LOI SUR LES TAXES D’AMÉNAGEMENT DE LA
PREMIÈRE NATION
___________________________ (20__)
TABLE DES
MATIÈRES
PARTIE I Titre............................................................................................
PARTIE II Définitions et renvois..............................................................
PARTIE III Administration..........................................................................
PARTIE IV Imposition
des taxes d’aménagement...................................
PARTIE V Paiement et utilisation des taxes
d’aménagement...............
PARTIE VI Remboursement
des taxes d’aménagement..........................
PARTIE VII Dépôt de
plaintes auprès de l’administrateur......................
PARTIE VIII Acquisition de parcs et d’aires récréatives..........................
PARTIE IX Dispositions
générales............................................................
ANNEXES
I Calcul des taxes
d’aménagement
II Plainte relative
aux taxes d’aménagement
Attendu :
A. qu’en
vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion
financière et statistique des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes
législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres
de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de
possession et d’usage sur celles-ci, y compris l’imposition de taxes
d’aménagement à l’égard des terres de réserve;
B. que le
Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans
l’intérêt de la Première Nation de prendre un texte législatif sur l’imposition
de taxes d’aménagement afin de l’aider à payer les dépenses en immobilisations
occasionnées par la mise en place, la construction, la modification ou
l’agrandissement [Note à la Première Nation : Indiquer les
types d’ouvrages visés par la présente loi : réseaux d’alimentation en eau, d’égouts sanitaires et d’égouts
d’eaux pluviales et installations de transport, aménagement et amélioration de parcs et
d’aires récréatives], en vue de desservir,
directement ou indirectement, l’aménagement à l’égard duquel ces taxes sont
imposées;
C. que le Conseil a déterminé que les taxes
d’aménagement imposées par la présente loi :
a) ne sont
pas excessives par rapport aux dépenses en immobilisations que représentent les
normes de service en vigueur dans les territoires adjacents à la réserve;
b) ne
décourageront pas les aménagements dans la réserve;
c) ne décourageront pas la construction de logements à prix
raisonnable ou l’offre de terrains viabilisés à prix raisonnable dans la
réserve;
D. que le Conseil estime que les taxes
d’aménagement imposées par la présente loi tiennent compte des tendances futures d’utilisation du sol et des aménagements
futurs, de la mise en place par phases d’ouvrages et de services ainsi que de
l’aménagement de parcs et d’aires récréatives;
E. que le Conseil est d’avis que les taxes
d’aménagement imposées par la présente loi se rapportent aux dépenses en
immobilisations attribuables aux projets indiqués dans le [Note
à la Première Nation : plan d’immobilisations à long terme] de la Première Nation
__________________;
F. que le Conseil a donné avis de la
présente loi et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues,
conformément aux exigences de la Loi sur
la gestion financière et statistique des premières nations,
À ces causes, le Conseil de la
Première Nation _________________ édicte :
PARTIE I
TiTre
Titre
1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur les taxes d’aménagement de la Première Nation ____________
(20__).
PARTie II
DéFINITIONS et renvois
Définitions et renvois
2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«
administrateur » La personne chargée de l’application de la présente loi qui
est nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).
« aire de
plancher » Surface de plancher totale de tous les étages d’un bâtiment, y
compris le sous-sol ou la cave, mesurée jusqu’à la face interne des murs
extérieurs du bâtiment.
«
amélioration » Tout bâtiment, installation
fixe, structure ou élément semblable construit, posé ou fixé sur ou dans le
sol, dans l’eau au-dessus du sol ou sur ou dans une autre amélioration;
s’entend en outre d’une maison préfabriquée.
«
aménagement » Le lotissement d’une parcelle ou la construction, la
transformation ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une structure sur la
réserve.
«
aménagement commercial » Aménagement servant ou destiné à servir à l’exploitation
d’une entreprise, y compris la fourniture ou la vente de marchandises, de
moyens d’hébergement, de divertissements, de repas ou de services. Sont exclus
de la présente définition les aménagements industriels et les aménagements
résidentiels.
« aménagement
d’un parc de maisons préfabriquées » Aménagement résidentiel dans lequel des
emplacements et des services d’utilité publique sont fournis pour au moins deux
(2) maisons préfabriquées.
«
aménagement industriel » Aménagement servant ou destiné à servir à la
fabrication, à la production, au montage, à la mise à l’essai, à l’entreposage,
à la distribution ou au stockage de produits ou de matériaux.
«
aménagement institutionnel » Bâtiment ou structure servant ou destiné à servir
uniquement, à titre non lucratif, à des fins culturelles, récréatives,
sociales, religieuses, gouvernementales ou éducatives ou aux fins d’un hôpital
public. Est compris dans la présente définition tout bâtiment ou structure qui
est raccordé aux réseaux d’égouts, d’alimentation en eau ou de drainage et qui
n’est pas un aménagement résidentiel, commercial ou industriel.
«
aménagement résidentiel multifamilial » Aménagement qui donne lieu à plus de
trois (3) logements résidentiels sur une parcelle, y compris un appartement, un
immeuble en copropriété et tout autre bâtiment utilisé comme résidence. Sont
exclus de la présente définition les hôtels et les motels.
«
aménagement résidentiel unifamilial » Aménagement qui consiste en des logements
résidentiels unifamiliaux.
«
aménageur foncier » Personne qui entreprend un aménagement sur la réserve.
«
bâtiment » Toute construction utilisée ou occupée ou destinée à être utilisée
ou occupée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y
compris une maison préfabriquée.
«
catégorie de taxes d’aménagement » Catégorie d’ouvrages, ou acquisition et
amélioration de parcs et d’aires récréatives, à l’égard desquelles des taxes
d’aménagement sont imposées en vertu de la présente loi.
« Conseil
» S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi.
«
dépenses en immobilisations » S’entend notamment des dépenses de planification
et d’ingénierie et des frais juridiques directement liés à l’ouvrage pour
lequel une dépense en immobilisations peut être engagée, ainsi que des frais
d’intérêts engagés par la Première Nation qui sont directement liés à
l’ouvrage.
«
exigences relatives à la viabilisation des aménagements » Textes législatifs,
règlements, politiques ou autres exigences légitimes ou normes applicables
régissant la mise en place des réseaux d’alimentation en eau, d’égouts
sanitaires et d’égouts d’eaux pluviales et des installations de transport ainsi que l’acquisition et l’amélioration de
parcs et d’aires récréatives, à l’égard d’un aménagement, qui sont pris, établis
ou appliqués par la Première Nation relativement aux aménagements effectués sur
la réserve.
« facteur
d’assistance » Le pourcentage des dépenses en immobilisations pour chaque
catégorie de taxes d’aménagement qui sera payé par la Première Nation.
« intérêt
foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des
deux, dans la réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette
terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la
terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser
la terre ou les améliorations.
«
logement résidentiel » Habitation autonome conçue pour servir et servant de
résidence à une (1) seule personne ou famille, qui comporte des installations
pour vivre, préparer et consommer des repas et dormir ainsi que des
installations sanitaires.
« Loi » La Loi
sur la gestion financière et
statistique des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi
que les règlements pris en vertu de cette loi.
« loi sur
les dépenses » Texte législatif sur les dépenses édicté par le Conseil en vertu
de l’alinéa 5(1)b) de la Loi.
« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la
Première Nation _______ (20__).
« maison
préfabriquée » Structure – qu’elle soit ou non ordinairement munie de roues –
conçue, construite ou fabriquée pour :
a) être déplacée d’un lieu à un autre, par
remorquage ou par transport;
b) fournir, selon le cas :
(i) une habitation ou un local d’habitation,
(ii) un bureau ou des locaux d’affaires,
(iii) de l’hébergement à toute autre fin,
(iv) un abri pour la machinerie ou tout autre
équipement,
(v) un atelier ou des installations
d’entreposage, de réparation, de construction ou de fabrication.
«
parcelle » Parcelle, bloc ou autre étendue délimitée d’un bien foncier situé
dans la réserve.
«
personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium,
d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre
représentant légal d’une personne.
«
Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le
nom figure à l’annexe de la Loi.
« réserve
» Toute terre réservée à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de
la Loi sur les Indiens.
«
résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du
Conseil présents à une réunion dûment convoquée.
«
structure » Construction de tout genre, qu’elle soit fixée au sol, posée sur le
sol ou enfoncée dans le sol ou l’eau.
«
superficie brute du site » La superficie totale d’une parcelle.
« taxe
d’aménagement » Montant imposé en vertu du paragraphe 4(2).
(2) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la
partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe
2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 3(4)a))
ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un
renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la
présente loi.
PARTIE III
ADMINISTRATION
Nomination de l’administrateur
3.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un administrateur chargé de l’application et du
contrôle d’application de la présente loi aux conditions énoncées dans la
résolution.
(2) L’administrateur voit à l’application et au
contrôle d’application de la présente loi et exerce les autres fonctions
assignées par le Conseil.
(3) L’administrateur établit et maintient un fonds de réserve de taxes d’aménagement
distinct pour chaque catégorie de taxes d’aménagement visée par la présente loi.
(4) L’administrateur présente au Conseil un rapport annuel sur l’application de la
présente loi, qui contient notamment les renseignements suivants à l’égard de
chaque catégorie de taxes d’aménagement :
a) le montant des taxes
d’aménagement reçues;
b) les dépenses faites sur le fonds
de réserve de taxes d’aménagement;
c) le solde du compte du fonds de
réserve de taxes d’aménagement au début et à la fin de chaque année civile;
d) les exemptions, les crédits, les
remises et les remboursements de taxes d’aménagement, s’il y a lieu;
e) le montant de tous les versements
échelonnés de taxes d’aménagement qui sont en souffrance;
f) un sommaire des ouvrages achevés et des ouvrages projetés dans
chaque catégorie de taxes d’aménagement.
(5) L’administrateur met à la disposition du public, sur demande, les facteurs
pertinents, les renseignements et les formules utilisés pour le calcul des
taxes d’aménagement imposées en vertu de la présente loi, à l’exception des
renseignements concernant le coût d’acquisition projeté et l’emplacement de
certains biens fonciers, qui n’ont pas à être divulgués.
PARTIE IV
IMPOSITION des taxes d’aménagement
Imposition des taxes d’aménagement
4.(1) Est tenue de payer des taxes d’aménagement à la Première Nation
conformément à la présente loi toute personne qui, en conformité avec les exigences
relatives à la viabilisation des aménagements, a présenté :
a) soit une demande de construction, de
transformation ou d’agrandissement d’un bâtiment ou d’une structure sur une
parcelle et s’est vu délivrer un permis de construire;
b) soit une demande de lotissement d’une
parcelle et a obtenu l’approbation du lotissement.
(2) Les
taxes d’aménagement établies à l’annexe I sont imposées à toute personne qui
obtient, à l’égard d’une parcelle :
a) soit un permis de construire autorisant la
construction, la transformation ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une
structure;
b) soit l’approbation du lotissement, si le
Conseil exige le paiement des taxes d’aménagement à ce moment, conformément au
paragraphe 8(1).
Exemptions de taxes d’aménagement
5.(1) À titre d’exception à l’article 4, aucune taxe d’aménagement n’est
exigée lorsque, selon le cas :
a) l’aménagement
n’entraîne pas de nouvelles dépenses en immobilisations pour la Première
Nation;
b) des taxes d’aménagement ont déjà été payées pour le même
aménagement, sauf si, en raison d’un aménagement supplémentaire, de nouvelles
dépenses en immobilisations seront occasionnées à la Première Nation;
c) le permis de construire autorise la construction, la
transformation ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment
qui est – ou qui sera au terme de la construction, de la transformation ou de
l’agrandissement – exempté de l’impôt foncier en tant que lieu de culte public
en vertu de la Loi sur l’imposition foncière;
d) [Note à la Première Nation : La présente
exemption est facultative et peut être supprimée.] le permis de construire autorise la construction, la
transformation ou l’agrandissement d’un bâtiment qui, au terme de la
construction, de la transformation ou de l’agrandissement :
(i) comprendra moins de quatre (4) logements résidentiels autonomes,
(ii) servira exclusivement à des fins résidentielles dans ces logements;
e) la valeur des travaux
autorisés par le permis de construire ne dépasse pas _____ $ [Note à la Première Nation : Ce montant doit
être d’au moins 50 000 $];
f) le Conseil a, par
résolution, exempté l’aménagement des taxes
d’aménagement, auquel cas la Première Nation doit verser dans le fonds de
réserve de taxes d’aménagement applicable le montant, prélevé sur les recettes
générales, qui représente la part de l’aménageur foncier bénéficiant de
l’exemption.
(2)
Un aménagement n’est pas exempté du paiement des taxes d’aménagement
applicables si la demande s’y rapportant qui pourrait autrement ouvrir droit à
une exemption au titre des alinéas (1)d) ou e) vise une seule parcelle qui, si
elle était aménagée davantage, permettrait d’avoir quatre logements
résidentiels ou plus ou porterait la valeur totale des travaux possibles à plus
de _______ $ [Note à la Première Nation : Il
doit s’agir du même montant prévu à l’alinéa (1)e)].
Crédits et remises
6.(1) Si l’aménageur foncier, avec l’autorisation de la Première Nation, a
fourni un service particulier à l’extérieur des limites de la parcelle faisant
l’objet du lotissement ou de la construction, ou a payé le coût de la
prestation d’un tel service, et que ce service est compris dans le calcul des
taxes d’aménagement, le coût du service supporté par lui est déduit des taxes
d’aménagement autrement payables à l’égard de la catégorie de taxes
d’aménagement visée.
(2) Lorsqu’un
service est compris dans le calcul des taxes d’aménagement et que l’aménageur
foncier a, avec l’autorisation de la Première Nation, fourni ce service à
l’extérieur des limites de la parcelle faisant l’objet du lotissement ou de la
construction, à un niveau qui dépasse le niveau de service local requis, la
Première Nation lui accorde une remise des taxes d’aménagement pour les coûts
supplémentaires entraînés par le dépassement du niveau de service local, à
l’égard de la catégorie de taxes d’aménagement visée.
Calcul des taxes d’aménagement
7.(1) Le montant des taxes d’aménagement payables à l’égard d’un
aménagement est calculé à l’aide des formules et des montants applicables
prévus à l’annexe I.
(2) Dans le cas d’un type d’aménagement qui n’est pas mentionné à l’annexe I, le montant des
taxes d’aménagement à payer à la Première Nation est égal aux taxes
d’aménagement qui seraient payables pour le type d’aménagement le plus
comparable, déterminé par l’administrateur.
(3) Dans le cas d’un
aménagement comportant deux (2) ou plusieurs utilisations, les taxes
d’aménagement sont calculées séparément pour chacune de ces utilisations et le
montant total à payer est égal à la somme des taxes d’aménagement imposées pour
l’ensemble des utilisations de l’aménagement.
(4) Dans les
cas où un permis de construire vise uniquement l’agrandissement d’un
aménagement existant, les taxes d’aménagement ne sont imposées que sur la
partie de l’aménagement qui sert à agrandir l’aménagement existant.
(5) Sur
demande de l’administrateur, l’aménageur foncier doit lui remettre le détail du
calcul des taxes d’aménagement payables aux termes de la présente loi, établi
et certifié par un ingénieur agréé qui est titulaire d’un permis délivré en
vertu des lois provinciales applicables.
PARTIE V
PAIEMENT ET UTILISATION DES TAXES
D’AMÉNAGEMENT
Paiement des taxes d’aménagement
8.(1) Sauf disposition
contraire du présent article, les taxes d’aménagement imposées en vertu de la
présente loi doivent être payées intégralement à la Première Nation au moment la délivrance du permis de construire autorisant la
construction, la transformation ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une
structure faisant partie de l’aménagement.
(2) Le Conseil peut, à
son entière discrétion, exiger que l’aménageur foncier paie la totalité des
taxes d’aménagement
au moment de l’approbation du lotissement, si l’aménagement n’est pas un
aménagement résidentiel.
(3) Dans le cas d’un aménagement
effectué par phases, les taxes d’aménagement doivent être payées au moment de
la délivrance du permis de construire – ou au moment de l’approbation du
lotissement si le paragraphe (2) s’applique – à l’égard de chaque phase de
l’aménagement.
(4) Sur demande de l’aménageur foncier, le
Conseil peut, à son entière discrétion, lui permettre de payer les taxes
d’aménagement par versements échelonnés, pourvu qu’au moins un tiers (⅓) des taxes d’aménagement soient payées au moment de
l’approbation du lotissement ou de la délivrance du permis de construire, que
la moitié (½) du solde soit payée dans l’année qui
suit la date d’approbation du lotissement ou la date de délivrance du permis de
construire, et que le reliquat soit payé intégralement dans les deux (2) ans
suivant la date d’approbation du lotissement ou la date de délivrance du permis
de construire.
(5) Lorsque
l’aménageur foncier paie les taxes d’aménagement par versements échelonnés et
qu’il ne fait pas un versement dans le délai prévu, le solde intégral des taxes
d’aménagement devient exigible immédiatement.
(6) Aucun intérêt
n’est payable sur le solde impayé des taxes d’aménagement jusqu’à ce que
celui-ci devienne exigible; à compter de ce moment, l’autorisation de payer par
versements échelonnés que le Conseil a accordée à l’aménageur foncier est
subordonnée à la condition que des intérêts soient payables à compter de la
date d’exigibilité jusqu’à la date de réception du paiement, au taux de _______
pour cent (___ %).
(7) Le Conseil peut exiger que l’aménageur foncier fournisse, au moment du premier versement, une
lettre de crédit irrévocable ou un engagement d’une banque, d’une coopérative
d’épargne et de crédit ou d’une société de fiducie enregistrée sous le régime
de la loi intitulée Financial Institutions Act de la Colombie-Britannique, un cautionnement d’une caution
titulaire d’une licence délivrée en vertu de la loi intitulée Insurance Act de la
Colombie-Britannique ou une garantie dûment cédée, qui, de l’avis du Conseil,
assurera en cas de défaut de paiement le recouvrement du solde impayé des taxes
d’aménagement auprès de la personne, de la banque ou de la caution, ou sur le
produit de la réalisation de la garantie, selon le cas.
Gestion et utilisation des taxes
d’aménagement
9.(1) Les taxes d’aménagement payées à
la Première Nation aux termes de la présente loi sont déposées dans un fonds de
réserve distinct établi pour chaque catégorie de taxes d’aménagement.
(2) Les sommes déposées dans un compte
de réserve de taxes d’aménagement ainsi que les intérêts qu’elles rapportent ne
peuvent être utilisés qu’aux fins suivantes :
a) payer les dépenses en immobilisations engagées pour fournir,
construire, modifier, améliorer, remplacer ou agrandir les réseaux
d’alimentation en eau, d’égouts sanitaires et d’égouts d’eaux pluviales et les
installations de transport qui se rapportent directement ou indirectement à
l’aménagement à l’égard duquel les taxes d’aménagement ont été perçues;
b) payer les dépenses en immobilisations engagées aux fins ci-après,
pourvu qu’elles se rapportent directement ou indirectement à l’aménagement à
l’égard duquel les taxes d’aménagement ont été perçues :
(i) l’acquisition de parcs et d’aires récréatives ou la remise en état
de terres en tant que parcs et aires récréatives,
(ii) la mise en place d’améliorations de parc dans les parcs et les
aires récréatives, y compris des clôtures,
l’aménagement paysager, le drainage et l’irrigation, des sentiers, des
toilettes publiques, des cabines et l’infrastructure destinée aux terrains de
jeu et aux terrains de sport;
c) payer le capital et les intérêts sur la dette contractée par la
Première Nation en raison des dépenses visées aux alinéas a) ou b).
(3) Les paiements faits en vertu du paragraphe (2)
doivent être autorisés par une loi sur les dépenses.
(4) Les sommes
d’un fonds de réserve de taxes d’aménagement qui ne sont pas immédiatement
nécessaires ne peuvent être investies ou réinvesties par l’administrateur que
dans l’un ou plusieurs des placements suivants :
a) les titres émis par le Canada ou une
province;
b) les titres garantis,
quant au capital et aux intérêts, par le Canada ou une province;
c) les titres émis par une administration financière municipale ou
l’Administration financière des premières nations;
d) les placements garantis par une banque, une société de fiducie ou
une coopérative d’épargne et de crédit;
e) les dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie
au Canada ou les titres non participatifs ou les parts sociales d’une
coopérative d’épargne et de crédit.
Transfert de taxes d’aménagements
10. Le Conseil peut, dans une
loi sur les dépenses, transférer des
sommes d’un fonds de réserve de taxes d’aménagement à un autre si le solde
créditeur du fonds de réserve est supérieur au montant nécessaire pour les fins
auxquelles ce fonds a été établi.
Emprunts sur un fonds de réserve
de taxes d’aménagement
11.(1) Si des sommes d’un fonds de réserve de taxes d’aménagement ne
sont pas immédiatement nécessaires aux fins de ce fonds et que la Première Nation
dispose d’un autre fonds de réserve établi pour les immobilisations, elle peut
utiliser les sommes du fonds de réserve de taxes d’aménagement aux fins de
l’autre fonds de réserve.
(2) Les
emprunts sur un fonds de réserve de taxes d’aménagement visés au paragraphe (1)
doivent être autorisés par une loi sur les dépenses.
(3) Si une somme d’un fonds de réserve est
utilisée conformément au paragraphe (1) aux fins d’un autre fonds de réserve,
la Première Nation rembourse au premier fonds de réserve, au plus tard à la date où la somme est requise aux fins de
celui-ci :
a) d’une part, la somme empruntée;
b) d’autre part, le montant représentant les intérêts qu’aurait rapportés cette
somme si elle était demeurée dans le premier fonds de réserve.
(4) Les intérêts
visés à l’alinéa (3)b) doivent être d’un taux égal ou supérieur au taux
préférentiel fixé périodiquement par la banque principale de la Première Nation.
PARTie VI
REmboursement des taxes d’aménagement
Remboursement des taxes
d’aménagement
12.(1) L’aménageur foncier peut demander à l’administrateur un
remboursement des taxes d’aménagement qu’il a déjà payées en totalité ou en
partie dans les cas où le lotissement est abandonné ou le permis de construire
annulé, pourvu qu’il présente sa demande de remboursement dans les six (6) mois
suivant son abandon du lotissement ou l’annulation du permis de construire,
selon le cas, et qu’une nouvelle ou une autre demande de lotissement ou de
permis de construire ne soit pas reçue ni approuvée à l’égard de la parcelle.
(2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1),
l’administrateur détermine s’il y a lieu d’accorder un remboursement des taxes
d’aménagement et, le cas échéant, accorde ce remboursement.
PARTie VII
DÉPÔT DE pLAINTeS AUPRÈS DE l’administrateur
Plainte déposée auprès de
l’administrateur
13.(1) L’aménageur foncier peut, dans les sept (7) jours après avoir
reçu de l’administrateur le relevé des taxes d’aménagement à payer à l’égard
d’un aménagement, déposer une plainte par écrit auprès de celui-ci.
(2) Une
plainte ne peut être déposée que pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
a) une erreur ou une omission commise dans le calcul des taxes
d’aménagement;
b) l’application incorrecte d’une exemption.
(3) La
plainte, remise à l’administrateur, doit être rédigée sur le formulaire
figurant à l’annexe II et faire état des motifs sur lesquels elle est fondée.
(4) Dans
les quatorze (14) jours suivant la réception de la plainte, l’administrateur
procède à l’examen de celle-ci et tente de la régler.
(5) Si
l’administrateur conclut que les taxes d’aménagement ont été incorrectement
calculées ou imposées et que l’aménageur foncier a droit à un remboursement, il
corrige l’erreur et rembourse à celui-ci les taxes d’aménagement payées en
trop.
(6) Si
l’administrateur conclut que les taxes d’aménagement ont été incorrectement
calculées ou imposées et que l’aménageur foncier doit des montants
additionnels, ce dernier doit payer le solde des taxes d’aménagement exigibles
dans les dix (10) jours suivant la réception de l’avis de l’administrateur.
(7) L’administrateur
présente au Conseil un rapport sur chaque plainte reçue au titre du présent
article, dans lequel il fait état de la nature de la plainte et de la façon
dont elle a été réglée, le cas échéant.
(8) L’aménageur
foncier qui dépose une plainte sous le régime de la présente loi peut payer le
montant intégral des taxes d’aménagement imposées et ce paiement ne porte pas
atteinte à ses droits à l’égard de la plainte.
PARTIE VIII
ACQUISITION DE PARCS ET D’AIRES
RÉCRÉATIVES
Acquisition de parcs et d’aires
récréatives
14.(1) Dans le cas des taxes d’aménagement destinées à l’aménagement et
à l’amélioration de parcs et d’aires récréatives, la totalité ou une partie de
ces taxes peut être payée par la fourniture de terres en conformité avec le
présent article.
(2) Ces
terres doivent, à la fois :
a) avoir un emplacement et un caractère que la
Première Nation juge acceptables;
b) avoir une valeur marchande, à la date à
laquelle les taxes d’aménagement sont exigibles, qui est au moins égale au
montant de ces taxes.
(3) Si
l’aménageur foncier et la Première Nation ne peuvent s’entendre sur la valeur
marchande des terres, ils peuvent convenir de la faire établir par un
évaluateur que les deux acceptent.
(4) Si
l’aménageur foncier et la Première Nation ne peuvent s’entendre sur le choix
d’un évaluateur, la Première Nation peut décider de ne pas accepter l’intérêt
foncier en remplacement du paiement des taxes d’aménagement pour les parcs et
aires récréatives.
(5) Sauf
entente contraire, le coût des services d’un évaluateur est partagé également
entre l’aménageur foncier et la Première Nation.
(6) Si
une partie des taxes d’aménagement pour les parcs et aires récréatives est
payée par la fourniture de terres, le solde de ces taxes est payé conformément
à la présente loi.
(7) Lorsque
des terres sont fournies conformément au présent article, l’aménageur foncier
est tenu de transférer, à ses frais, son intérêt foncier à la Première Nation
de la façon indiquée par celle-ci.
(8) En
cas d’acquisition de parcs et d’aires récréatives conformément au présent
article, la Première Nation peut utiliser les intérêts gagnés sur les sommes
versées au fonds de réserve de taxes d’aménagement pour les parcs et aires
récréatives, afin de prévoir des améliorations de parc dans les parcs et les
aires récréatives.
PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Validité
15. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou
invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des taxes d’aménagement aux
termes de la présente loi ne peut être modifiée, en raison :
a) d’une erreur ou d’une omission commise dans
les estimations ou les calculs faits par l’administrateur;
b) du défaut de la part de la Première Nation
ou de l’administrateur de prendre des mesures dans le délai prévu.
Avis
16.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis et qu’elle
ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :
a) par la poste, à l’adresse postale
habituelle du destinataire;
b) si l’adresse du destinataire est inconnue,
par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien
foncier du destinataire;
c) par remise de l’avis en mains propres ou
par service de messagerie au destinataire ou à son adresse postale habituelle.
(2) Sauf
disposition contraire de la présente loi :
a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu
le cinquième jour suivant sa mise à la poste;
b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé
reçu le deuxième jour après avoir été affiché;
c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu
au moment de sa remise.
Interprétation
17.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une
disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par
une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente
loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres
dispositions de la présente loi.
(2) Les
dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la
situation du moment.
(3) Dans la
présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à
l’unité et à la pluralité.
(4) La
présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la
manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la
réalisation de ses objectifs.
(5) Les
renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à
sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application
de ce texte.
(6) Les
intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour
faciliter la consultation.
Entrée en vigueur
18. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par
la Commission de la fiscalité des premières nations ou le _____________ si
cette date est postérieure.
LA PRÉSENTE LOI EST
DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___, à
___________________, dans la province de la Colombie-Britannique.
Le quorum du Conseil
est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

annexE I
CALCUL des taxes d’aménagement
[Note à la Première Nation : La présente
annexe doit faire état des taxes d’aménagement imposées pour chaque catégorie
de taxes d’aménagement. Elle doit indiquer, pour chaque catégorie, la taxe
d’aménagement payable par unité de chaque type d’aménagement, le facteur
d’assistance (s’il y a lieu) et les exceptions qui s’appliquent uniquement à
cette catégorie, le cas échéant. Le texte suivant est un exemple de libellé
pouvant être utilisé pour la taxe d’aménagement applicable aux services
d’égouts sanitaires.]
A. Taxes d’aménagement applicables aux services d’égouts sanitaires
collectifs
1. Des taxes d’aménagement sont payables pour
les services d’égouts sanitaires collectifs, comme suit :
Type d’aménagement taxe d’aménagement
Résidentiel unifamilial _____ $ [par lot OU par
logement OU par mètre carré de la superficie de la parcelle]
Résidentiel multifamilial _____ $ [par logement OU par
mètre carré de l’aire de plancher]
Parc de maisons préfabriquées _____ $ par assise
Commercial _____ $ par mètre carré de
l’aire de plancher
Institutionnel _____ $ par mètre carré de
l’aire de plancher
Industriel _____ $ par mètre carré de la
superficie brute du site
2. [Le facteur d’assistance applicable à un réseau d’égouts sanitaires
collectifs est de _____ pour cent (___ %).]
ANNEXE II
Plainte RELATIVE AUX taxes D’AMÉNAGEMENT
À : Administrateur de la Première Nation _________________
[adresse]
En vertu de la Loi sur les taxes
d’aménagement de la Première Nation _________________________
(20__), je dépose par la présente une plainte au sujet des taxes
d’aménagement imposées à l’égard de l’aménagement effectué sur le bien foncier
suivant :
[description de l’aménagement/du bien foncier]
Cette plainte est fondée sur les motifs suivants
:
(1)
(2)
(3)
(énoncer
les motifs de la plainte en donnant le plus de détails possible)
Adresse postale du plaignant où doit être envoyée la réponse à la plainte :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________ ____________________________
Nom du plaignant (en lettres moulées) Signature du plaignant
(ou
de son représentant)
Fait le _____________________ 20__.