évaluation foncière de la
Première Nation ______________ (20__).
« maison mobile » S’entend au sens de la Loi sur
l’évaluation foncière.
« personne » S’entend notamment
d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne
morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.
« possesseur » Personne
légalement en possession d’une terre de réserve aux termes des paragraphes
20(1) et (2) de la Loi sur les Indiens.
« Première Nation » La Première
Nation _____________ , qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.
« province » La province du
Manitoba.
« réserve » Toute terre réservée
à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur
les Indiens.
« résolution » Motion adoptée et
approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment
convoquée.
« rôle d’évaluation » S’entend au
sens de la Loi sur l’évaluation foncière.
« rôle d’imposition » Liste –
établie conformément à la présente loi – des personnes tenues de payer des
impôts sur un bien imposable.
« société de la Première nation »
Société dont la majorité des actions sont détenues en fiducie pour le compte de
la Première Nation ou de tous les membres de celle-ci.
« valeur fractionnée » S’entend
au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.
« valeur imposable » S’entend au
sens de la Loi sur l’évaluation foncière.
(2) Dans
la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex.
l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex.
l’alinéa 3(4)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I)
constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au
paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.
PARTIE III
ADMINISTRATION
Administrateur fiscal
3.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un
administrateur fiscal chargé de l’application de la présente loi, aux
conditions énoncées dans la résolution.
(2) L’administrateur fiscal s’acquitte des
responsabilités qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de la
Loi sur l’évaluation foncière.
(3) L’administrateur fiscal peut, avec le
consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou
l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire
de la Première Nation.
(4) Les responsabilités de l’administrateur
fiscal comprennent notamment :
a) la
perception des impôts et la prise des mesures d’exécution nécessaires à leur
recouvrement au titre de la présente loi;
b) la gestion
courante du compte de recettes locales de la Première Nation.
Autorisation accordée au Conseil de gestion financière
4. Malgré les autres dispositions de la présente
loi, si le CGF donne avis au Conseil, conformément à la Loi, qu’il est
nécessaire qu’une tierce partie prenne en charge la gestion des recettes
perçues en vertu de la présente loi, le Conseil autorise le CGF à agir à titre
de mandataire de la Première Nation pour remplir les attributions et les
obligations du Conseil prévues par la présente loi et la Loi.
PARTIE IV
ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT
Champ d’application
5. La présente loi s’applique à tous les
intérêts fonciers.
Assujettissement à l’impôt
6.(1) Sauf disposition contraire de la partie V,
tous les intérêts fonciers sont assujettis à l’impôt en vertu de la présente
loi.
(2) Les impôts prélevés en vertu de la présente
loi constituent une créance de la Première Nation recouvrable par celle-ci de
toute manière prévue par la présente loi ou devant un tribunal compétent.
(3) Lorsqu’un intérêt foncier n’est pas assujetti
à l’impôt, l’assujettissement à l’impôt de tout autre intérêt foncier relatif
au même bien n’est pas touché.
(4) La personne qui allègue qu’elle n’est pas
tenue de payer les impôts prévus par la présente loi peut exercer un recours
auprès du Comité de révision des évaluations foncières, du Conseil ou de la
Commission, ou engager une action devant un tribunal compétent.
(5) Les impôts sont dus et payables sous le
régime de la présente loi même si une action a été engagée en vertu du
paragraphe (4).
(6) Les personnes partageant le même intérêt dans
un bien imposable sont solidairement responsables de payer les impôts sur ce
bien qui sont imposés par la Première Nation en vertu de la présente loi
pendant l’année d’imposition, ainsi que tous les impôts impayés se rapportant à
une année d’imposition antérieure, y compris, par souci de clarté, les
intérêts, pénalités et frais prévus par la présente loi.
Remboursement d’impôts
7.(1) L’administrateur fiscal rembourse les impôts
payés en trop par une personne dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le Comité
de révision des évaluations foncières, le Conseil, la Commission ou un tribunal
compétent détermine que la personne n’est pas assujettie à l’impôt au titre de
la présente loi;
b) il est
établi en vertu de la présente loi qu’un montant d’impôts trop élevé a été
imposé à la personne.
(2) Lorsqu’une personne a droit à un
remboursement d’impôts, le Conseil peut ordonner à l’administrateur fiscal de
rembourser la totalité ou une partie du montant en l’appliquant comme crédit à
valoir sur la dette fiscale ou tout autre montant impayé dû à la Première
Nation ou devenu exigible relativement au bien imposable détenu par la
personne.
(3) Lorsqu’une personne a droit à un
remboursement d’impôts au titre de la présente loi, l’administrateur fiscal lui
paie des intérêts de la façon suivante :
a) l’intérêt
commence à courir à la date à laquelle les impôts ont initialement été payés à
la Première Nation;
b) le taux
d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant
le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre
et le 1er janvier de chaque année, est le taux inférieur de deux
pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première
Nation en vigueur le 15e jour du mois précédant la période de trois
mois;
c) l’intérêt
n’est pas composé;
d) l’intérêt
cesse de courir le jour où le paiement de la somme due est remis ou envoyé par
la poste au destinataire ou est effectivement versé.
PARTIE V
EXEMPTIONS D’IMPÔTS
Exemptions
[Note à
l’intention de la Première Nation : Celle-ci devrait déterminer, s’il y a lieu,
quelles exemptions elle souhaite prévoir dans la présente loi. Consulter les
Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière pour obtenir plus de
détails et connaître les restrictions applicables aux types d’exemptions
permises. Les exemptions qui suivent sont des exemples que la Première Nation
peut envisager d’incorporer à sa loi.
8.(1) Les
intérêts fonciers suivants sont exemptés d’impôts en vertu de la présente loi,
dans la mesure indiquée :
a) sous
réserve du paragraphe (2), tout intérêt foncier détenu ou occupé par un membre
de la Première Nation;
b) sous
réserve du paragraphe (2), tout intérêt foncier détenu ou occupé par la
Première Nation ou une société de la Première Nation;
c) tout bien
foncier utilisé pour les besoins d’une école publique ou d’une école privée, la
superficie maximale exemptée étant de 4,047 hectares;
d) tout bien
foncier appartenant à une communauté religieuse qui l’occupe et l’utilise
principalement :
(i) soit
comme église, synagogue ou lieu de culte,
(ii) soit
comme maison de retraite,
(iii) soit à
des fins d’enseignement religieux,
la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;
e) tout bien
foncier utilisé pour les besoins d’un hôpital, la superficie maximale exemptée
étant de 4,047 hectares;
f) tout bien
foncier appartenant à une université ou à un collège, ou utilisé ou détenu en
vue d’être utilisé par une université ou un collège;
g) tout bien
foncier utilisé principalement comme garderie à but non lucratif;
h) tout bien
foncier utilisé principalement par un organisme à but non lucratif, un
organisme de charité ou une municipalité comme logement ou foyer pour personnes
âgées, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;
i) tout bien
foncier appartenant à titre de cimetière à une municipalité, à une communauté
religieuse ou à une société à but non lucratif, ou utilisé par l’une d’elles à
ce titre, la superficie maximale exemptée étant de 8,09 hectares.
(2) Les exemptions prévues aux alinéas (1)a) et
b) ne s’appliquent pas aux intérêts fonciers détenus par un membre de la
Première Nation, la Première Nation ou une société de la Première Nation, si
ces intérêts sont de fait occupés par une personne autre qu’un membre de la
Première Nation, la Première Nation ou une société de la Première Nation.
(3) Lorsqu’une partie d’un bâtiment est utilisée
à une fin à laquelle s’applique une exemption prévue au paragraphe (1),
l’exemption s’applique à une partie des impôts :
a) auxquels
est assujetti le bâtiment, dans la même proportion que celle que représente la partie
utilisée du bâtiment par rapport à la totalité de celui-ci;
b) auxquels
est assujettie la terre sur laquelle le bâtiment est situé, dans une proportion
égale à la partie de la terre requise pour l’utilisation visée par l’exemption.
(4) Lorsqu’une partie d’une terre est utilisée à
une fin à laquelle s’applique une exemption prévue au paragraphe (1),
l’exemption s’applique à une partie des impôts auxquels est assujettie la
terre, dans une proportion égale à la partie de la terre requise pour l’utilisation
visée par l’exemption.]
PARTIE VI
SUBVENTIONS ET ABATTEMENT FISCAL
[Note à
l’intention de la Première Nation : Celle-ci devrait déterminer quelles
subventions ou autres formes d’abattement fiscal elle souhaite prévoir dans sa
loi. Les critères applicables aux différents types de subventions peuvent être
énoncés ci-après et les montants des subventions peuvent être prévus chaque
année dans une loi sur les dépenses. Voici des exemples de subventions
possibles.
Subventions annuelles
9.(1) Le Conseil peut accorder au détenteur d’un bien foncier une
subvention équivalente ou inférieure aux impôts exigibles à l’égard de ce bien,
si les conditions suivantes sont réunies :
a) le
détenteur est une personne morale à but non lucratif,
notamment un organisme de charité ou un organisme philanthropique;
b) le Conseil
estime que le bien foncier est utilisé à des fins
directement liées à la mission de cette personne morale.
(2) Le Conseil peut, dans une loi sur les
dépenses, accorder une subvention aux détenteurs d’un bien foncier résidentiel
qui, selon le cas :
a) sont âgés de 65 ans ou plus;
b) ont un handicap physique ou mental;
c) ont un besoin financier.
(3) Pour être admissible à une subvention visée
au paragraphe (2), le détenteur doit satisfaire aux exigences suivantes :
[énoncer les exigences].
(4) À chaque année d’imposition, le Conseil
détermine quelles subventions seront accordées en vertu de la présente partie
et autorise ces subventions au moyen d’une loi sur les dépenses.]
PARTIE VII
PRÉLÈVEMENT D’IMPÔTS
Prélèvement d’impôts
10.(1) Au plus tard le 29 mai de chaque année
d’imposition, le Conseil adopte une loi fixant le taux d’imposition applicable
à tous les intérêts fonciers.
(2) Les valeurs fractionnées sont utilisées pour
le calcul du montant d’impôts applicable à un intérêt foncier faisant partie
d’une catégorie de biens fonciers pour laquelle un pourcentage de la valeur est
prévu aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.
(3) Les impôts sont prélevés par l’application du
taux d’imposition à chaque tranche de mille dollars (1 000 $) de la valeur
fractionnée de l’intérêt foncier.
(4) Sauf disposition contraire de l’article 15,
les impôts prélevés en vertu de la présente loi sont réputés avoir été imposés
le 1er janvier de l’année d’imposition dans laquelle le prélèvement
est initialement fait.
(5) Malgré le paragraphe (3), le Conseil peut
établir, dans sa loi annuelle sur les taux d’imposition, l’impôt minimal à
payer sur un bien imposable, pourvu que cet impôt minimal ne dépasse pas _______
dollars (____ $).
(6) L’impôt minimal visé au paragraphe (5) peut
être établi à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de biens fonciers.
Paiements d’impôts
11.(1) Les impôts sont dus et payables au plus tard
le _______ de l’année d’imposition au cours de laquelle ils sont prélevés.
(2) Les paiements d’impôts sont faits au bureau
de la Première Nation, pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou
mandat-poste ou en argent comptant.
(3) Les paiements d’impôts faits par chèque ou
mandat-poste sont établis à l’ordre de la Première Nation ________________.
PARTIE VIII
RÔLE ET AVIS D’IMPOSITION
Rôle d’imposition
12.(1) Au plus tard le 31 août de chaque année
d’imposition, l’administrateur fiscal établit un rôle d’imposition pour cette
année d’imposition.
(2) Le rôle d’imposition est établi sur support
papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants :
a) une
description du bien foncier telle qu’elle figure sur le rôle d’évaluation;
b) le nom et
l’adresse du détenteur inscrit sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien
foncier;
c) le nom et
l’adresse de chaque personne inscrite sur le rôle d’évaluation à l’égard du
bien foncier;
d) la valeur
imposable et la valeur fractionnée – selon la classification de la terre et des
améliorations – inscrites sur le rôle d’évaluation, à l’exception des
exemptions, s’il y a lieu;
e) le montant
des impôts prélevés sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours
en vertu de la présente loi;
f) le montant
des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas
échéant.
(3) L’administrateur fiscal peut utiliser le rôle
d’évaluation comme rôle d’imposition s’il y ajoute les renseignements suivants
:
a) le montant
des impôts prélevés sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours
en vertu de la présente loi;
b) le montant
des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas
échéant.
(4) Le fait que des renseignements devant
paraître sur le rôle d’imposition ont été omis ou que des renseignements y
figurant sont erronés n’invalide pas le rôle d’imposition ni les autres
renseignements qui y sont inscrits.
Avis d’imposition annuels
13.(1) Au plus tard le 31 août de chaque année
d’imposition, l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis d’imposition
aux personnes suivantes, à l’adresse indiquée sur le rôle d’imposition :
a) chaque
détenteur d’un bien imposable au titre de la présente loi;
b) chaque
personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien imposable.
(2) L’administrateur fiscal inscrit sur le rôle
d’imposition la date de mise à la poste de l’avis d’imposition.
(3) L’avis d’imposition envoyé par la poste par
l’administrateur fiscal constitue un relevé d’impôts et une demande de paiement
d’impôts.
(4) Peuvent être inclus dans
un même avis d’imposition tout nombre de biens fonciers évalués au
nom du même détenteur.
(5) Lorsque le titulaire d’une charge grevant un
bien imposable donne avis de la charge à l’évaluateur conformément à la Loi sur
l’évaluation foncière et que ce dernier inscrit le nom du titulaire sur le rôle
d’évaluation, l’administrateur fiscal envoie par la poste au titulaire de la
charge une copie de tous les avis d’imposition transmis relativement au bien
pendant la durée de la charge.
(6)
L’avis d’imposition précise, s’il y a
lieu, que les impôts sont payables en même temps que les paiements périodiques
de loyer visés à la partie IX.
Modification du rôle d’imposition
14.(1) L’administrateur fiscal peut corriger le
rôle d’imposition et annuler ou réduire les impôts applicables à un bien
foncier si, après l’établissement de ce rôle, l’évaluateur informe la Première
Nation que, selon le cas :
a) le bien
foncier est admissible à une exemption d’impôts par suite d’un changement de
propriétaire ou d’un changement d’utilisation;
b) l’évaluation
du bien foncier doit être réduite en raison d’un changement de son état
matériel;
c) la
classification du bien foncier est modifiée par suite d’une modification des
règles de classification provinciales.
(2) Si une erreur ou une omission dans le rôle
d’imposition ou le rôle d’évaluation :
a) d’une
part, est attribuable au fait que le contribuable a sciemment fourni de faux
renseignements à l’évaluateur,
b) d’autre
part, a eu pour conséquence l’imposition d’aucun impôt ou l’imposition d’un
montant d’impôts inférieur à celui qui aurait été exigé si le contribuable
avait fourni les renseignements exacts à l’évaluateur,
l’administrateur fiscal peut
corriger le rôle d’imposition pour chaque année où l’évaluation, le montant
d’impôts ou l’exemption d’impôts était fondé sur les faux renseignements, et
imposer des impôts, pénalités et intérêts à compter de la date à laquelle les
impôts auraient été exigibles, n’eussent été les faux renseignements.
Impôts supplémentaires
15.(1) Lorsqu’un bien foncier fait l’objet d’une
évaluation supplémentaire conformément à la Loi sur l’évaluation foncière,
l’administrateur fiscal corrige le rôle d’imposition et impose des impôts
supplémentaires à l’égard de ce bien.
(2) Les
impôts supplémentaires applicables à un bien foncier pour une année
d’imposition ou une partie de celle-ci sont calculés à l’aide du taux
d’imposition applicable fixé par la Première Nation pour cette année.
(3)
Les impôts supplémentaires visés au paragraphe
(1) sont payables pour la période commençant à la date de prise d’effet de
l’évaluation supplémentaire selon la Loi sur l’évaluation foncière et se
terminant le 31 décembre de l’année où l’évaluation supplémentaire a été
effectuée.
Avis d’imposition modifiés et supplémentaires
16.(1) Si une correction ou autre modification est
apportée au rôle d’imposition, l’administrateur fiscal envoie un avis
d’imposition modifié à chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux
termes de l’article 13.
(2)
Si des impôts supplémentaires sont
imposés, l’administrateur fiscal envoie un avis d’imposition supplémentaire à
chaque personne devant recevoir un avis d’imposition aux termes de l’article
13.
(3) Dans le cas où un avis
d’imposition modifié indique une réduction du montant d’impôts à payer,
l’administrateur fiscal rembourse sans délai, conformément à l’article 7, les
impôts payés en trop.
(4) Dans le cas où un avis d’imposition modifié
indique une augmentation du montant d’impôts à payer, ces impôts sont dus et
payables à la date de mise à la poste de l’avis d’imposition modifié;
cependant, le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour payer
ces impôts, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant
cette période.
(5) Dans
le cas où des impôts supplémentaires sont imposés, ces impôts sont dus et
payables à la date de mise à la poste de l’avis d’imposition supplémentaire;
cependant, le contribuable dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours
pour payer ces impôts, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés
pendant cette période.
Demandes de renseignements
17.(1) L’administrateur fiscal peut présenter une
demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe I au détenteur ou à
la personne ayant disposé d’un bien foncier, qui doit alors lui fournir les
renseignements, à toute fin liée à l’application de la présente loi, dans les
quatorze (14) jours suivants ou le délai supérieur indiqué dans la demande.
(2) L’administrateur fiscal n’est pas lié par les
renseignements fournis en application du paragraphe (1).
PARTIE IX
PAIEMENTS PÉRIODIQUES
Impôts comme pourcentage du loyer
18.(1) Le Conseil peut, avec le consentement du
possesseur, s’il y a lieu, déclarer par voie de résolution que les impôts relatifs
à un intérêt foncier loué doivent être indiqués comme un pourcentage du loyer
et perçus en même temps que celui-ci, conformément aux conditions du contrat de
location ou de l’entente conclue avec le locateur.
(2) Lorsque la Première Nation a conclu avec la
Couronne ou toute personne autorisée à percevoir des loyers un accord visant la
perception des impôts au titre de la présente partie, la réception par la
Couronne ou la personne du paiement versé au titre des impôts constitue une
quittance de l’obligation de payer les impôts, jusqu’à concurrence du montant
payé.
(3) Si des impôts sont dus et payables en même
temps que le paiement d’un loyer au titre de la présente partie, le paiement
proportionnel est dû et payable à la date d’échéance du loyer.
PARTIE X
REÇUS DE PAIEMENT ET CERTIFICATS D’IMPOSITION
Reçus de paiement
19. Sur réception d’un paiement d’impôts,
l’administrateur fiscal délivre un reçu au contribuable et inscrit le numéro du
reçu sur le rôle d’imposition en regard de l’intérêt foncier visé par le
paiement.
Certificat d’imposition
20.(1) Sur réception d’une demande écrite
accompagnée du paiement du droit prévu au paragraphe (2), l’administrateur
fiscal délivre un certificat d’imposition indiquant si les impôts relatifs à un
intérêt foncier ont été payés ou, dans le cas contraire, le montant des impôts
en souffrance.
(2) Le droit à payer pour l’obtention d’un
certificat d’imposition est de _____ dollars (____ $) pour chaque rôle
d’imposition faisant l’objet d’une recherche.
PARTIE XI
PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS
[Note à
l’intention des premières nations : La Loi prévoit l’imposition de pénalités et
d’intérêts sur les impôts en souffrance. Les administrations locales du
Manitoba imposent une pénalité maximale de un et un quart pour cent (1,25 %) par
mois sur les arriérés d’impôts, mais elles n’exigent aucun intérêt.]
Pénalité
21. Si la totalité ou une partie des impôts est
toujours en souffrance après le _______ de l’année dans laquelle ils ont été
prélevés, une pénalité de _____ pour cent (____ %) [Note à
l’intention de la Première Nation : la pénalité totale maximale est de dix pour
cent (10 %)] de la partie qu’il reste à payer est ajoutée au montant des
impôts impayés et le montant ainsi ajouté est, à toutes fins utiles, réputé
faire partie des impôts.
Intérêts
22. Si la totalité ou une partie des impôts est
toujours en souffrance après le _______ de l’année dans laquelle ils ont été
prélevés, des intérêts sont imposés sur la partie qu’il reste à payer, au taux
de ____ pour cent (____ %) [Note à l’intention de
la Première Nation : le taux d’intérêt maximal est de quinze pour cent (15 %)]
par année.
Application des paiements
23. L’administrateur fiscal applique les paiements
d’impôts en premier lieu aux impôts, y compris les intérêts, des années
d’imposition antérieures, en deuxième lieu, à la pénalité ajoutée à l’année
d’imposition en cours et, en troisième lieu, aux impôts impayés de l’année
d’imposition en cours.
PARTIE XII
RECETTES ET DÉPENSES
Recettes et dépenses
24.(1) Les recettes perçues sous le régime de la
présente loi sont versées dans un compte de recettes locales, distinct des
autres fonds de la Première Nation.
(2) Les recettes perçues comprennent notamment :
a) les
impôts, y compris, par souci de clarté, les intérêts, pénalités et frais prévus
dans la présente loi;
b) les
paiements versés en remplacement d’impôts.
(3) Toute dépense sur les recettes perçues sous
le régime de la présente loi est faite en vertu d’une loi sur les dépenses.
Fonds de réserve
25.(1) Tout fonds de réserve créé par le Conseil
doit :
a) être
établi par une loi sur les dépenses;
b) être
conforme aux exigences du présent article.
(2) Sauf disposition contraire du présent
article, les sommes versées dans un fonds de réserve sont conservées dans un
compte distinct, et ces sommes et les intérêts qu’elles rapportent ne peuvent
être utilisés que pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été établi.
(3) Dans le cas des fonds de réserve destinés aux
immobilisations, le Conseil peut :
a) en vertu
d’une loi sur les dépenses, transférer des sommes d’un fonds de réserve à un
autre ou dans un compte seulement lorsque tous les projets pour lesquels a été
établi le fonds de réserve ont été achevés;
b) par voie de
résolution, emprunter une somme sur un fonds de réserve lorsque cette somme
n’est pas immédiatement nécessaire, à la condition que la Première Nation
rembourse la somme empruntée plus les intérêts sur celle-ci à un taux égal ou
supérieur au taux préférentiel fixé par la banque principale de la Première
Nation, au plus tard à la date où la somme est requise pour les fins auxquelles
le fonds de réserve a été établi.
(4) Dans le cas des fonds de réserve destinés à
des fins autres que les immobilisations, le Conseil autorise les transferts ou
les emprunts de fonds de réserve dans une loi sur les dépenses.
(5) Le Conseil autorise, dans une loi sur les
dépenses, tous les paiements versés dans un fonds de réserve et toutes les
dépenses faites sur ce fonds.
(6) Lorsque des sommes versées dans un fonds de
réserve ne sont pas immédiatement nécessaires, l’administrateur fiscal les
investit dans l’un ou plusieurs des placements suivants :
a) les titres
émis par le Canada ou une province;
b) les titres
garantis, quant au capital et aux intérêts, par le Canada ou une province;
c) les titres
émis par une administration financière municipale ou l’Administration
financière des premières nations;
d) les
investissements garantis par une banque, une société de fiducie ou une
coopérative d’épargne et de crédit;
e) les dépôts
auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou les titres
non participatifs ou les parts sociales d’une coopérative d’épargne et de
crédit.
PARTIE XIII
PERCEPTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Recouvrement des impôts impayés
26.(1) Les impôts visés au paragraphe 6(2)
constituent une créance de la Première nation recouvrable devant un tribunal
compétent et leur recouvrement peut être effectué par toute autre méthode
autorisée par la présente loi; sauf disposition contraire, le recours à une méthode
n’empêche pas le recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes.
(2) Une copie de l’avis d’imposition indiquant
les impôts à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par
l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la
personne.
(3) L’administrateur fiscal peut, s’il a des
motifs raisonnables de croire qu’un débiteur a l’intention de retirer son bien
meuble de la réserve ou de démanteler ou d’enlever ses améliorations situées
sur la réserve, ou de prendre toute autre mesure pouvant empêcher la perception
des impôts exigibles sous le régime de la présente loi ou y faire obstacle,
présenter une demande de recours à un tribunal compétent, même avant
l’expiration du délai prévu pour le paiement des impôts.
(4) Avant d’entreprendre des mesures d’exécution
en vertu des parties XIV, XV et XVI, l’administrateur fiscal en demande au
Conseil l’autorisation par résolution.
Certificat d’arriérés d’impôts
27.(1) Avant de prendre des mesures de contrôle
d’application ou des mesures d’exécution
prévues aux parties XIV, XV et XVI, et sous réserve du paragraphe (2),
l’administrateur fiscal délivre un certificat d’arriérés d’impôts et le
transmet à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à
l’égard du bien foncier visé.
(2) Le certificat d’arriérés d’impôts est délivré
au plus tôt six (6) mois après la date à laquelle les impôts deviennent
exigibles.
Création de privilèges
28.(1) Les impôts impayés constituent un privilège
grevant l’intérêt foncier auquel ils s’appliquent, qui assujettit l’intérêt
foncier et lie les détenteurs subséquents de celui-ci.
(2) L’administrateur fiscal conserve une liste de
tous les privilèges créés aux termes de la présente loi.
(3) Le privilège figurant sur la liste visée au
paragraphe (2) a priorité sur tout privilège, charge, réclamation ou sûreté,
enregistré ou non, concernant l’intérêt foncier.
(4) L’administrateur fiscal peut présenter une
demande à un tribunal compétent pour assurer la protection ou l’exécution d’un
privilège visé au paragraphe (1) s’il estime que cette mesure est nécessaire ou
indiquée.
(5) Dès la réception du paiement intégral des
impôts en souffrance ayant donné lieu à la création d’un privilège,
l’administrateur fiscal enregistre, sans délai, la mainlevée du privilège.
(6) La mainlevée du privilège par
l’administrateur fiscal constitue la preuve du paiement des impôts relatifs à
l’intérêt foncier.
(7) Une erreur technique ou une omission commise
lors de la création du privilège ou de son inscription sur la liste de
privilèges n’entraîne pas la perte ou la diminution du privilège.
Transmission de documents lors des mesures de contrôle
d’application
29.(1) Le
présent article s’applique à la présente partie ainsi qu’aux parties XIV, XV
et XVI.
(2) La transmission de documents est effectuée
par remise en mains propres ou par courrier recommandé.
(3) La remise en mains propres d’un document est
effectuée de la manière suivante :
a) dans le
cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée
d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;
b) dans le cas
d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment
responsable du bureau principal de la première nation au moment de la remise ou
au conseiller juridique de cette dernière;
c) dans le
cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de
ses administrateurs, à son conseiller juridique ou à l’individu apparemment
responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.
(4) La transmission d’un document est réputée
effectuée :
a) si le
document est remis en mains propres, à la date de sa remise;
b) s’il est
envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste.
(5) Une copie de tout avis doit être transmise :
a) si l’avis
concerne un bien imposable, à toutes les personnes dont le nom figure sur le
rôle d’imposition relativement à ce bien;
b) si l’avis
concerne un bien meuble, à tous les détenteurs d’une sûreté enregistrée sur
celui-ci en vertu des lois de la province.
PARTIE XIV
SAISIE ET VENTE DE BIENS MEUBLES
Saisie et vente de biens meubles
30.(1) Lorsque des impôts sont toujours en
souffrance plus de trente (30) jours après la délivrance du certificat
d’arriérés d’impôts au débiteur, l’administrateur fiscal peut recouvrer le
montant de ces impôts et les frais connexes en procédant à la saisie et à la
vente de biens meubles du débiteur qui se trouvent dans la réserve.
(2) Comme restriction à l’application du
paragraphe (1), ne peuvent être saisis aux termes de la présente loi les biens
meubles d’un débiteur qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un
bref d’exécution par une cour supérieure de la province.
(3) Les frais payables par le débiteur aux termes
du présent article sont prévus à l’annexe III.
Avis de saisie et de vente
31.(1) Avant
d’entreprendre les mesures d’exécution prévues au paragraphe 30(1),
l’administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de saisie et de vente de
biens meubles.
(2) Si les impôts sont toujours en souffrance
plus de sept (7) jours après la transmission de l’avis de saisie et de vente de
biens meubles, l’administrateur fiscal demande à un shérif, un huissier ou un
agent chargé de l’application des règlements administratifs de procéder à la
saisie des biens meubles décrits dans l’avis qui sont en la possession du
débiteur et qui se trouvent dans la réserve.
(3) La personne qui saisit les biens meubles
remet au débiteur un reçu à l’égard des biens saisis.
Avis de vente des biens meubles saisis
32.(1) L’administrateur fiscal publie un avis de
vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions consécutives du journal
local ayant le plus grand tirage.
(2) La première publication de l’avis de vente
des biens meubles saisis est faite au plus tôt soixante (60) jours après la
saisie des biens meubles.
Déroulement de la vente
33.(1) La vente des biens meubles est effectuée aux
enchères publiques.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les biens
saisis peuvent être vendus aux enchères publiques en tout temps après la
deuxième publication de l’avis de vente des biens meubles saisis.
(3) L’administrateur fiscal tient la vente aux
enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente des
biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce
cas, un autre avis est publié de la manière prévue au paragraphe 32(1).
(4) Si, à tout moment avant la vente, la saisie
est contestée devant un tribunal compétent, la vente ne peut avoir lieu avant
que le tribunal ne se soit prononcé sur la contestation.
Sûretés enregistrées
34. L’application de la présente partie
relativement à la saisie et à la vente de biens meubles assujettis à une sûreté
enregistrée est subordonnée aux lois de la province qui régissent la saisie et
la vente de tels biens.
Produit de la vente
35.(1) Le produit de la vente des biens meubles
saisis est versé aux détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la
Première Nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois applicables de la
province; tout excédent est remis au débiteur.
(2) Si une autre personne réclame l’excédent et
que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain de la personne
ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente
jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.
PARTIE XV
SAISIE ET CESSION DE BIENS IMPOSABLES
Saisie et cession de biens
imposables
36.(1) Lorsque des impôts sont toujours en
souffrance plus de neuf (9) mois après la délivrance du certificat d’arriérés
d’impôts, l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impôts en
procédant à la saisie et à la cession du bien imposable.
(2) Avant
d’entreprendre les mesures d’exécution prévues au paragraphe (1),
l’administrateur fiscal signifie au débiteur un avis de saisie et de cession
d’un bien imposable et en transmet une copie à tout possesseur qui a un intérêt
dans ce bien.
(3) Au plus tôt six (6) mois après la
transmission au débiteur d’un avis de saisie et de cession d’un bien imposable,
l’administrateur fiscal peut vendre le droit à la cession du bien imposable par
voie d’adjudication ou d’enchères publiques.
(4) Le Conseil prescrit, par résolution, la
méthode d’adjudication ou de vente aux enchères publiques, y compris les
conditions liées à l’acceptation d’une offre.
Mise à prix
37.(1) L’administrateur fiscal établit la mise à
prix en vue de la vente du droit à la
cession du bien imposable, qui ne peut être inférieure au montant total des
impôts à payer sur ce bien, calculé à la fin du délai de rachat prévu au
paragraphe 41(1) et majoré de cinq pour cent (5 %).
(2) La mise à prix est le prix le plus bas auquel
le bien imposable peut être vendu.
Avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable
38.(1) L’avis de vente du droit à la cession d’un
bien imposable est :
a) publié
dans le journal local ayant le plus grand tirage au moins une fois par semaine
pendant les quatre (4) semaines qui précèdent la date de l’adjudication ou des
enchères publiques;
b) affiché
dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours avant la
date de l’adjudication ou de la vente aux enchères publiques.
(2) L’administrateur fiscal tient l’adjudication
ou les enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente
du droit à la cession d’un bien imposable, à moins qu’il ne soit nécessaire de
les reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au
paragraphe (1).
(3) Si aucune offre n’est
égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation est réputée avoir
acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à
prix.
Avis au ministre
39. L’administrateur fiscal avise par écrit, sans
délai, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de la vente de
tout droit à la cession d’un bien imposable faite conformément à la présente
loi.
Droits subsistants
40. Lorsqu’un bien imposable est vendu par voie
d’adjudication ou d’enchères publiques, tous les droits sur celui-ci que
possède le détenteur du bien ou le titulaire d’une charge cessent dès lors
d’exister, sauf que :
a) le bien
imposable peut faire l’objet d’un rachat de la manière prévue au paragraphe
41(1);
b) le droit de
possession du bien imposable n’est pas touché durant le délai prévu pour le
rachat, mais il est cependant assujetti :
(i) à
l’interdiction de dégradation,
(ii) au
droit du soumissionnaire gagnant ou de l’enchérisseur le plus offrant d’accéder
au bien imposable pour le maintenir en bon état et empêcher sa dégradation;
c) toute
servitude ou clause restrictive ou tout projet de bâtiment ou droit de passage
enregistré sur l’intérêt foncier subsiste;
d) pendant le
délai prévu pour le rachat, une action peut être engagée devant un tribunal
compétent afin de faire annuler la vente du droit à la cession du bien imposable
et de la faire déclarer invalide.
Délai de rachat
41.(1) Dans les trois (3) mois suivant la tenue
d’une adjudication ou d’enchères publiques à l’égard d’un bien imposable, le
débiteur peut racheter ce bien en payant à
la Première Nation le montant de la mise à prix majorée de trois pour cent (3 %).
(2) Au rachat du bien imposable conformément au
paragraphe (1) :
a) si le
droit à la cession a été vendu à un soumissionnaire ou un enchérisseur, la
Première Nation lui rembourse sans délai le montant de l’offre;
b) l’administrateur
fiscal avise par écrit le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
du rachat.
(3) La cession du bien imposable ne peut être
faite avant l’expiration du délai de rachat prévu au paragraphe (1).
(4) Sauf dans le cas du rachat visé au paragraphe
(2), à l’expiration du délai de rachat, la Première Nation cède le bien
imposable au soumissionnaire gagnant ou à l’enchérisseur le plus offrant, ou
elle l’acquiert elle-même à titre d’acheteur présumé conformément au paragraphe
38(3).
Cession du bien imposable
42.(1) Un
bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un organisme qui, aux
termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la
gestion des terres des premières nations, selon le
cas, peut obtenir un intérêt ou un droit constituant le bien imposable.
(2) L’administrateur fiscal enregistre la cession
du bien imposable faite conformément à la présente loi dans tout bureau
d’enregistrement où ce bien est enregistré au moment de la cession.
(3) La cession visée au paragraphe 41(4) opère :
a) comme un
transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire ou à l’enchérisseur,
sans attestation ou preuve d’exécution;
b) de façon à
éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs
précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien
détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements,
charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non,
qui existent au moment où la cession est enregistrée aux termes du paragraphe (2), sauf si une servitude,
une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré
sur l’intérêt foncier subsiste.
(4) Dès l’enregistrement de la cession aux termes
du paragraphe 41(4), toute dette du débiteur qui reste à l’égard du bien
imposable est éteinte.
Produit de la vente
43.(1) À l’expiration du délai de rachat, le
produit de la vente du droit à la cession du bien imposable est versé :
a) d’abord à
la Première Nation;
b) ensuite aux
autres détenteurs d’un intérêt enregistré dans le bien selon l’ordre de
priorité prévu par la loi.
Tout
excédent est remis au débiteur.
(2) Si une autre personne réclame l’excédent et
que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain de la personne
ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente
jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.
Revente par la Première Nation
44.(1) Si
la Première Nation achète le droit à la cession d’un bien imposable aux termes
du paragraphe 38(3), l’administrateur fiscal peut, pendant le délai de rachat,
vendre à quiconque le droit à la cession du bien imposable à un prix égal ou
supérieur au montant de la mise à prix, et l’acheteur est par la suite
considéré comme le soumissionnaire gagnant ou l’enchérisseur le plus offrant au
titre de la présente partie.
(2) La vente réalisée aux termes du paragraphe
(1) n’a aucun effet sur le délai de rachat ou le droit de rachat par le
débiteur au titre de la présente loi.
PARTIE XVI
CESSATION DE SERVICES
Cessation de services
45.(1) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, la Première Nation peut cesser de fournir des services au bien
imposable d’un débiteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les recettes
provenant de l’application de la présente loi ou de tout texte législatif
relatif à l’imposition foncière pris par la Première Nation sont utilisées pour
fournir ce service aux contribuables;
b) des impôts
non payés par le débiteur demeurent en souffrance plus de trente (30) jours
après la transmission à celui-ci d’un certificat d’arriérés d’impôts.
(2) Au moins trente (30) jours avant la cessation
des services, l’administrateur fiscal transmet un avis de cessation de services
au débiteur et à tout possesseur ayant un intérêt dans le bien imposable.
(3) La Première Nation ne peut interrompre les
services suivants :
a) les
services de police et de protection contre les incendies fournis à l’égard du
bien imposable du débiteur;
b) les
services d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis à un bien imposable qui
est une maison d’habitation;
c) les
services d’électricité et de gaz naturel fournis à un bien imposable qui est
une maison d’habitation, durant la période débutant le 1er novembre
et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
PARTIE XVII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Communication de renseignements
46.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre
personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus
ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou
archives sauf, selon le cas :
a) dans le
cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux
termes de celle-ci;
b) dans le
cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou
un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;
c) en
conformité avec le paragraphe (2).
(2) L’administrateur fiscal peut communiquer des
renseignements confidentiels concernant un bien foncier à l’agent du détenteur
du bien si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par
le détenteur.
(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements
communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par
le détenteur du bien foncier.
Communication aux fins de recherche
47. Malgré l’article 46, le Conseil peut
communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de
recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que :
a) les
renseignements et les archives ne contiennent pas de renseignements sous une
forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux
permettant d’identifier des entreprises;
b) dans le cas
où la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements
sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des
entreprises, le tiers ait signé une entente avec le Conseil dans laquelle il
s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la
confidentialité et la sécurité des renseignements.
Validité
48. Aucune disposition de la présente loi ne peut
être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts
ou autres montants imposés aux termes de la présente loi ne peut être modifiée,
en raison :
a) d’une
erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée
uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur
fiscal;
b) d’une
erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’imposition, un avis d’imposition
ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;
c) du défaut
de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur
de prendre des mesures dans le délai prévu.
Restriction
49.(1) Nul ne peut engager une action ou une
procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que
ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande,
valide ou invalide, concernant les impôts ou tout autre montant payé aux termes
de la présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la
date du paiement.
(2) Si aucune action ou procédure n’est engagée
dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation
sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé.
Avis
50.(1) Lorsque la présente loi exige la
transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de
transmission, l’avis est transmis, selon le cas :
a) par la
poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée
sur le rôle d’imposition;
b) si
l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis
dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;
c) par remise
de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à
son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle
d’imposition.
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi
:
a) l’avis
transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la
poste;
b) l’avis
affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été
affiché;
c) l’avis
remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise.
Interprétation
51.(1) Les dispositions de la présente loi sont
dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison
déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors
retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte
à la validité des autres dispositions de la présente loi.
(2) Les dispositions de la présente loi exprimées
au présent s’appliquent à la situation du moment.
(3) Dans la présente loi, le pluriel ou le
singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.
(4) La présente loi est censée apporter une
solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus
large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.
(5) Les renvois dans la présente loi à un texte
législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et
visent tous les règlements d’application de ce texte.
(6) Les intertitres ne font pas partie de la
présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.
Abrogation
[Note à
l’intention de la Première Nation : Insérer cette disposition seulement si la
présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’imposition
foncière.
52. Le Règlement administratif no _____
sur l’imposition foncière de la Première Nation_______________ , dans son état
modifié, est abrogé.]
Entrée en vigueur
53. La présente loi entre en vigueur le jour
suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations ou
le _____________ si cette date est postérieure.
LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par
le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___ , à ___________________ ,
dans la province du Manitoba.
Le quorum du Conseil est constitué de
_____________ (_____) membres du Conseil.

ANNEXE I
(paragraphe 17(1))
DEMANDE
DE RENSEIGNEMENTS DE
L’ADMINISTRATEUR FISCAL DE LA
PREMIÈRE
NATION ____________________
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION
DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
DATE DE
LA DEMANDE : ________________________________________
EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ___________________
(20___), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le
_____________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins
quatorze (14) jours à la date de la demande), les renseignements
suivants concernant l’intérêt foncier susmentionné :
(1)
(2)
(3)
______________________________________________________
Administrateur
fiscal de la Première Nation ________________
Fait le
_____________ 20___ .
ANNEXE II
(paragraphe 13(1))
AVIS D’IMPOSITION
À : ____________________________________________________
ADRESSE : ____________________________________________________
DESCRIPTION
DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
EN VERTU
de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ____________
(20___), des impôts d’un montant de _______ dollars (_____ $) sont
prélevés relativement à l’intérêt foncier susmentionné.
Tous les
impôts sont dus et payables au plus tard le _____________ . Les paiements au
titre des impôts impayés, des pénalités et des intérêts sont exigibles et
doivent être acquittés immédiatement.
Les
paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation __________ , situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture
normales, par chèque ou mandat-poste ou en argent comptant.
Les
impôts qui ne sont toujours pas payés le ________ entraîneront des pénalités et
des intérêts, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de
la Première Nation ______________ (20__).
Les nom et adresse de la (des) personne(s) tenue(s) de
payer des impôts sont les suivants :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Valeur imposable : ______________
$
Valeur fractionnée : ______________
$
Impôts (année en cours) : ______________ $
Impôts impayés (années antérieures) : ______________ $
Pénalités : ______________
$
Intérêts : ______________
$
Montant total à payer : ______________
$
[Note à
l’intention de la Première Nation : Le présent avis peut faire mention d’autres
impôts exigibles en vertu d’autres lois sur l’imposition foncière.]
______________________________________________________
Administrateur
fiscal de la Première Nation ________________
Fait le
_____________ 20___ .
ANNEXE III
(paragraphe 30(3))
FRAIS
PAYABLES PAR LE DÉBITEUR À LA SUITE DE LA
SAISIE
ET DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES
Frais
découlant de la saisie et de la vente de biens meubles :
1. Pour la rédaction d’un avis _______
$
2. Pour la transmission d’un avis à chaque
personne ou lieu _______ $
3. Pour la publication dans un journal _______
$
4. Pour le temps consacré à la saisie et à la vente de biens
meubles _______
$ l’heure
5. Les coûts réels de la saisie et de l’entreposage sont imputés en
fonction des montants indiqués sur les
reçus.
ANNEXE IV
(paragraphe 20(1))
CERTIFICAT D’IMPOSITION
Relativement
à l’intérêt foncier désigné comme ________________ et conformément à la Loi sur
l’imposition foncière de la Première Nation ______________ (20__), je
certifie qu’à la date de délivrance du présent certificat :
Tous les
impôts dus et payables sur l’intérêt foncier susmentionné ont été acquittés.
OU
Les
impôts impayés, y compris les intérêts, les pénalités et les frais connexes,
d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont exigibles à l’égard de
l’intérêt foncier susmentionné.
Les
personnes suivantes sont solidairement responsables du paiement de la totalité
des impôts impayés :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________
Administrateur
fiscal de la Première Nation ___________________
Fait le
_____________ 20___ .
ANNEXE V
(paragraphe 27(1))
CERTIFICAT D’ARRIÉRÉS D’IMPÔTS
Relativement
à l’intérêt foncier désigné comme ________________ et conformément à la Loi sur
l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20__), je
certifie que :
Les
impôts, les intérêts et les pénalités n’ont pas été payés à l’égard de
l’intérêt foncier susmentionné, à savoir :
Impôts : ______________ $
Pénalités
: ______________ $
Intérêts
: ______________ $
Dette
fiscale totale : ______________ $
La
totalité de la dette fiscale est exigible et doit être acquittée immédiatement.
Si la
totalité de la dette fiscale est payée au plus tard le _____________ , aucun
autre intérêt ou pénalité ne sera imposé sur ce montant.
Si la
totalité ou une partie de la dette fiscale n’est pas payée au plus tard le
________, une pénalité supplémentaire de ________ dollars (_____ $) sera
imposée à cette date.
La dette
fiscale porte intérêt chaque jour où elle demeure impayée, au taux de____ pour
cent (___ %) par an.
Les
paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation ___________ ,
situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat-poste ou en argent comptant.
Les
personnes suivantes sont solidairement responsables de la totalité de la dette
fiscale :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________
Administrateur
fiscal de la Première Nation _________________
Fait le
_____________ 20___ .
ANNEXE VI
(paragraphe 31(1))
AVIS DE SAISIE ET DE VENTE DE BIENS MEUBLES
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION
DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
PRENEZ AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un
montant de _______ dollars (_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont
exigibles relativement à l’intérêt foncier susmentionné.
PRENEZ
AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du _____________ vous a été
remis relativement à ces impôts impayés.
PRENEZ
AVIS que :
1. Le défaut de payer la totalité de la dette
fiscale dans un délai de SEPT (7) jours suivant la remise du présent avis peut
entraîner, conformément à l’article ___ de la Loi sur l’imposition
foncière de la Première Nation _______________ (20__), la
saisie par l’administrateur fiscal des biens meubles décrits ci-après :
[description
générale des biens meubles qui seront saisis]
2. L’administrateur fiscal peut retenir les
services d’un shérif, d’un huissier ou d’un agent chargé de l’application des
règlements administratifs en vue de la saisie des biens, lesquels demeureront
en possession de l’administrateur fiscal, à vos frais, ceux-ci étant ajoutés au
montant des impôts impayés.
3. Si les impôts, pénalités et intérêts impayés
et les frais de saisie ne sont pas payés en totalité dans les soixante (60)
jours suivant la saisie des biens, l’administrateur fiscal peut :
a) publier un
avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions consécutives du
journal ______________ ;
b) vendre les
biens saisis aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication
de l’avis.
ET PRENEZ
AVIS que l’administrateur fiscal tiendra la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis
de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire de la
reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.
_____________________________________________________
Administrateur
fiscal de la Première Nation ________________
Fait le
________________ 20___ .
ANNEXE VII
(paragraphe 32(1))
AVIS DE VENTE DES BIENS MEUBLES SAISIS
PRENEZ
AVIS que, en raison du défaut de paiement des impôts, pénalités, intérêts et
frais connexes dus à la Première Nation __________________ , une vente aux enchères
publiques aura lieu le ___________ 20_____ à ___ h __ au (à)
__________________________________________ [lieu].
Les biens
meubles suivants, saisis en vertu de l’article ___ de la Loi sur
l’imposition foncière de la Première Nation ________________ (20___), seront
vendus lors de la vente aux enchères publiques :
[description
générale des biens]
Le
produit de la vente des biens saisis sera versé aux détenteurs d’une sûreté
enregistrée sur ces biens et à la Première Nation selon l’ordre de priorité
prévu par les lois applicables de la province du Manitoba, et tout excédent
sera remis au débiteur.
______________________________________________________
Administrateur
fiscal de la Première Nation ________________
Fait le
________________ 20___ .
ANNEXE VIII
(paragraphe 36(2))
AVIS DE SAISIE ET DE CESSION D’UN BIEN IMPOSABLE
À : _____________________________________________________
(le
« débiteur »
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER
: __________________________
(le « bien imposable »)
________________________________________________________________
PRENEZ
AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de ________ dollars
(_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles à l’égard
l’intérêt foncier susmentionné.
PRENEZ
AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ________ vous a été remis
relativement à ces impôts impayés.
ET PRENEZ
AVIS que le défaut de payer la totalité de la dette fiscale dans les six (6)
mois suivant la remise du présent avis peut entraîner, conformément à l’article
___ de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation
___________ (20__), la saisie et la vente par voie d’adjudication [ou
d’enchères publiques], par l’administrateur fiscal, d’un droit à la cession du
bien imposable, comme suit :
1. La tenue de l’adjudication [des enchères
publiques], y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre, sera
conforme aux procédures prescrites par le Conseil de la Première Nation
________________ , dont on peut obtenir copie auprès de l’administrateur
fiscal.
2. L’administrateur fiscal :
a) publiera
un avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable dans le journal
___________ au moins une fois par semaine pendant les quatre (4) semaines
précédant la date de la vente;
b) affichera
l’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable dans un endroit bien
en vue dans la réserve au moins dix (10) jours avant la date de la vente.
3. L’avis de vente du droit à la cession du
bien imposable fera mention de la mise à prix pour l’obtention du droit à la
cession ainsi que des conditions liées à l’acceptation d’une offre.
4. La mise à prix ne sera pas inférieure au
montant total des impôts, intérêts et pénalités à payer, calculé à la fin du délai
de rachat et majoré de cinq pour cent (5 %). La mise à prix est le prix le plus
bas auquel peut être vendu le droit à la cession du bien imposable.
5. L’administrateur fiscal tiendra la vente par
voie d’adjudication [d’enchères publiques] aux date, heure et lieu indiqués
dans l’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable, à moins qu’il
ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.
6. Si, lors de la tenue de l’adjudication [des
enchères publiques], il n’y a aucune offre égale ou supérieure à la mise à
prix, la Première Nation sera réputée avoir acheté le droit à la cession du
bien imposable pour le montant de la mise à prix.
7. Le débiteur peut, après la vente, racheter
le droit à la cession du bien imposable en payant à la Première Nation le
montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %), dans les trois (3)
mois (« le délai de rachat ») suivant la tenue de l’adjudication [des enchères
publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de rachat du droit à la cession,
la Première Nation remboursera sans délai au soumissionnaire [à l’enchérisseur]
le montant de l’offre.
8. La vente d’un droit à la cession du bien
imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques] n’est pas terminée et
aucune cession du bien imposable ne pourra être faite avant l’expiration du
délai de rachat. Si le droit à la cession du bien imposable n’est pas racheté
avant l’expiration du délai de rachat, à l’expiration de celui-ci, la Première
Nation cédera le bien imposable au soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le
plus offrant], ou à elle-même à titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien
imposable ne sera pas cédé à une personne ou un organisme qui, aux termes de la
Loi sur les Indiens ou de la Loi sur
la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en
mesure d’obtenir l’intérêt ou un droit constituant le bien imposable.
9. Le Conseil de la Première Nation
____________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien de la vente du droit à la cession du bien imposable et de
tout rachat de ce droit.
10. L’administrateur fiscal enregistrera la cession du bien imposable
dans tout bureau d’enregistrement où celui-ci est enregistré au moment de la
cession.
11. La cession du bien imposable opère :
a) comme un
transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire gagnant [à
l’enchérisseur le plus offrant] ou à la Première Nation, selon le cas, sans
attestation ou preuve d’exécution;
b) de façon à
éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs
précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien
détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements,
charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non,
qui existent au moment où la cession est enregistrée, sauf si une servitude,
une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré
sur l’intérêt foncier subsiste.
12. Dès la cession du bien imposable, le débiteur sera tenu de
quitter immédiatement le bien et tous les droits ou intérêts détenus par lui
relativement au bien, y compris les améliorations, seront transférés en
totalité à l’acheteur.
13. Le produit de la vente du bien imposable sera versé d’abord à la
Première Nation, puis aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré dans le
bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi. Tout excédent sera
remis au débiteur, conformément à la Loi sur l’imposition foncière de
la Première Nation ___________ (20__).
_____________________________________________________
Administrateur
fiscal de la Première Nation ________________
Fait le
________________ 20___ .
ANNEXE IX
(paragraphe 38(1))
AVIS DE
VENTE Du DROIT À LA CESSION
D’un
BIEN IMPOSABLE
À : _____________________________________________________
(le
« débiteur »
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER
: __________________________
(le « bien imposable »)
________________________________________________________________
PRENEZ
AVIS qu’un avis de saisie et de cession d’un bien imposable a été envoyé
relativement au bien imposable le ___________ 20___ .
PRENEZ
AVIS que des impôts impayés, y compris les pénalités et les intérêts, d’un
montant de ________ dollars (_____ $), sont toujours en souffrance et qu’ils
sont exigibles à l’égard du bien imposable.
PRENEZ
AVIS qu’une vente du droit à la cession du bien imposable sera tenue par voie
d’adjudication [d’enchères publiques] pour l’acquittement des impôts, pénalités
et intérêts impayés dus à la Première Nation ____________________ .
La vente
par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aura lieu le _________ 20___ à
___ h ___ au (à) ______________________________________ [lieu].
L’administrateur
fiscal tiendra la vente par voie d’adjudication [d’enchères publiques] aux
date, heure et lieu indiqués ci-dessus, à moins qu’il ne soit nécessaire de la
reporter. Dans ce cas, un autre avis sera publié.
ET PRENEZ
AVIS que :
1. La mise à prix pour le bien imposable est de
: _________ dollars (_____ $). La mise à prix est le prix le plus bas auquel
peut être vendu le bien imposable.
2. La tenue de l’adjudication [des enchères
publiques], y compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre, sera conforme
aux procédures prescrites par le Conseil de la Première Nation ______________ ,
telles qu’énoncées dans le présent avis.
3. Si, lors de l’adjudication [des enchères
publiques], il n’y a aucune offre égale ou supérieure à la mise à prix, la
Première Nation sera réputée avoir acheté le droit à la cession du bien
imposable pour le montant de la mise à prix.
4. Le débiteur peut, après la vente, racheter
le droit à la cession du bien imposable en payant à la Première Nation le
montant de la mise à prix, majoré de trois pour cent (3 %), dans les trois (3)
mois (« le délai de rachat ») suivant la tenue de l’adjudication [des enchères
publiques] à l’égard du bien imposable. En cas de rachat du droit à la cession,
la Première Nation remboursera sans délai au soumissionnaire [à l’enchérisseur]
le montant de l’offre.
5. La vente d’un droit à la cession du bien
imposable par voie d’adjudication [d’enchères publiques] n’est pas terminée et
aucune cession du bien imposable ne pourra être faite avant l’expiration du
délai de rachat. Si le droit à la cession du bien imposable n’est pas racheté
avant l’expiration du délai de rachat, à l’expiration de celui-ci, la Première
Nation cédera le bien imposable au soumissionnaire gagnant [à l’enchérisseur le
plus offrant] ou à elle-même à titre d’acheteur présumé, selon le cas. Le bien
imposable ne sera pas cédé à une personne ou un organisme qui, aux termes de la
Loi sur les Indiens ou de la Loi sur
la gestion des terres des premières nations, n’aurait pas été en
mesure d’obtenir l’intérêt ou un droit constituant le bien imposable.
6. Le Conseil de la Première Nation
_____________ avisera par écrit, sans délai, le ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien de la vente du droit à la cession du bien imposable et de tout
rachat de ce droit.
7. L’administrateur fiscal enregistrera la
cession du bien imposable dans tout bureau d’enregistrement où celui-ci est
enregistré au moment de la cession.
8. La cession du bien imposable opère :
a) comme un
transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire gagnant [à
l’enchérisseur le plus offrant] ou à la Première Nation, selon le cas, sans
attestation ou preuve d’exécution;
b) de façon à
éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs
précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien
détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements,
charges, jugements et charges hypothécaires de tout genre, enregistrés ou non,
qui existent au moment où la cession est enregistrée, sauf si une servitude,
une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré
sur l’intérêt foncier subsiste.
9. Dès la cession du bien imposable, le
débiteur sera tenu de quitter immédiatement le bien et tous les droits ou
intérêts détenus par lui relativement au bien, y compris les améliorations,
seront transférés en totalité à l’acheteur.
10. Le produit de la vente du bien imposable sera versé d’abord à
la Première Nation, puis aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré dans le
bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi. Tout excédent sera
remis au débiteur conformément à la Loi sur l’imposition foncière de
la Première Nation ___________ (20___).
______________________________________________________
Administrateur
fiscal de la Première Nation ________________
Fait le
________________ 20___ .
ANNEXE X
(paragraphe 45(2))
AVIS DE CESSATION DE SERVICES
À : _____________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________
DESCRIPTION
DE L’INTÉRÊT FONCIER : __________________________
________________________________________________________________
PRENEZ
AVIS que des impôts, pénalités et intérêts d’un montant de ________ dollars
(_____ $) sont toujours en souffrance et qu’ils sont exigibles à l’égard du
bien imposable.
PRENEZ
AVIS qu’un certificat d’arriérés d’impôts daté du ________ vous a été remis
relativement à ces impôts impayés.
PRENEZ
AVIS que, dans le cas où le débiteur ne paie pas la totalité des impôts en
souffrance dans les trente (30) jours suivant la remise du certificat
d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut cesser de fournir des
services au bien imposable du débiteur, conformément à la Loi sur
l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20___).
ET PRENEZ
AVIS que, si les impôts ne sont pas payés en totalité au plus tard le
____________ , c.-à-d. dans les trente (30) jours suivant la date de délivrance
du présent avis, les services suivants seront interrompus :
[liste
des services qui seront interrompus]
______________________________________________________
Administrateur
fiscal de la Première Nation ________________
Fait le
________________ 20___ .